Accident ou pas accident ?

Madame X, caissière, a en 2017 un accident de scooter entraînant des blessures au coude droit. Le cas est pris en charge par l’assureur LAA Swica. En 2019, un spécialiste constate des lésions aux tendons extenseurs à l’insertion de l’épicondyle. Ces lésions sont de plus en plus douloureuses, notamment lors de l’exercice de sa profession de caissière. En 2021, Swica estime pourtant, sur la base d’un rapport médical, qu’il n’y a pas de lésion structurelle à ce coude, et refuse ainsi toutes prestations.

L’assurée produit alors des rapports médicaux du docteur G., et du professeur H., qui, tous deux, confirment le caractère traumatique des lésions.

Madame X demande alors la réouverture du dossier, soit plus précisément ce qu’il est convenu d’appeler une révision procédurale selon l’article 53 LPGA, en faisant valoir que le fait nouveau est précisément cette confirmation du caractère traumatique nié précédemment.

Le Tribunal cantonal de Genève lui donne tort. Elle recourt dès lors au Tribunal fédéral (TF).

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De quel délai dispose un employeur pour établir un certificat de travail ?

M. X. était employé de banque. L’organisme de surveillance des marchés financiers FINMA a émis des critiques quant à l’activité de la banque, qui s’est ainsi vu privée de 134 millions. La banque a considéré que M. X. était responsable de ces manquements et l’a licencié (avec 7 mois de préavis). Peu avant le terme du licenciement, M. X. a retrouvé un emploi auprès d’une autre banque, mais à la condition qu’il puisse produire une référence émise par son ancien employeur. La banque n’a pas émis cette attestation. Finalement, M. X. a retrouvé un travail auprès d’une autre banque encore, et il réclame près d’un million à son ancien employeur pour avoir tardé à émettre l’attestation demandée. Cette somme représente la perte qu’il a subie jusqu’au dernier emploi qu’il a pu prendre quelques mois plus tard. Cette action en dommages et intérêts a été rejetée par le Tribunal cantonal de Zurich. M. X. recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une menace d’invalidité est-elle suffisante pour obtenir des prestations AI ? Que valent les appréciations professionnelles ?

M. X., né en 1991, est agent de marketing. Il souffre de problèmes de dos, de céphalées ainsi que des problèmes psychiques. Ayant perdu son emploi, il a émargé un temps à l’assurance-chômage, dont cependant les prestations ont été stoppées pour cause d’insuccès d’une mesure d’occupation. De même, un entraînement sous l’égide de l’AI pour des petits travaux d’emballage a dû être interrompu en raison de fortes douleurs et d’aggravation de l’état psychique. L’AI a alors fait procéder à une expertise dont le résultat a été qu’il y avait une incapacité de travail ou de rendement de l’ordre de 30% seulement et que les troubles douloureux chroniques n’avaient pas d’effet sur la capacité de travail. L’AI a donc refusé ses prestations, ce que le Tribunal cantonal de Soleure a confirmé. L’assuré recourt au Tribunal fédéral (TF). 

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Le Tribunal fédéral ne facilite pas la réadaptation professionnelle des invalides

Une analyse très intéressante est faite par Me Ronald Pedergnana dans Plädoyer 4/2025, page 22, critiquant l’arrêt du Tribunal fédéral 130 V 64. De quoi s’agit-il ?

Lorsqu’une personne s’est vu refuser une rente, une allocation pour impotent ou une contribution d’assistance parce que le degré d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est possible que si la situation a changé de manière à influencer les droits de la personne (art. 87 al. 2 et 3 RAI).

Ces dispositions ne parlent donc pas des prestations destinées à faciliter la réadaptation.

Pourtant, le Tribunal fédéral a étendu la portée de cet art. 87 RAI au point que, selon la Cour suprême, cette disposition doit également s’appliquer en matière de réadaptation professionnelle.

Or, ni la loi ni l’ordonnance ne disent cela. Le Tribunal cantonal de Sr-Gall critique régulièrement cette jurisprudence du TF, rendue en dernier lieu le 17 février 2025 (8C_564/2024).

Me Pedergnana, qui pratique lui-même à St-Gall, indique à juste titre que le TF a tort de ne pas tenir compte, par cette pratique, du but de l’AI, qui est de faciliter la réintégration, plutôt qu’une rente.

On peut imaginer le cas d’un refus de mesures professionnelles fondé une première fois sur l’argument que même une intégration professionnelle n’aboutirait pas à créer un droit à au moins un quart de rente. Pourquoi une 2ème tentative, avec une appréciation fondée des organismes de réintégration, ne serait pas possible? Il paraît en effet suffisant que l’assuré puisse rendre vraisemblable qu’il est désormais ouvert à tenter une telle réintégration, au motif, par exemple, que sa santé s’est légèrement améliorée. La pratique du Tribunal fédéral aboutit à décourager cette bonne volonté, cela en contradiction seulement avec le principe que la réadaptation prime la rente, mais également avec celui voulant que tout assuré doit chercher à réduire son dommage.

Invalidité à 63 ans : le TF manifeste de la compréhension

Monsieur X, né en 1959, se voit allouer par le tribunal cantonal de Fribourg un quart de rente en 2021. Il estime cependant qu’au vu de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi sur le marché du travail, il a droit à trois quarts de rente. Il forme donc un recours au Tribunal fédéral (TF).

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Un cas de fraude à l’assurance entraînant la suppression de toute prestation

Monsieur X, né en 1975, a une assurance auprès de Generali. En 2006, il fait état d’un accident de circulation qui serait survenu au Kosovo. Il serait invalide et a d’ailleurs obtenu une rente AI.

Il est ensuite observé par des détectives et dénoncé devant les autorités pénales, mais il est finalement acquitté.

À la suite de cet acquittement, il réclame à Generali un montant supérieur à 500 000 Fr. à titre de prestations d’assurance. De son côté, Generali réclame le remboursement d’environ 12 000 Fr. de prestations versées, ainsi que paiement des frais de détective à hauteur de 39 000 Fr.

Le tribunal cantonal de Nidwald rejette tant l’action de Monsieur X que les conclusions reconventionnelles de  Generali.

Monsieur X (mais non Generali) fait recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Quelle est la valeur probante d’une expertise interne à l’assurance ?

Monsieur X, exerçant la profession de cuisinier, s’annonce à l’assurance invalidité en invoquant un burnout et des dépressions.

L’assurance invalidité refuse la prise en charge du cas sur la base de divers rapports médicaux. Le tribunal cantonal du Canton d’Uri rejette un recours de cet assuré, qui saisit alors le Tribunal fédéral (TF).

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Une rente entière de l’assurance-invalidité exclut-elle des prestations de chômage ?

Monsieur X a déposé une demande de rente entière auprès de l’AI. En effet, il est en incapacité de travail depuis presque deux ans. Il s’inscrit néanmoins au chômage et fait toutes les démarches nécessaires en vue de trouver une place de travail à temps partiel. Le chômage lui refuse ses prestations, précisément au motif qu’il ne peut pas à la fois demander une rente entière de l’assurance invalidité et faire valoir une capacité de gain résiduelle.

Le tribunal cantonal vaudois lui donne raison. Mais la caisse de chômage dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). Le SECO (Secrétariat à l’économie) conclut à l’admission du recours.

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Un litige de fr. 50.- devant le Tribunal fédéral (TF) ?

Un patient utilise le service de transport de la Croix-Rouge qui émet une facture de fr. 109.85, que l’assureur Atupri refuse … à tout prix de payer. Le Tribunal cantonal de Soleure confirme ce refus. L’assuré – manifestement pour des raisons de principe – saisit le Tribunal fédéral (TF) en demandant la correction du jugement cantonal dans le sens que la moitié de cette somme de fr. 109.85 soit couverte par l’assurance maladie obligatoire. 

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Vives douleurs en rattrapant une plaque de 10 kg : est-ce un accident ?

Un assuré annonce un accident du travail : alors qu’il posait des plaques de parement sur un mur, une plaque s’est décollée. En voulant la récupérer, il a fait un faux mouvement. La plaque pesait environ 10 kg. Il a ressenti comme une décharge électrique dans le bas du dos, mais n’a pas dérapé ou chuté. L’assureur-accidents refuse ses prestations. L’assuré recourt à Genève. Il explique qu’en voyant la plaque se détacher, il a essayé de la récupérer avec les deux mains à hauteur de sa taille d’un geste extrêmement brusque. Le Tribunal cantonal de Genève lui donne raison. 

L’assureur LAA AXA recourt au Tribunal fédéral (TF).

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