Révisions SPECDO : un nouvel arrêt un peu restrictif

„Mme E., née en 1967,  se voit attribuer en 1997 une rente AI „SPECDO“ (selon la définition du Titre final de la 6ème révision LAI, dont voici le texte) :

a.Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (d’où notre abréviation „SPECDO“, n.d.r.))

1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA56 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c.

3 Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a, l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen.“

Mme E. a eu cette rente avec un effet rétroactif en 1995.  L’Office AI estime en 2012 que la rente n’a pas été „touchée“ depuis au moins 15 ans et qu’elle est dès lors révisable. Le Tribunal cantonal lucernois juge au contraire, ce qui est favorable à l’assurée, que c’est la date de naissance de la rente, et non celle de sa première perception.

Le TF partage cet avis : sinon le point de départ des 15 ans serait aléatoire, car dépendant de la date du prononcé de rente. Ce qui compte, c’est la durée de l’invalidité elle-même.

A cette occasion le TF a aussi tranché une autre question : celle de la „surmontabilité“ des troubles, lorsque l’assurée a un peu travaillé (dans le cadre de sa rente) . Autrement dit : ces 15 ans de rente protègent-ils aussi les assurés qui sont seulement partiellement invalides ? A cela le TF répond par l’affirmative, justement pour favoriser l’application du principe selon lequel la réadaptation prime la rente.

Enfin, le TF n’exclut pas une révision selon l’art. 17 LPGA, mais il faut pour cela une expertise médicale objective sur le potentiel de travail de la personne assurée, expertise qui faisait ici défaut.

Le recours de l’AI est donc rejeté.

ATF8C_324/2013 du 29.8.2013,  destiné à publication

Notre commentaire :

La solution était évidente quant aux 15 ans, et l’on s’étonne même que l’OAI ait défendu ce point de vue.

Mais l’arrêt met en évidence les problèmes qui ne manqueront pas de surgir lors de ces révisions SPECDO, à savoir de distinguer entre l’appréciation (supposée purement médicale et „objective“ ) de la surmontabilité des troubles et l’appréciation juridique de cette même surmontabilité, qui doit se fonder sur ladite appréciation médicale …, tout cela en gardant à l’esprit qu’il faut une amélioration de l’état de santé, autrement dit que ce qui était à l’époque insurmontable soit devenu, malgré le long arrêt de travail,  surmontable…  Et un octroi trop généreux à l’époque ne peut pas être corrigé par une reconsidération … Le moins que l’on puisse dire est que cette 6ème révision, adoptée un peu dans l’urgence à la suite d’un ATF favorable aux assurés, est malheureuse et critiquée à juste titre. PhN.

Indemnités journalières : le TF revoit enfin sa jurisprudence sur la prescription !

On sait que jusqu’ici, le TF faisait partir le – bref, 2 ans, art 46 LCA – délai de prescription des indemnités journalières en assurance privée, qu’elle soit individuelle ou collective, du jour où, pour la première fois, après expiration du délai d’attente, étaient réunis les 2 éléments suivants :

– attestation médicale de maladie ou accident

– incapacité de travail.

Cette jurisprudence a été fortement critiquée. En effet, la durée des prestations est courte, en général 720 jours. Or, la santé et l’incapacité peuvent être fluctuantes.  Un exemple :

– début d’une maladie : 1er  janvier 2013 ; délai d’attente selon la police d’assurance : 30 jours

– début de l’incapacité due à cette maladie : 1er mars 2013 ; cette date était le début du délai de prescription de 2 ans

– fin d’une 1ère période d’incapacité : 1er juillet 2013

– l’assurance paie les indemnités journalières du  1er avril 2013 (vu les 30 j. d’attente) au 30 juin 2013 (3 mois).

– il y a ensuite rémission  jusqu’en avril 2015, où une 2ème période d’incapacité débute pour la même maladie ; selon l’ancienne jurisprudence, la prescription était intervenue au 1er mars 2015, de sorte que l’assuré n’aurait touché que 3 mois de prestations.

Le TF admet aujourd’hui de modifier cette jurisprudence. Il dit être conscient des fluctuations inévitables de l’état de santé et de la capacité de gain des assurés. Il distingue toutefois deux situations, selon les Conditions générales d’assurance :

– si ces CGA, pour le  paiement des indemnités journalières, laissent la compagnie d’assurance libre de les fournir ou non, indépendamment de ce que décideront les assureurs sociaux, la début du délai – global – de prescription est retardé jusqu’au moment où l’on est au clair sur l’obligation des assureurs sociaux (ou du tiers responsable)

-si au contraire les CGA statuent une obligation de la Compagnie  d’avancer ces indemnités journalières, chaque jour où les 2 éléments ci-dessus (atteinte médicalement prouvée et incapacité de travail) sont réunis constitue un nouveau point de départ (délai „fractionné“ de prescription).

ATF du 15.7.2013 destiné à publication 4A_20/2013

Notre commentaire :

Enfin ! Il est mis un terme à cette jurisprudence absurde qui permettait qu’une créance soit prescrite avant même d’être née. En effet, si l’on  gardait un début unique et global du délai de 2 ans, des rémissions, fréquentes notamment pour certaines maladies comme la sclérose en plaques ou la maladie de Bechterew, faisaient que des incapacités survenant plus de deux ans plus tard ne permettaient plus d’exiger les prestations convenues. Cette évolution du TF fait aujourd’hui paraître comme d’autant plus critiquable la jurisprudence sur les „aiguilles de montre“ ou sur l’amiante, où la maladie se déclare des décennies après la fin de l’exposition à la substance toxique, autrement dit à un moment où le droit est déjà prescrit…

Accident de circulation à l’étranger : le lésé peut en principe agir en Suisse contre l’assureur r.c. étranger

En cette période vacances, le problème se pose hélas souvent, du moins en Europe. Un Suisse est victime, à l’étranger, d’un accident causé par un conducteur allemand, français, italien, etc. Il subit, p.ex., des blessures graves ou même il décède.

Une action en justice peut-elle être intentée en Suisse (action directe contre l’assureur r.c. étranger du conducteur, étranger lui aussi ?

Le TF a clarifié cette question et il répond par l’affirmative, en s’appuyant sur la Convention de Lugano (tant l’ancienne que la nouvelle version) et sur la jurisprudence le la Cour de Justice de l’Union européenne. Il s’agit, dit le TF,  d’améliorer les droits de la partie structurellement la plus faible (la victime). Le TF précise cependant que le juge suisse appliquera le droit du pays en question, droit qui doit être invoqué et démontré  par la partie demanderesse.

ATF 4A_531/2011 du 2 mai 2012, publié sous 138 III 386

Accident collectif grave : le droit français au secours des victimes

Suite à la catastrophe au passage à niveau d’Allinges (Haute-Savoie), où un car d’écoliers était resté bloqué sur la voie du train, entraînant 7 morts et de nombreux blessés parmi les écoliers, ainsi que le suicide du maître de classe peu après, le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, par un jugement désormais définitif, a condamné la SNCF et le réseau ferré français (RFF) à des amendes de 200’000.- euros et 400’000.- euros ainsi que des dommages-intérêts aux 232 parties civiles (53 victimes et leurs familles). Le chauffeur du car a également été condamné.

A cette occasion, le jugement a retenu la notion juridique d’ « accident collectif », qui est distincte de celle de catastrophe, et qui élargit les conditions d’indemnisation.

En outre, les parties civiles se voient reconnaître, en application d’une décision de la Cour de cassation de décembre 2010 à propos des victimes de l’amiante, un « préjudice d’angoisse ». Plus précisément, il s’agit d’un « préjudice d’attente ou d’inquiétude ». La Cour précise que ce préjudice spécifique découle « des longues heures pendant lesquelles les proches sont demeurés dans l’incertitude quant à la gravité des blessures ou l’indication de la structure hospitalière vers laquelle avaient été orientés leurs enfants, la nécessité de se rendre, en présence des médias, secouristes et enquêteurs, dans une chapelle ardente de fortune, pour certains un appentis où ont été alignés des corps d’enfants voués à une reconnaissance impossible ou insoutenable ».

En droit suisse, ce type de préjudice n’est pas défini de manière aussi spécifique. Il entre dans le « tort moral » au sens large. En tout cas, les schémas de tort moral dans des cas aussi tragiques devraient être élargis. Il faut ajouter que le droit suisse reconnaît aujourd’hui que si un proche est atteint psychiquement, sans avoir été lui-même impliqué dans l’accident, il peut, à certaines conditions, obtenir une indemnisation pour ce préjudice, voire des prestations en cas d’invalidité.

Référence : jugement du 26.06.2013 du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, définitif et exécutoire

Source : Le Monde du samedi 3 août 2013

Salaire assuré en LAA, lorsqu’il est déjà réduit pour raisons de santé au moment de l’accident

X. est victime d’un accident mortel  le 6 août 2010. A ce moment-là, il ne travaillait qu’à 60% , étant atteint dans sa santé depuis 2007 déjà, mais ne recevant, en raison d’une annonce tardive, une rente AI que depuis très récemment.

La SUVA, assureur LAA, fixe la rente de veuve et d’orphelins sur la base du salaire effectif à 60% (Fr. 19’320) . X. obtient du Tribunal des assurances de Zurich que soit appliqué l’art. 24 al. 1 OLAA (permettant de ne pas tenir compte d’une réduction temporaire de salaire). Dès lors, les rentes doivent selon cette autorité être fixées sur la base du salaire normal à 100%, soit Fr. 48’059.-. La SUVA recourt au TF, ainsi amené à analyser la portée exacte de cet art. 24 OLAA.

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Une thésaurisation excessive des caisses de pension

Les avoirs du IIème pilier avoisinent voire dépassent en Suisse les 700 milliards (!), soit davantage que tout le produit intérieur brut du pays. Ces fonds appartiennent aux assurés. Pour une part, ils couvrent les risques de décès et d’invalidité, mais pour l’essentiel ils leur profiteront à la vieillesse, sous forme de capital ou de rentes.

Ces fonds s’accroissent chaque année de 3 manières :

– par les cotisations en général paritaires des employés et des employeurs

-par  la rémunération (intérêt et rendement)  sur ces cotisations

– par la rémunération (intérêt et rendement) sur le capital accumulé, lui-même constitué des cotisations, des intérêts, des rendements .

Le Conseil fédéral a fixé que cette rémunération (taux de rendement) doit être au minimum de 1,5% seulement, ce qui est très peu pour de l’épargne obligatoire au très long cours. Il faut rappeler que le système, adopté par votation le 3 décembre 1972,  est fondé sur une stabilité des rendements à long terme, lesquels ne doivent en principe pas trop fluctuer. Pendant des décennies, ce taux a été de 4%. Ce n’est que ces dernières années qu’il a progressivement été  abaissé jusqu’à 1,5%.

Et voici le hic ! En principe, une Caisse de pensions devrait avoir un taux de couverture suffisant. On prend pour cela – dans une idée de couverture en liquidation –  l’hypothèse la plus pessimiste, celle où elle devrait réaliser tous ses avoirs en quelques jours et rembourser tous les assurés simultanément. Bien entendu ce cas – où il faut 100% de couverture –  ne se présente jamais. Or, les rendements de ces deux dernières années (la“performance“) ont été souvent supérieurs à 7 %. Si on ne verse que 1,5% aux asssurés, on accumule des réserves gigantesques. Le taux de couverture grimpe à 110 voire 115%. Comme 100% est déjà inutile, que dire alors de tels taux ? Seuls en profiteront les assurés qui restent dans la même Caisse jusqu’à leur vieillesse.  Tous les autres, qui quittent la Caisse avec un libre-passage p.ex. parce qu’ils changent d’employeur, perdent définitivement ces „sur-rendements“ qui devraient normalement leur profiter. Ajoutons cependant que la situation est un peu différente si on prend le taux de couverture sur la base des engagements futurs projetés, auquel cas la „sur-couverture“ dépend du taux de rendement projeté pour les calculs.

Cette question de „sur-couverture“ reste éminemment politique. Jusqu’où veut-on la solidarité ? Faut-il vraiment que les „sortants“ individuels soient absolument solidaires des restants ?  On comprend à la rigueur que cette solidarité soit appliquée en cas de liquidation partielle de la Caisse :  s’il y a sous-couverture, le groupe des sortants est pénalisé et dans le cas inverse (sur-couverture) il est bénéficiaire.  Mais le fait de priver un sortant individuel de sa part au rendement effectivement réalisé demeure à notre avis choquant …

Remboursement de frais médicaux par l’assurance : quand est-ce prescrit ?

Un médecin traite une assurée en mars 2007 et lui envoie sa note d’honoraires de Fr. 880.60 le 2 avril 2007. L’assurée paie, mais ne réclame le remboursement à son assureur que le 2 avril 2012 (juste 5 ans plus tard).

L’assureur estime cette créance prescrite (ou périmée), car c’est à son avis la date du traitement (mars 2007) qui constitue le point de départ du délai, et non la date où le médecin avait établi sa facture (2 avril 2007). Plus de 5 ans s’étaient écoulés depuis le traitement.

Le Tribunal bernois donne raison à l’assurée, mais la caisse (avanex, tiers garant) recourt au TF.

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Fracture du talon lors d’un coup de pied colérique : accident ou non ?

Los d’un accès de colère, Mme D. frappe violemment le sol en béton avec son talon et se fracture le calcanéum. L’assureur LAA Mobilière Suisse refuse le cas : il s’agirait d’un acte de la vie courante, et il manquerait le facteur extérieur extraordinaire exigé pour que l’on soit en présence d’un vrai „accident“. De plus,  les os de Mme D. auraient été fragilisés (manque de calcium) du fait qu’elle était en période d’allaitement de son bébé. Mme D. recourt à la Chambre des assurances sociales de Genève qui lui donne raison. Mais la Mobilière recourt au TF.

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