Aller moins bien, c’est aller mieux ? Une jurisprudence du TF bien discutée…

Un assuré s’est vu attribuer trois quarts de rente AI avec effet depuis janvier 2004, en raison de douleurs chroniques au dos. À l’occasion d’une révision — qui est effectivement opérée par l’AI tous les deux ou trois ans — une expertise est effectuée en 2012 aboutissant à montrer qu’en plus du problème — inchangé — du dos l’assuré souffre d’une atteinte à l’épaule. Le tribunal cantonal argovien admet cependant que la rente AI doit être supprimée, malgré l’aggravation de l’état de santé, parce qu’il faut procéder à une nouvelle analyse complète de la situation actuelle (et non celle de 2004) et que cette analyse aboutit à la conclusion que, malgré l’aggravation, l’assuré peut encore travailler suffisamment pour ne pas dépendre de l’AI. L’assuré recourt au Tribunal fédéral.

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Incapacité de travail et chômage : le TF clarifie

A., grutier, est victime d’un accident en mars 2010. Il touche des indemnités journalières — avec de grandes interruptions — jusqu’au 31 juillet 2013. Il subit en 2012 des opérations destinées notamment à enlever le matériel d’ostéosynthèse.

Au moment où il demande des prestations, soit en août 2013, l’assurance-chômage lui répond qu’il n’a pas cotisé pendant le délai cadre de deux ans ayant précédé ce chômage. Il fait cependant valoir que pendant tout le temps où il a reçu des indemnités journalières de l’assureur accident (Suva) il était dispensé de cotiser, sur la base de l’article 14 LACI. L’assurance-chômage se prévaut cependant de la possibilité qu’aurait eue l’assuré d’exercer une activité de substitution — puisqu’il était admis que cette activité de grutier lui était définitivement impossible. Le litige portait donc sur le rapport entre l’incapacité de travail et l’obligation, respectivement la dispense, de payer des cotisations. En instance cantonale, l’assuré se voit entièrement débouté : il ne peut faire valoir une dispense de cotisations et ne remplit donc pas les conditions du délai-cadre. L’assuré recourt au TF.

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SPECDO toujours : suppression de rente rejetée

A. a touché depuis 2001 tout d’abord une rente entière de l’AI, puis trois quarts de rente. L’office AI fait une révision en mai 2013, comportant notamment une expertise psychiatrique. Cela aboutit à une suppression de la rente, contre laquelle l’assuré dépose un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances à Zurich, qui le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral en vue d’obtenir le maintien du 3/4 de rente.

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Troubles psychosomatiques (SPECDO) ; les suites de la nouvelle jurisprudence

L’assuré A. fait l’objet d’une expertise interdisciplinaire concernant des troubles neurologiques et psychiatriques. Sur la base de cette expertise, l’office AI lui attribue une rente entière pour la période du 1er novembre 2000 6 au 30 avril 2009. Il recourt pour obtenir que la rente se poursuive au-delà de cette date. Le tribunal administratif bernois rejette cette demande le 7 mai 2015. L’assuré fait recours au Tribunal fédéral en se basant sur l’arrêt du 3 juin 2015 (4A_492/2015), par lequel le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence dans le sens de laisser tomber la présomption que ce type d’invalidité est surmontable par un effort de volonté (voir sur ce site, à la date du 18.6.2015).

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Quand y a-t-il un « cas clair » ? Le rôle d’un assureur RC en cas de condamnation de son assuré.

X, conducteur en état d’ébriété, provoque un accident mortel de la circulation. La victime est le fils unique d’une mère mariée avec un homme qui n’est pas le père biologique de la victime, mais qui l‘ a élevé comme son fils.

Au pénal, X est condamné à une peine d’emprisonnement, partiellement assortie du sursis. Il est également condamné, dans le même jugement–mais dans sa partie civile–à verser un tort moral de Fr. 60’000.- à la mère et de Fr. 30’000.- au beau-père. Ce jugement devient définitif exécutoire ; autrement dit, X est définitivement jugé comme étant le débiteur civil des Fr. 30’000.- envers le beau-père

L’assureur RC de X accepte de payer les Fr. 60’000.- à la mère, mais refuse les Fr. 30’000.-  pour le beau-père, en invoquant le fait qu’il (l’assureur) n’a pas participé au procès pénal et que les Fr. 30’000 seraient excessifs.

Le beau-père actionne alors l’assureur RC en demandant que soit appliquée la procédure simplifiée dite « pour les cas clairs ». À ses yeux, il est clair que si un détenteur est civilement condamné à payer quelque chose, c’est son assureur RC qui doit la somme en question. C’est ce que l’on appelle la « solidarité imparfaite ».

Les tribunaux, y compris le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_ 282/2015 du 27 juillet 2015 considèrent que la situation n’est pas si claire que cela et qu’il faut donc une procédure ordinaire. Certes, dit le Tribunal fédéral, il n’y a pas matière – ce qu’on fait à tort les instances cantonales – à appliquer l’article 53 CO, selon lequel le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal. Néanmoins, dès l’instant où l’assureur RC n’était pas partie à la procédure pénale et n’a pas pu faire valoir son point de vue, il ne saurait être condamné sur la base du « cas clair ».

ATF 4A_282/2015 du 27.7.2015

Notre commentaire :

Cet arrêt nous paraît insoutenable. En effet, le but de du système de l’assurance RC automobile est de rendre l’assureur RC débiteur des sommes auquel son assuré (détenteur responsable) a été condamné. C’est la fonction de garantie de l’assurance RC obligatoire en matière automobile. Le lésé a le choix de s’en prendre soit au détenteur responsable, soit directement à son assureur RC. Si, dans un premier temps, il attaque le détenteur responsable et obtient la condamnation de celui-ci, mais qu’il se révèle par la suite que ce détenteur ne veut pas ou ne peut pas payer, le lésé peut demander le paiement à l’assureur RC, qui est solidairement responsable. Dès l’instant où il est possible d’élever une réclamation civile dans le procès pénal–auquel ne participe évidemment pas l’assureur RC–cette fonction de garantie devient importante. L’arrêt en question du Tribunal fédéral remet en question cette possibilité offerte au lésé de faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal. Cet arrêt l’oblige à faire un deuxième procès civil identique – et complet – contre l’assureur RC, sans aucune utilité puisque le juge civil de ce deuxième procès ne devrait pas avoir la possibilité de condamner l’assureur RC à un autre montant que celui auquel son assuré, le détenteur ou le conducteur fautif, a été condamné.

On peut déplorer en outre que le Tribunal fédéral, qui a bien vu ce caractère exécutoire de la condamnation civile dans le cadre du jugement pénal, n’en ait pas tiré les conséquences les plus logiques, à savoir que l’assureur RC répond pour son assuré. Dans le cas présent, celui-ci va devoir ouvrir un procès ordinaire contre l’assureur RC pour se voir allouer une prétention qui lui a déjà été allouée et qui ne peut être différente de celle qui lui a été allouée comme prétention civile dans le cadre du procès pénal ! Il reste à espérer qu’ultérieurement cette question puisse être réexaminée, de manière à ne pas affaiblir la possibilité de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre du procès pénal et de manière également à garder à l’assurance RC automobile obligatoire sa fonction de garantie financière en faveur des victimes. Autrement dit et pour faire simple : s’il y a un cas clair au sens de l’art. 257 CPC, c’est bien celui-là, l’assureur RC automobile devant payer les montants auxquels son assuré a été civilement condamné. Cela d’autant plus que l’assureur RC en question a toujours la possibilité de « prendre la direction du règlement de sinistre », soit d’assister et de conseiller son assuré  (le détenteur attaqué), que ce soit au pénal  ou au civil.

Accident de rafting : l’école est-elle responsable ?

Une école zurichoise organise, pour une classe d’adolescents, une journée de rafting sur la Sarine. A l’endroit appelé « Gorges du Vanel », un bateau avec plusieurs jeunes se retourne. Malheureusement, une jeune fille de 15 ½ ans reste accrochée par son gilet de sauvetage à une branche. Ce n’est qu’en coupant le gilet en question que, finalement, on réussit à la sortir de l’eau, malheureusement grièvement blessée. Transportée par hélicoptère à l’Hôpital de Berne, elle décède de ses blessures.

Les parents et la sœur de la victime ouvrent action pour réclamer du tort moral, mais leur action est rejetée tant en première qu’en deuxième instances. Ils saisissent donc le Tribunal fédéral.

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Contrat d’entreprise : nettoyage de vitres mal fait (bis)

Un cas analogue à celui que nous avons publié le 30 octobre 2014, où une entreprise de nettoyage avait rayé des vitres pour fr. 55’000.- dans une villa luxueuse,  s’est présenté à Genève, où 89 vitrages sur 109 comportaient des rayures plus ou moins importantes sur leur face extérieure, avec un coût de remplacement de plus de fr. 400’000.- (!). En première instance, le propriétaire de la villa perd son procès. Mais il le gagne en appel et la société de nettoyage recourt au Tribunal fédéral.

Devant cette autorité, la seule question litigieuse qui subsistait portait sur le calcul du dommage : faut-il prendre le coût du remplacement ? Faut-il prendre ce coût moins les avantages qu’a le propriétaire d’obtenir finalement une chose neuve ? Doit-il y avoir simplement une moins-value ? Weiterlesen…

Quand les CGA font-elles partie du contrat d’assurance ?

Un assuré déménage à l’étranger. Selon les conditions générales, cela le prive des prestations. Dans le procès en instance cantonale, l’assuré indique que la clause appliquée par l’assureur, le privant de prestations en cas de départ à l’étranger, n’est tout simplement pas incorporée au contrat : les CGA ne lui ont pas été communiquées. L’assureur se fonde sur la phrase usuelle, imprimée en petits caractères au-dessus de la signature du proposant (qui est l’assuré) indiquant que celui-ci a reçu les conditions générales.

Le Tribunal zurichois donne tort à l’assuré, qui recourt au Tribunal fédéral. Weiterlesen…

Rapports entre la prévoyance plus étendue et l’AI

Un assuré est au bénéfice d’une pension d’invalidité de la caisse de pension des CFF (deuxième pilier). Il s’agit dans cette affaire d’une rente dite « temporaire » ou « rente- pont », destinée en principe être servie jusqu’au moment où l’invalide a droit à une rente de l’assurance invalidité (premier pilier).

Plusieurs mois plus tard, l’office AI accorde enfin sa rente avec effet rétroactif. Pour la période concernée, où l’assuré a touché à la fois la rente AI et la rente de la caisse de pension des CFF, celle-ci demande le remboursement non seulement de ce que l’assuré a touché de l’AI pour la période en cause, mais également d’un excédent, représentant près de Fr. 3000, excédent qui existait parce que la caisse de pension avait des prestations un peu plus généreuses que celles de l’AI, et cela tant en ce qui concerne le montant que pour ce qui est de la définition de l’invalidité.

L’assuré est bien sûr d’accord de rembourser ce qu’il a touché de l’AI, mais il veut pouvoir conserver l’excédent. À son avis, la caisse de pension des CFF ne peut pas limiter ses prestations pour les rentiers qui touchent l’AI car ce serait créer une inégalité avec ceux qui ne touchent pas l’AI (ce qui pourrait arriver dès lors que les conditions pour toucher une rente AI sont plus sévères que celles posées pour toucher une prestation de la caisse de pension des CFF).

Le Tribunal des assurances du canton de Berne donne tort à l’assuré et le condamne à rembourser les Fr. 3000 à la caisse de pension des CFF. Ne l’entendant pas de cette oreille, l’assuré recourt au Tribunal fédéral. Weiterlesen…

Assurance d’indemnités journalières : assurance de somme ou assurance de dommages ?

Un garagiste indépendant s’assure pour des indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident représentant Fr. 84’000 par année. La police indique qu’il s’agit d’assurance de somme. Toutefois, il est également mentionné dans les conditions générales — quelque peu en contradiction avec la mention d’assurance de somme — que la compagnie d’assurances couvre « les conséquences économiques d’une incapacité de travail due à la maladie ».

Alors qu’il était malade, donc au bénéfice des prestations d’indemnités journalières, ce garagiste a dû effectuer une période d’emprisonnement. Pour cette période, l’assureur refuse ses prestations en disant que l’assuré ne subit pas une perte économique en raison de la maladie, mais bien en raison de l’emprisonnement. De son côté, l’assuré fait valoir que s’il n’était pas emprisonné, il resterait néanmoins en incapacité de travail et que de toute façon la mention « assurance de somme » exclut que l’assureur puisse exiger la preuve d’une perte économique.

L’instance cantonale donne tort à l’assuré et considère qu’il s’agit bien d’une assurance de dommages : l’assuré n’ayant pas fait la preuve d’une perte durant la période d’emprisonnement, il n’a pas droit aux indemnités journalières.

L’assuré recourt au TF.

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