Un déconditionnement exclut-t-il une invalidité ?

X a été vendeur, manutentionnaire et animateur socio-culturel. En 2010, il est atteint d’une insuffisance rénale et de la maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Il se voit attribuer une rente entière d’invalidité, mais lors d’une révision en 2016, cette rente est supprimée au motif que son état de santé s’est amélioré. Certes, la longue absence a créé un déconditionnement, mais celui-ci n’est pas constitutif à lui seul d’une invalidité. Le Tribunal cantonal fribourgeois partage l’avis de l’office AI. L’assuré recourt au TF. Dans son recours, X ne conteste pas l’amélioration de son état de santé. Il reproche cependant aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné la question des mesures de réadaptation ou de réinsertion professionnelle. Sa longue absence du marché du travail aurait selon lui justifié un tel examen.

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Di Trizio toujours : quid en cas de reconsidération ?

Une assurée, ancienne gérante de boulangerie, touchait une rente AI entière à la suite d’un accident de 2001. Cette rente avait été confirmée lors de plusieurs révisions ultérieures.

En 2013, elle donne naissance à un fils. Cela amène l’Office AI à constater que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait aujourd’hui à 80 % et effectuerait ses tâches ménagères à 20 %. Elle n’a, selon cette méthode, plus droit à une rente.

L’affaire fut portée devant la cour cantonale, qui jugea que cette « méthode mixte » (80 %–20 %) ne peut pas internenir sans que soient violés les principes posés par la juridiction européenne. En revanche, il est possible, par une substitution de motifs, de se placer sur le terrain de la reconsidération et l’on aboutit ainsi à trois quarts de rente.

L’Office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF), en vue de faire confirmer la suppression de rente (par voie de reconsidération).

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Gestion de fortune : ce que doit prouver le client …

En 2009, un riche hôtelier turc dépose plus de 7 millions de dollars auprès d’une banque à Genève. Il signe un mandat de gestion. Le 21 janvier 2014, il reçoit un document — faux — de la banque montrant que sa fortune s’est accrue à plus de 8 millions de dollars. Douche froide la semaine suivante : il n’a plus que 1.8 millions de dollars !

La responsable de cette perte était apparemment une employée de la banque, qui n’avait pas suivi les instructions du déposant. L’hôtelier réclame à la banque, auprès du tribunal zurichois compétent, des dommages et intérêts pour plus de 6.3 millions de dollars. Il obtient un jugement lui octroyant 5.6 millions de dollars, perte estimée en application de l’art. 42 al. 2 CO sur l’ensemble du portefeuille. La banque recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Changement collectif de caisse de retraite : les salariés concernés emportent leurs réserves

La compagnie d’assurance B. reprend la compagnie d’assurances A. Les assurés en prévoyance professionnelle de la compagnie reprise A. passent automatiquement dans la fondation de la compagnie B.

Il y a donc dissolution partielle de la fondation qui assurait les salariés de A.

Ceux-ci veulent emporter dans la nouvelle caisse l’intégralité de leurs avoirs, y compris les réserves d’assurance. Comme la fondation A. refuse de transférer ces réserves, la fondation B. ainsi que les salariés transférés saisissent le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui leur donne raison et leur alloue des dépens de Fr. 15’000.- .

La fondation A. recourt au Tribunal fédéral (TF), à la fois contre le transfert des réserves et contre les dépens de Fr. 15’000.- auxquels elle a été condamnée. Weiterlesen…

Contrat de travail : le salarié est-il vraiment assuré ?

M. X est engagé comme nettoyeur pour un salaire de Fr. 5’200.- par mois. Sa lettre d’engagement indique : «“ Assurance perte de gain. La perte de gain en cas d’accident est assurée à 80% dès le troisième jour. La perte de gain en cas de maladie est assurée à 80% dès le troisième jour.“ Or, aucune assurance n’a été conclue. Le contrat de travail lui-même, signé par les 2 parties, ne reprend pas cette clause.

À la suite d’un accident survenu le 5 mars 2014, M. X n’a plus pu travailler. L’employeur a payé le salaire à 100 % jusqu’au 31 janvier 2015, la Suva ayant remboursé 80 % de cette somme à cet employeur. Celui-ci estime en février 2015 qu’il ne doit plus rien.

M. X se prévaut de la clause figurant dans la lettre d’engagement et estime avoir droit à des prestations durant 720 jours. Puisque l’employeur n’a pas conclu l’assurance promise, il doit lui-même fournir ce salaire à 80 %.

M. X est débouté en 1re et en 2e instance à Genève. Il fait recours au tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Encore et toujours Di Trizio…

Madame X a déposé une demande de rente AI fondée sur une invalidité résultant d’une affection de naissance (paralysies cérébrales congénitales) en 1999. L’Office AI du canton de Thurgovie lui octroie une rente entière. Elle accouche de 2 enfants en 2013 et 2015 et déménage dans le canton de Zurich. L’Office AI de ce canton procède à une révision qui aboutit à la suppression de la rente : cet office considère que même sans atteinte à la santé, Madame X ne travaillerait pas professionnellement mais seulement au ménage, n’étant handicapée que de 20 % dans ce domaine.

Le Tribunal des assurances du canton de Zurich, auprès duquel elle fait recours, lui donne raison : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme di Trizio (voir sur ce site) serait applicable. En effet, cette jurisprudence ne concerne pas que les cas où seules des raisons familiales (naissances d’enfants) entraîne une modification du statut (passage d’une activité professionnelle à 100 % à une activité professionnelle seulement partielle), mais également au cas où une femme abandonne totalement une activité professionnelle pour s’occuper des enfants.

L’Office AI dépose alors un recours auprès du Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Délit pénal commis par une annonce mensongère de sinistre

Un assuré conclut une police casco pour sa remorque de camping. Peu après, il annonce que celle-ci a été grêlée. Or, le dommage de grêle existait déjà au début du contrat d’assurance. L’assureur indique alors qu’il veut faire une enquête à ce sujet. L’assuré prend peur et retire immédiatement sa demande d’indemnisation. Il est néanmoins condamné pénalement à 40 jours-amende à Fr. 130.-  chacun. Il fait recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF), plaidant en substance que l’assureur aurait dû faire les vérifications nécessaires, au début du contrat, quant à l’état de la remorque de camping. Il manquerait ainsi l’élément « astuce » nécessaire à une escroquerie.

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Que vaut la promesse d’un assureur RC de couvrir les dommages ?

Une fillette est rendue invalide à vie par une erreur médicale. L’assureur RC de cette clinique (entre-temps tombée en faillite) promet à la famille de la fillette de l’indemniser, pour autant que les créances de cette famille ne soient pas déjà prescrites.

La fillette et sa famille, forts de cette promesse, réclament plus de 3 millions de francs à l’assureur et obtiennent en première et en 2e instance vaudoises environ Fr. 2’600’000.- en capital. L’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Quittance pour solde de tout compte : faire attention !

 

Madame X est au bénéfice d’une assurance accidents prévoyant, en cas d’invalidité totale, un capital de Fr. 70’000.-. En 1995, elle subit une fracture du fémur lors d’un accident. Elle passe en 1997 avec l’assureur une « convention de liquidation » fixant un montant de Fr. 16’800.- pour une invalidité de 24 % (40 % de la « valeur » de la jambe qui est de 60 % du corps). Cette convention mentionne qu’elle vaut comme « indemnisation de toutes les prétentions découlant de l’assurance».

Malheureusement, il y a rechute en 2009, liée à un petit nouvel accident, et le médecin atteste que, désormais, l’invalidité représente 60 % de la jambe, soit 36 % du corps.

Madame X., cherchant à rattacher cette augmentation d’invalidité au premier accident, réclame un complément de capital de Fr. 42’000.-. Elle est déboutée en instance cantonale, mais recourt au Tribunal fédéral (TF). Elle sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire en instance fédérale.

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