Invalidité : gain avec et sans invalidité, des précisions du TF

On sait qu’en droit suisse l’invalidité est une notion économique : le degré d’invalidité résulte en général – dans la méthode ordinaire – d’une comparaison entre le gain que réaliserait l’invalide s’il n’était pas atteint dans sa santé et le gain qu’il peut encore réaliser (ou qu’il réalise) avec son atteinte à la santé. Les deux notions peuvent être réelles ou théoriques.

M. X., né en 1992, était garde-frontière depuis 2014. Suite à un accident du 3 juin 2017, il est resté handicapé de sa cheville droite. La SUVA a évalué à 15% le taux d’atteinte à l’intégrité. Elle a en revanche refusé une rente d’invalidité. Le revenu de garde-frontière était d’environ fr. 81’000.-. Le revenu théorique résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2018 aboutissait à un revenu d’invalide supérieur à cela, soit plus de fr. 90’000.-.

Le Tribunal cantonal du Jura a admis un recours de l’assuré et a décidé que la cause devait être renvoyée à la SUVA. Celle-ci a fait un recours au Tribunal fédéral.

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Une porte ouverte par la CEDH vers l’action collective ?

Un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme constate que la Suisse a violé, en n’étant pas assez active pour la protection du climat, les articles 8 (protection de la vie et de la santé) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Parlement suisse a estimé que cet arrêt allait trop loin, qu’il était politique, que la Suisse en faisait assez pour le climat et qu’il n’y avait finalement pas lieu d’appliquer cet arrêt (ce qui est évidemment contraire au droit, la Suisse est obtenue d’appliquer les arrêts de la Cour européenne).

Un aspect particulier de cet arrêt, lié à l’article 6 de la Convention, a été quelque peu occulté dans tous les commentaires : c’est celui de la question de la qualité pour agir des associations. Le Tribunal fédéral (TF) avait nié cette qualité, conformément à sa pratique constante. En Suisse, aucune « action populaire » n’était possible jusqu’ici. Pour agir, il faut être personnellement touché par une situation.

D’une manière générale, la Cour européenne avait également nié jusqu’ici que les associations ayant pour but de protéger un intérêt général, puissent avoir la qualité pour agir.

Cependant, une évolution s’est dessinée ces dernières années, lorsque l’intérêt général en cause était particulièrement important.

Il vaut la peine de citer ici intégralement les passages topiques de cet arrêt :

« 473. Selon la jurisprudence de la Cour, une association ne peut pas en principe se fonder sur des considérations de santé pour arguer d’une violation de l’article 8 ( Greenpeace e.V. et autres , décision précitée) et, en général, elle ne peut se plaindre de nuisances ou troubles que seules des personnes physiques peuvent ressentir ( Besseau et autre c. France (déc.), no 58432/00, 7 février 2006).

474. Récemment, dans un contexte environnemental, la Cour a livré le raisonnement suivant à propos de la qualité de victime des associations ( Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği , décision précitée, § 41) :

« La première raison tient à l’interdiction visant l‘ actio popularis dans le système de la Convention ; autrement dit, un requérant ne peut pas introduire une action d’intérêt public ou général si la mesure ou l’acte litigieux ne le touche pas directement. Il s’ensuit que pour pouvoir se prétendre victime, le requérant doit produire des preuves plausibles et convaincantes de la probabilité de survenance d’une violation dont il subirait personnellement les effets, de simples soupçons ou conjectures ne suffisant pas à cet égard (…) La seconde raison a trait à la nature du droit conventionnel qui est en jeu et à la manière dont il a été invoqué par l’association requérante en question. Certains droits garantis par la Convention, tels que ceux protégés par les articles 2, 3 et 5, ne peuvent par nature être exercés par une association, mais seulement par ses membres (…) Dans la décision Asselbourg et autres (précitée), lorsqu’elle a refusé d’accorder la qualité de victime à l’association requérante, la Cour a noté que celle-ci ne pouvait agir que comme représentante de ses membres ou salariés, au même titre par exemple qu’un avocat représentant son client, mais ne pouvait se prétendre elle-même victime d’une violation de l’article 8. »

475. Si d’ordinaire la Cour n’accorde pas la qualité de victime à une association en l’absence de mesure touchant celle-ci directement, quand bien même les intérêts de ses membres pourraient être en jeu, il arrive toutefois que des « considérations spéciales » justifient qu’une association représente des individus même en l’absence de pareille mesure.

476. Ainsi, dans l’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu (précité, §§ 103 et 105), la Cour a jugé qu’il pouvait y avoir des « considérations spéciales » permettant d’admettre que des requêtes puissent être introduites par d’autres au nom des victimes en l’absence de mandat spécifique. Elle a souligné que ses arrêts « servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention et à contribuer de la sorte au respect, par les États, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes ». En même temps, elle a dit qu’elle n’oubliait pas de veiller à ce que les conditions de recevabilité à remplir pour pouvoir la saisir soient interprétées de manière cohérente.

477. Se fondant sur les principes jurisprudentiels qu’elle avait énoncés dans l’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu , elle a, dans plusieurs affaires similaires, reconnu à des associations la qualité pour introduire et/ou maintenir des requêtes au nom de victimes directes, même lorsque la victime aurait pu porter plainte elle-même de son vivant ( Association de défense des droits de l’homme en Roumanie – Comité Helsinki au nom de Ionel Garcea c. Roumanie , no 2959/11 , §§ 42-46, 24 mars 2015). »

La cour développe encore davantage son raisonnement :

« 489. Comme la Cour l’a déjà observé dans l’arrêt Gorraiz Lizarraga et autres (précité, § 38), dans les sociétés actuelles, lorsque les citoyens sont confrontés à des actes administratifs spécialement complexes, le recours à des entités collectives telles que les associations représente l’un des moyens accessibles, parfois le seul, dont ils disposent pour assurer une défense efficace de leurs intérêts particuliers. Cela vaut particulièrement face au changement climatique, qui est un phénomène mondial et complexe. Les causes de celui-ci sont multiples, et ses effets néfastes ne préoccupent pas qu’un individu ou groupe d’individus en particulier mais sont en fait « un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière » (préambule de la CCNUCC). De plus, dans ce domaine où la répartition de l’effort entre les générations revêt une importance particulière (paragraphe REF paragraph00420 \h 420 ci-dessus), l’action collective menée par le biais d’associations ou d’autres groupes d’intérêt peut constituer l’un des seuls moyens qui permette aux personnes qui sont nettement défavorisées sur le plan de la représentation de faire entendre leur voix et de tenter d’influer sur les processus décisionnels pertinents.

490. Ces observations générales sur l’importance du recours à des entités collectives telles que les associations pour la défense des droits et des intérêts des individus touchés ou concernés, en matière environnementale, ont trouvé leur expression dans des instruments internationaux tels que la Convention d’Aarhus. Celle-ci reconnaît que « chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures » (paragraphe REF paragraph00141 \h 141 ci-dessus).

491. La Convention d’Aarhus souligne également l’importance du rôle que jouent les organisations non gouvernementales en matière de protection de l’environnement. Elle évoque la nécessité de veiller à ce que les organisations non gouvernementales aient un large accès à la justice dans ce domaine (voir, en particulier, le préambule et l’article 9 de la Convention d’Aarhus). Dans son article 2 § 5, elle fait expressément entrer dans la catégorie du « public concerné » les organisations non gouvernementales dont les objectifs statutaires comprennent la promotion de la protection de l’environnement, pour autant qu’elles remplissent les « conditions pouvant être requises en droit interne ». Le Guide d’application [191] de cette convention précise que divers éléments permettent de déterminer si une organisation non gouvernementale oeuvre ou non à la promotion de la protection de l’environnement, notamment sa charte, ses statuts ou ses activités. Il ajoute que, à cet égard, toute fin conforme à la définition implicite de l’environnement qui figure à l’article 2 § 3 de la Convention d’Aarhus peut relever de la « protection de l’environnement ». Il indique par ailleurs que le fait de renvoyer à la nécessité de remplir « les conditions pouvant être requises en droit interne » ne doit pas être interprété de telle manière que la définition de ces conditions serait laissée à l’entière discrétion des États, mais que la faculté d’appréciation à cet égard doit plutôt être envisagée dans le cadre du rôle important que la Convention d’Aarhus assigne aux organisations non gouvernementales.

492. La Cour relève en outre que l’UE a développé un ensemble d’instruments juridiques concernant l’application de la Convention d’Aarhus (paragraphes REF paragraph00212 \h 212- REF paragraph00214 \h 214 ci-dessus). La CJUE a dit que l’article 9 § 3 de la Convention d’Aarhus doit être lu conjointement avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et interprété de manière à ce qu’une « organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues par le droit national » puisse contester une mesure ayant une incidence sur l’environnement [192] .

493. À cet égard, il convient également de noter qu’il a été constaté dans le cadre d’une étude comparative réalisée en 2019 que plusieurs États membres de l’UE prévoyaient dans leur droit comme dans leur pratique des conditions très larges d’octroi de la qualité pour agir (treize États sur vingt-huit à l’époque). En outre, si dans certains pays l’accès à la justice a été élargi au fil des ans, que ce soit par la voie jurisprudentielle (Autriche, Belgique) ou législative (Grèce, Irlande, Slovaquie, Slovénie, Suède), on a observé que, dans d’autres, la jurisprudence récente (Slovénie) ou les réformes législatives prévues (Royaume-Uni) ou adoptées (Pays-Bas) tendaient à restreindre l’accès aux tribunaux [193] . Il est ressorti d’une étude comparative antérieure datant de 2013 que selon la législation des États membres, une association ne pouvait se voir reconnaître la qualité pour agir en justice que si elle remplissait l’une au moins des conditions suivantes : avoir inscrit dans ses statuts la protection de l’environnement ou tout autre élément pertinent au regard de la décision contestée ; exercer une activité relevant du domaine en cause ; répondre à des critères de proximité géographique ; avoir été immatriculée et en activité depuis un nombre d’années donné ; compter un nombre donné d’adhérents ; représenter une part importante de la population ou avoir l’appui du public ; faire preuve de transparence et être dotée d’une structure démocratique ; exercer des activités à but non lucratif [194] .

494. Les conclusions des études évoquées ci-dessus ont été confirmées par une étude comparative plus large que la Cour a menée aux fins de la présente procédure (paragraphes REF paragraph00232 \h 232- REF paragraph00234 \h 234 ci-dessus). À l’issue de cet exercice, il a été constaté que la quasi-totalité des États membres du Conseil de l’Europe avaient ratifié la Convention d’Aarhus et que les associations – répondant à certains des critères mentionnés au paragraphe REF paragraph00233 \h 233 ci-dessus – se voyaient généralement reconnaître la qualité pour agir en justice dans l’intérêt de la protection de l’environnement et/ou dans l’intérêt d’individus s’estimant exposés à des risques environnementaux particuliers ou aux conséquences de projets industriels spécifiques. Si les positions évoluent encore sur la question de la qualité pour agir des associations dans le contentieux né du changement climatique – point non couvert par la Convention d’Aarhus -, il apparaît que la plupart des États membres offrent au moins une possibilité théorique aux associations de défense de l’environnement de saisir la justice dans ce domaine, et que certains États ont déjà fixé, au moyen de leur législation ou de leur jurisprudence internes, les critères d’octroi de cette qualité (paragraphe REF paragraph00234 \h 234 ci-dessus).

495. À la lumière des considérations qui précèdent, et en vue de définir la manière d’aborder la question dans la présente affaire, dans laquelle l’association requérante revendique également la qualité de victime, la Cour relèvera quelques principes clés qui doivent guider sa décision en la matière.

496. Premièrement, il est nécessaire d’établir et de maintenir une distinction entre la qualité de victime des individus et la qualité pour agir de représentants qui interviennent pour le compte de personnes se plaignant d’une violation de leurs droits conventionnels (paragraphes 465- REF paragraph00477 \h 477 ci-dessus). En ce qui concerne la qualité de victime, il semble n’exister aucune raison de remettre en cause le principe jurisprudentiel selon lequel une association ne peut s’appuyer sur des considérations de santé ou sur des nuisances et problèmes liés au changement climatique que seules des personnes physiques peuvent ressentir (paragraphe REF paragraph00474 \h 474 ci-dessus). Par la force des choses, la possibilité d’accorder la qualité de victime à une association pour toute question de fond relevant de l’article 2 et/ou de l’article 8 de la Convention se trouve de ce fait limitée.

497. Deuxièmement, la société contemporaine a évolué en ce qui concerne la reconnaissance de l’importance que revêt la possibilité pour des associations de saisir les tribunaux de problèmes liés au changement climatique pour le compte de personnes touchées. En effet, les litiges relatifs à ce phénomène comportent souvent des questions de droit et de fait complexes, ce qui exige d’importantes ressources financières et logistiques et une bonne coordination, et l’issue d’un litige a nécessairement une incidence sur la situation de nombreuses personnes (paragraphe REF paragraph00410 \h 410 ci-dessus). Les circonstances liées aux contentieux climatiques nationaux (voir, par exemple, les paragraphes REF paragraph00258 \h 258, REF paragraph00260 \h 260 et REF paragraph00262 \h 262 ci-dessus ; voir aussi Carême , décision précitée) montrent que les associations figurent régulièrement comme l’un des demandeurs, parfois comme seul demandeur, ou comme intervenant clé dans l’affaire.

498. Les considérations particulières liées au changement climatique plaident pour que l’on reconnaisse aux associations la possibilité, sous certaines conditions, d’avoir qualité pour représenter devant la Cour les adhérents dont elles allèguent qu’ils ont été ou seront touchés dans leurs droits. En effet, comme la Cour l’a déjà relevé dans les décisions Asselbourg et autres et Yusufeli İlçesini Güzelleştirme Yaşatma Kültür Varlıklarını Koruma Derneği (précitée, §§ 41 et 43), on peut envisager qu’une association ait qualité pour agir devant la Cour quand bien même elle ne pourrait se prétendre elle-même victime d’une violation de la Convention.

499. De plus, la nature particulière du changement climatique, sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, et la nécessité de favoriser la répartition intergénérationnelle de l’effort dans ce domaine (paragraphe REF paragraph00489 \h 489 ci-dessus) militent également en faveur de l’octroi aux associations de la qualité pour agir dans les affaires climatiques portées devant la Cour. Étant donné l’urgence de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la gravité des conséquences de ce phénomène, notamment le grave risque d’irréversibilité, les États doivent engager une action adéquate, en particulier par l’adoption de mesures générales propres à garantir les droits conventionnels non seulement aux personnes qui sont actuellement touchées par le changement climatique, mais aussi à celles qui relèvent de leur juridiction et dont l’exercice desdits droits pourrait être gravement et irrévocablement compromis à l’avenir si rien n’est fait en temps voulu. Aussi la Cour estime-t-elle opportun, dans ce contexte spécifique, de reconnaître l’importance d’autoriser une association à recourir à l’action en justice dans le but d’obtenir la protection des droits fondamentaux des personnes qui sont ou qui risquent d’être touchées par les effets néfastes du changement climatique, plutôt que de se reposer exclusivement sur des procédures entamées par chaque individu pour son propre compte.

500. Toutefois, allant dans le sens des observations formulées ci-dessus quant à la qualité de victime de personnes physiques dans ce contexte (paragraphe REF paragraph00483 \h 483 in fine ci-dessus), la Cour estime que l’exclusion de l‘ actio popularis dans le cadre de la Convention impose de subordonner à certaines conditions la possibilité pour les associations de la saisir. Il est clair en effet que le mécanisme de la Convention ne peut accueillir aucun type de grief abstrait relatif à une dégradation générale des conditions de vie si la Cour n’est pas appelée à considérer les conséquences de cette dégradation sur un individu ou groupe d’individus particulier.

501. À cet égard, aux fins de l’élaboration des critères auxquels une association doit satisfaire afin d’avoir qualité pour agir dans le cadre d’un contentieux relatif au changement climatique sous l’angle de la Convention, la Cour juge pertinent de tenir compte de la Convention d’Aarhus, dont l’importance a déjà été relevée dans sa jurisprudence ( Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox c. France (déc.), no 75218/01, 28 mars 2006). La Cour doit toutefois garder à l’esprit la différence qui existe entre, d’une part, la nature et le but profonds de la Convention d’Aarhus, qui visent à renforcer la participation du public aux affaires environnementales, et, d’autre part, ceux de la Convention, qui visent à protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Elle doit également tenir compte des spécificités qui caractérisent les litiges relatifs au changement climatique (paragraphes REF paragraph00410 \h 410- REF paragraph00422 \h 422 ci-dessus) et de la différence qui existe entre ce phénomène et les problèmes environnementaux (traditionnels) plus linéaires et localisés pour lesquels la Convention d’Aarhus a été conçue. En outre, pour autant que cet instrument octroie aux associations une qualité pour agir très large dès lors qu’est présumée l’existence d’un effet sur le « public concerné » (pour autant que l’association concernée soit dûment établie en droit interne), la Cour doit avoir conscience que sa propre approche ne peut aboutir à une reconnaissance de l‘ actio popularis qui, en principe et selon la jurisprudence constante, n’est pas prévue dans le système de la Convention.

502. Partant, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour déterminera à partir des éléments suivants si une association a qualité pour agir devant elle dans le domaine en question.

Afin de se voir reconnaître la qualité pour introduire en vertu de l’article 34 de la Convention une requête relative au manquement allégué d’un État contractant à prendre des mesures adéquates pour protéger les individus contre les effets néfastes du changement climatique sur la vie et la santé humaines, l’association en question doit : a) avoir été légalement constituée dans le pays concerné ou avoir la qualité pour agir dans ce pays, b) être en mesure de démontrer qu’elle poursuit un but spécifique, conforme à ses objectifs statutaires, dans la défense des droits fondamentaux de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné, en se limitant ou non à l’action collective pour la protection de ces droits contre les menaces liées au changement climatique, et c) être en mesure de démontrer qu’elle peut être considérée comme véritablement représentative et habilitée à agir pour le compte d’adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné dont la vie, la santé ou le bien-être, tels que protégés par la Convention, se trouvent exposés à des menaces ou conséquences néfastes spécifiques liées au changement climatique.

Dans ce cadre, la Cour tiendra compte d’éléments tels que le but pour lequel l’association a été constituée, le caractère non lucratif de ses activités, la nature et l’étendue de ses activités dans le pays concerné, ses effectifs et sa représentativité, les principes et la transparence de sa gouvernance, et le point de savoir si, de manière générale, dans les circonstances particulières d’une affaire, l’octroi à l’association de la qualité pour agir sert l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Eu égard aux spécificités du recours à l’action en justice par une association en la matière (paragraphes REF paragraph00497 \h 497- REF paragraph00499 \h ci-dessus), la qualité d’une association pour agir au nom de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné ne sera pas subordonnée à une obligation distincte d’établir que les personnes au nom desquelles l’affaire a été portée devant la Cour auraient elles-mêmes satisfait aux conditions d’octroi de la qualité de victime qui s’appliquent aux personnes physiques dans le domaine du changement climatique, telles qu’établies aux paragraphes REF paragraph00487 \h 487 à REF paragraph00488 \h 488 ci-dessus.

503. En cas de restrictions concernant la qualité pour agir devant les juridictions internes d’une association répondant aux exigences de la Convention susmentionnées, la Cour pourra aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prendre en compte le point de savoir si et dans quelle mesure ses adhérents individuels ou d’autres personnes touchées ont pu avoir accès à un tribunal dans le cadre de la même procédure interne ou d’une procédure interne connexe.

iii. Application de ces principes au cas d’espèce

504. Le gouvernement défendeur conteste la qualité pour agir/qualité de victime de l’ensemble des requérantes en ce qui concerne les dispositions matérielles de la Convention qui sont invoquées, à savoir les articles 2 et 8 (paragraphes REF paragraph00341 \h 341 et REF paragraph00345 \h 345 ci-dessus).

505. Suivant l’approche exposée au paragraphe REF paragraph00459 \h 459 ci-dessus, la Cour examinera les questions relatives à la qualité de victime des requérantes nos 2 à 5 et à la qualité pour agir de l’association requérante lorsqu’elle se penchera sur l’applicabilité des articles 2 et 8 de la Convention.

b) Sur l’applicabilité des dispositions pertinentes de la Convention

506. Dans un sens analogue aux observations livrées ci-dessus quant à la qualité de victime (paragraphe REF paragraph00458 \h 458 ci-dessus), la question de l’applicabilité des dispositions pertinentes de la Convention peut être examinée séparément en tant que question de recevabilité ou dans le cadre de l’examen au fond du grief (voir, par exemple, à titre de comparaison, Boudaïeva et autres c. Russie , nos 15339/02 et 4 autres, § 146, CEDH 2008 (extraits), et M. Özel et autres c. Turquie , nos 14350/05 et 2 autres, § 171 in fine , 17 novembre 2015). Par souci de clarté méthodologique, la Cour exposera séparément les principes généraux concernant l’applicabilité (voir l’approche adoptée au paragraphe REF paragraph00459 \h 459 ci-dessus).

522. Le TF et le TAF ont limité leur appréciation de la qualité pour agir aux requérantes individuelles, car ils ont jugé inutile d’examiner celle de l’association requérante. En conséquence, la Cour ne peut pas tirer profit d’une appréciation qui aurait porté sur le statut juridique de l’association requérante au regard du droit interne ou sur la nature et l’étendue de ses activités au sein de l’État défendeur.

523. La Cour observe par ailleurs que, dans les observations qu’elle lui a adressées, l’association requérante a expliqué qu’elle agissait afin de permettre à ses adhérentes d’exercer leurs droits face aux effets du changement climatique subis par elles (paragraphe REF paragraph00307 \h 307 ci-dessus). La Cour admet que, eu égard à ses effectifs, à sa représentativité et au but ayant sous-tendu sa constitution, l’association requérante représente un moyen d’introduire un recours collectif tendant à la défense des droits et des intérêts d’individus contre les menaces du changement climatique au sein de l’État défendeur (paragraphe REF paragraph00497 \h 497 ci-dessus). La Cour note en outre que les requérantes individuelles n’ont pas eu accès à un tribunal dans l’État défendeur. Au vu de considérations générales, l’octroi à l’association requérante de la qualité pour agir devant la Cour sert donc l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

524. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’association requérante a été légalement constituée, qu’elle a démontré qu’elle poursuivait un but spécifique, conforme à ses objectifs statutaires, dans la défense des droits fondamentaux de ses adhérentes et d’autres individus touchés contre les menaces liées au changement climatique au sein de l’État défendeur, et qu’elle était véritablement représentative et habilitée à agir pour le compte de personnes pouvant faire valoir de manière défendable que leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie tels que protégés par la Convention se trouvent exposés à des menaces ou conséquences néfastes spécifiques liées au changement climatique (paragraphe REF paragraph00519 \h 519 ci-dessus).

525. Dans ces circonstances, la Cour considère que les griefs soulevés par l’association requérante pour le compte de ses adhérentes relèvent de l’article 8.

526. Il s’ensuit que l’association requérante possède la nécessaire qualité pour agir dans la présente procédure et que l’article 8 trouve à s’appliquer dans le cadre de son grief. Il convient dès lors de rejeter les exceptions formulées à cet égard par le Gouvernement.

620. Enfin, pour ce qui est du troisième critère – le point de savoir si l’issue de la procédure était « directement déterminante » pour les droits des requérantes -, la Cour relève ce qui suit.

621. En ce qui concerne la contestation soulevée par l’association requérante, et pour autant qu’elle résulte d’un volet pertinent de l’action intentée au niveau interne – à savoir le grief tiré d’un défaut de mise en oeuvre effective des mesures d’atténuation prévues par le droit en vigueur (paragraphe REF paragraph00616 \h 615 ci-dessus) -, la Cour note que l’association requérante a démontré l’existence d’un lien réel et suffisamment étroit avec la question litigieuse et avec les personnes qui cherchent à obtenir une protection contre les effets néfastes du changement climatique sur leur vie, leur santé et leur qualité de vie. En d’autres termes, l’association requérante s’est efforcée de défendre les droits civils particuliers de ses adhérentes face aux effets négatifs du changement climatique (voir également les paragraphes REF paragraph00521 \h 521- REF paragraph00525 \h 526 ci-dessus). Elle a agi en tant que moyen permettant aux personnes touchées par le phénomène en question de voir défendre leurs droits et de chercher à obtenir des mesures correctives adéquates face au manquement de l’État à mettre en oeuvre de manière effective les mesures d’atténuation prévues par le droit en vigueur (paragraphe REF paragraph00615 \h 614 ci-dessus).

622. À cet égard, la Cour renvoie à ses conclusions ci-dessus relatives à la qualité pour agir de l’association requérante en ce qui concerne le grief fondé sur l’article 8 de la Convention (paragraphes REF paragraph00521 \h 521- REF paragraph00525 \h 526). Elle rappelle l’importance du rôle que jouent les associations dans la défense de causes spéciales en matière de protection de l’environnement, élément déjà relevé dans sa jurisprudence (paragraphe REF paragraph00602 \h 601 ci-dessus), ainsi que la pertinence particulière de l’action collective face au changement climatique, phénomène dont les conséquences ne se limitent pas spécifiquement à certains individus. Dans le même esprit, dans la mesure où une contestation reflète cette dimension collective, l’exigence selon laquelle son issue doit être « directement déterminante » est à comprendre dans le sens plus général de la recherche d’une forme de correction des actions et omissions des autorités qui portent atteinte aux droits de caractère civil des adhérents au regard du droit interne.

623. Partant, l’article 6 § 1 s’applique au grief de l’association requérante et celle-ci peut être considérée comme ayant la qualité de victime sur le terrain de cette disposition relativement à son grief tiré d’un défaut d’accès à un tribunal (paragraphe REF paragraph00594 \h 593 ci-dessus). En conséquence, l’exception préliminaire que le Gouvernement a formulée sur ce point est rejetée.

629. La Cour rappelle d’emblée que le droit d’accès à un tribunal comprend non seulement le droit d’engager une action, mais aussi le droit à une « solution » juridictionnelle du litige. Cela découle du fait que le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non pas théorique et illusoire (voir, par exemple, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie , précité, § 86).

630. En l’espèce, l’action intentée par l’association requérante a été rejetée, d’abord par une autorité administrative – le DETEC -, puis par des tribunaux internes, à deux niveaux de juridiction distincts, sans que ces organes aient examiné le fond des griefs avancés par l’intéressée (paragraphes REF paragraph00028 \h 28- REF paragraph00031 \h 31, REF paragraph00034 \h 34- REF paragraph00042 \h 42 et REF paragraph00052 \h 52- REF paragraph00063 \h 63 ci-dessus). Par conséquent, il y a bien eu une limitation du droit d’accès à un tribunal, et la Cour doit donc examiner si la façon dont cette limitation a opéré en l’espèce a eu pour effet de restreindre l’accès de l’association requérante à un tribunal d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même (paragraphes REF paragraph00627 \h 626- REF paragraph00629 \h 628 ci-dessus).

631. Concernant le point de savoir si la limitation en cause poursuivait un but légitime, et compte tenu du fait que, dans leurs décisions, les juridictions internes ont cherché à distinguer entre, d’une part, la question de la protection des droits individuels et, d’autre part, les processus démocratiques pertinents et les contestations générales de la législation, excluant ainsi les recours relevant d’une actio popularis , il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le maintien de la séparation entre les pouvoirs législatif et judiciaire constitue un but légitime en ce qui concerne les limitations au droit d’accès à un tribunal (paragraphe REF paragraph00628 \h 627 ci-dessus). De plus, comme cela a déjà été exposé (paragraphes REF paragraph00597 \h 596 et REF paragraph00628 \h 627- REF paragraph00629 \h 628 ci-dessus), l’article 6 § 1 n’exige pas l’accès à un tribunal pour les contestations de la législation interne en vigueur, ni pour les recours relevant d’une actio popularis .

632. Cependant, le dernier élément de l’analyse pertinente est le point de savoir si, pour autant que la procédure ne sortait pas du champ d’application de l’article 6, la limitation du droit de l’association requérante d’accéder à un tribunal était proportionnée, c’est-à-dire s’il y avait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime visé (paragraphe REF paragraph00627 \h 626 ci-dessus).

633. À cet égard, il convient de rappeler que l’action engagée par l’association requérante au niveau interne peut s’analyser comme présentant un caractère hybride. À titre principal, elle portait clairement sur des questions qui touchaient au processus législatif démocratique et qui ne relevaient pas de l’article 6 § 1 ; mais elle soulevait aussi des questions qui concernaient spécifiquement d’éventuels manquements dans l’application du droit interne en vigueur qui auraient pesé sur la protection des droits défendus par l’association requérante. Certains des griefs formulés se rapportaient donc à la légalité des actions ou omissions alléguées des autorités et évoquaient des effets négatifs sur le droit à la vie et le droit à la protection de l’intégrité physique, lesquels sont consacrés par le droit interne, notamment l’article 10 de la Constitution (paragraphes REF paragraph00616 \h 615- REF paragraph00618 \h 617 ci-dessus).

634. Dans la mesure où l’association requérante entendait faire valoir ces droits face aux menaces résultant d’une supposée inadéquation ou insuffisance de l’action des autorités dans la mise en oeuvre de mesures d’atténuation du changement climatique déjà requises par le droit interne en vigueur, pareille action ne peut être considérée automatiquement ni comme une actio popularis ni comme une action soulevant une question politique que les juridictions doivent s’abstenir d’examiner. Cette position s’inscrit dans la logique du raisonnement exposé ci-dessus (paragraphe REF paragraph00436 \h 436) concernant, d’une part, la manière dont le changement climatique peut peser sur les droits de l’homme et, d’autre part, le besoin impérieux de faire face aux menaces que représente ce phénomène. »

09.04.2420240409_53600_20ArrêtVerein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse

Notre commentaire :

En résumant grossièrement cette jurisprudence, on peut soutenir que le droit suisse (et le TF) ne devraient plus pouvoir nier, à l’avenir, la qualité pour agir des associations qui défendent un intérêt général important, non seulement actuel mais également pour les générations futures. Nous pensons par exemple à une association dont le but serait de faire interdire les glyphosates, substance nuisible à l’environnement, ou encore une association combattant l’utilisation des néonicotinoïdes, dont il est prouvé qu’ils détruisent les populations d’abeilles, essentielles à la survie de l’humanité.

De plus, quoi qu’en dise le Parlement, la Suisse a prit l’engagement juridiquement contraignant d’appliquer les sentences de la Cour européenne des droits de l’homme, et il appartient au Comité des ministres du Conseil de l’Europe de veiller à ce que cet engagement soit respecté.

Quant à prendre prétexte de cet arrêt pour envisager de dénoncer cette convention, ce serait une folie : ce n’est pas parce qu’un arrêt ne convient pas à l’une des parties que l’on peut contester l’utilité d’une juridiction supranationale permettant de corriger des défauts du droit suisse, ce qui ne peut se faire autrement dès lors que le TF est lié par les lois fédérales (même contraires à la constitution suisse !) et que notre pays ne connaît pas de juridiction constitutionnelle. De plus, beaucoup d’arrêts ont été utiles précisément pour corriger le droit suisse, comme par exemple l’arrêt Belilos déjà ancien sur la procédure pénale, un arrêt sur la taxe militaire imposée aux invalides, un arrêt sur l’inégalité entre veuf et veuves, un arrêt sur la prescription en matière d’amiante etc. etc. Tout cela sans même tenir compte du dégât d’image, pour la Suisse, que constituerait une telle dénonciation.

Couverture prolongée de prévoyance professionnelle étendue ?

Mme X. est atteinte depuis 2014 d’une sclérose multiple évoluant par symptômes. Elle travaillait à cette époque à plein temps et était assurée auprès de la Caisse de pension de COOP, pour des prestations dépassant le minimum obligatoire LPP. Son contrat de travail fut résilié au 31 octobre 2014. Après diverses mesures de réintégration professionnelle, elle fut déclarée totalement incapable de travailler dès mars 2018. Une rente AI lui fut attribuée à divers degrés selon les périodes, puis finalement une rente entière dès le 1er juin 2018. La Caisse de pension ne veut payer qu’une rente LPP minimale au motif qu’entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018 il n’y avait pas d’assurance plus exactement selon le règlement, c’est à dire étendue. L’assurée le conteste sans succès auprès du Tribunal de Bâle-Ville et elle fait recours au Tribunal fédéral pour obtenir une rente réglementaire et non seulement la rente minimale.

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Délimitation entre activité ménagère et activité professionnelle pour l’assurance-invalidité


Mme X. est réfugiée érythréenne, née en 1973, arrivée en Suisse en juillet 2014. Depuis 2018, elle a travaillé comme femme de ménage pour différents particuliers. Atteinte dans sa santé, elle a demandé une rente AI, qui lui a été refusée. L’Office AI a en effet indiqué que, sans atteinte à la santé, elle ne travaillerait qu’à 35% et que le 65% serait consacré à son ménage, où elle n’était pas handicapée. Pour les 35%, elle ne serait handicapée que pour la moitié, soit 17.5%. Mme X. conteste cette répartition selon le statut mixte de personne active à 35% et de ménagère à 65%. Elle fait valoir, devant le Tribunal cantonal fribourgeois, que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait en réalité à 100% pour des motifs économiques. Le Tribunal cantonal fribourgeois la déboute et elle recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Encore la réticence : quid d’un épuisement professionnel ?

Mme A., comptable, a travaillé dans une entreprise d’avril 2015 à juin 2017. Elle a rempli, au début de son emploi, une déclaration de santé à l’intention de la Caisse de pension, qui assurait des prestations allant au-delà des prestations minimales obligatoires. Son emploi s’est terminé à fin juin 2017 et elle a déposé une demande AI en septembre 2017, qui a abouti à une rente entière de l’AI dès janvier 2020. La Fondation LPP estime que la déclaration de santé remplie au début de l’emploi était mensongère et ne veut donc accorder que les prestations minimales. L’assurée n’est pas d’accord et actionne la Fondation de prévoyance au Tribunal cantonal de Zurich, qui lui donne tort. Elle recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Amiante et justice suisse : la Cour des droits de l’homme tape à nouveau sur les doigts du Tribunal fédéral et du Parlement

Marcel Jann a vécu avec ses parents entre 1961 et 1972 à proximité immédiate de l’usine Eternit à Niederurnen (Glaris). Comme enfant, il a joué avec les panneaux et tuyaux Eternit contenant de l’amiante. Il a quitté Niederurnen en 1972 à l’âge de 19 ans, ce qui a été son dernier contact avec l’amiante. En 2004, un diagnostic de cancer de  la plèvre, typique des affections dues à l’amiante, a été posé, cancer qui a entraîné sa mort en 2006 à l’âge de 53 ans.

Les démarches pénales qu’il avait engagées n’ont pas abouti.

Après sa mort, ses héritiers ont entamé des actions civiles, jusqu’au Tribunal fédéral, qui a suspendu le cas (dès lors qu’une autre affaire un peu similaire était en route et du fait que le Parlement suisse allait modifier les délais de prescription concernant les victimes de l’amiante). Ce délai était précédemment de 10 ans dès la fin de l’exposition à l’amiante et le Parlement l’a porté à 20 ans. A noter que le cancer de l’amiante peut survenir jusqu’à 50 ans après l’exposition.

Finalement, le Tribunal fédéral a donné tort à la famille Jann : un délai de 37 ans entre la fin de l’exposition à ce produit nocif et le début de la maladie était tellement long qu’on peut admettre la prescription.

La famille Jann recourt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg faisant valoir essentiellement que même le nouveau délai de prescription de 20 ans décidé par le parlement était trop bref au vu de la latence considérable du cancer de l’amiante. Autrement dit : pour les victimes, même un délai de 20 ans constitue un obstacle à obtenir justice selon la Convention européenne des droits de l’homme.

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Assuré de plus de 55 ans : quand une réadaptation par soi-même peut-elle être exigée ?

Un assuré, né en 1965, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, mais limitée dans le temps, cela en 2021. C’est bien cette date de la décision de l’Office AI qui est déterminante, voir ATF 148 V 321, cons. 7.3. Dans la présente affaire, l’Office AI n’a pas examiné, avant de rendre sa décision, si l’assuré avait besoin de mesures d’ordre professionnel, lesquelles ne lui ont d’ailleurs jamais été proposées. Or, cela doit en principe être fait, en vertu du principe que la réadaptation précède la rente. L’argument de l’Office AI était que de toute façon l’assuré aurait refusé de telles mesures parce qu’il se considérait comme invalide. Contre la docision négative de l’AI. l’assuré fait recours au Tribunal cantonal vaudois, qui le déboute. Il saisit alors le Tribunal fédéral (TF).

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Rolex peut-elle s’opposer à ce qu’une entreprise tierce personnalise les montres qu’elle a vendues à des particuliers ?

Une entreprise offre, comme services, une personnalisation des montres de luxe Rolex, cela en changeant certaines pièces ou en leur donnant une nouvelle apparence, ou encore en modifiant des caractéristiques techniques. Par exemple : elle transforme une Rolex en un modèle squelette rendant le mouvement visible par transparence. Sur les modèles modifiés, cette entreprise appose ses propres signes à côté de la marque Rolex. On voit aussi apparaître des noms de personnalités qui n’ont jamais été ambassadrices officielles de Rolex.

Rolex n’a jamais octroyé d’autorisation quelconque à cette entreprise concernant l’utilisation de ses marques. Mais, selon l’entreprise en question, Rolex a toléré cette activité de longue date.

Le Tribunal compétent de Genève donne entièrement raison à Rolex, qui a demandé l’interdiction de l’activité de cette entreprise en ce qui concerne les montres Rolex. L’affaire aboutit au Tribunal fédéral.

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Consentement hypothétique admis, responsabilité médicale rejetée

Une femme qui avait des problèmes gynécologiques depuis longtemps subit une opération (ablation d’un fibromyome de 326 g). Une seconde opération se révèle nécessaire le lendemain.

La patiente n’a pas été informée expressément d’un risque de plaie digestive à la suite de la laparoscopie effectuée lors de cette opération, risque inférieur à 1 %, et, par conséquent, elle n’a pas donné son consentement exprès. Dès lors, la question qui se pose traditionnellement en pareil cas est celle de savoir si l’on peut admettre en consentement hypothétique, c’est-à-un consentement que la patiente aurait de toute façon donné si elle avait été correctement informée des complications possibles.

La cour cantonale a admis cela, et a donc rejeté l’action en responsabilité civile que la patiente avait engagée. Celle-ci recourt au TF (tribunal fédéral).

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Entreprise devant fermer à cause du coronavirus : l’employeur doit-il payer les salaires ?

Cette question est centrale dans l’application de l’art. 324 al. 1 CO, selon lequel l’employeur en demeure reste tenu de payer le salaire, sans que le travailleur doive fournir ses services. Y a t-il ici demeure de l’employeur ? Un Tribunal cantonal (SG) affirme cela. L’employeur fait recours.

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