Accidenté rendu totalement invalide : quand la perte de revenus de son conjoint est-elle indemnisable en LAA ?

Lors d’un accident du travail (explosion de gaz) un assuré a été gravement brûlé et il est tombé de 8 m. Il est reconnu invalide à 100 % par la Suva, qui lui paie en outre une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 87.5 %. Comme il touche en outre une rente AI, la rente Suva est plafonnée. La question qui se pose est celle de savoir si le plafond se situe à 90 % du gain perdu par la victime ou s’il se situe beaucoup plus haut, parce qu’on pourrait englober encore le revenu perdu par son épouse, également rendue invalide par le choc psychologique qu’elle a subi à cause de cet accident.

L’assuré invoque en effet l’article 69 al. 2 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) :

« Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. » 

Autrement dit, l’assuré estime qu’il découle clairement de ce texte que le plafond englobe tant son revenu à lui qu’un revenu de son épouse, d’autant que celle-ci a subi, en apprenant que son mari pourrait ne pas survivre à ce grave accident, un choc psychologique tel qu’elle ne peut plus non plus travailler. Il fait valoir en particulier une jurisprudence du droit civil qui considère que, dans certains cas, le dommage indirect est également à la charge du responsable (cette jurisprudence a été inaugurée après un accident militaire ou un père a été rendu psychiquement invalide en voyant ses enfants être tués par la chute d’un avion militaire).

La Suva fait valoir que cette disposition vise non pas l’invalidité indirecte d’un proche du fait du choc psychologique (atteinte indirecte, Schockschaden), mais uniquement l’hypothèse où le proche n’est pas lui-même atteint indirectement mais doit arrêter de travailler pour s’occuper de la victime. Le Tribunal cantonal approuve ce point de vue. Le lésé fait recours au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Traiter quelqu’un d’alcoolique peut être diffamatoire

Un courtier d’assurances est licencié et se lance alors dans une activité concurrente. L’ancien employeur rencontre des clients et leur indique que cet ancien employé a des problèmes d’alcool. Sur plainte de celui-ci, l’ancien employeur et condamné par deux instances cantonales genevoises pour diffamation. Il dépose un recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Invalidité d’un frontalier d’un certain âge: comment la calculer ?

M. X, âgé de 58 ans, est atteint dans sa santé et, selon les expertises médicales, il ne peut plus travailler qu’à 70 %. Depuis de nombreuses années, il est frontalier. L’office AI calcule sa perte économique sur des bases statistiques, en admettant un « abattement » de 10 % au vu de sa situation personnelle. Cela débouche sur l’octroi d’un quart de rente AI. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral augmente cet abattement à 15 %, ce qui débouche cette fois-ci sur une demi-rente. Il motive cette amélioration (en faveur de l’assuré) précisément par le statut de frontalier, rendant plus difficile la recherche d’un emploi de substitution à 70 %, ainsi que par l’âge. L’office AI recourt auprès du Tribunal fédéral (TF), afin que la rente soit effectivement seulement de 1/4 au lieu de 1/2.  Weiterlesen…

Expertise pluridisciplinaire affectée d’un vice de forme : une „machine à Tinguely judiciaire“…

A. demande des prestations AI en été 2001. L’office AI ne statue que le 15 décembre 2010 (!). Il y a recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF) , qui finalement, le 24 mars 2016 arrêt 9C_371/2015), rejette un recours de l’assuré, mais constate que l’office AI n’a pas examiné la situation de l’assuré postérieurement à 2010 et renvoie donc le dossier à cet office pour qu’il procède à cet examen.

Suite à cela, l’office AI organise une expertise pluridisciplinaire auprès du CEMed à Nyon. Conformément à la procédure, les noms des médecins examinateurs sont communiqués à l’assuré. Celui-ci ne dépose pas de demande de récusation contre ces médecins. Le rapport d’expertise fait apparaître cependant qu’un médecin non mentionné précédemment a collaboré à ladite expertise.

Se fondant sur cette expertise, l’office AI rejette la demande, décision confirmée par le tribunal cantonal genevois.

L’assuré recourt une nouvelle fois au TF, lequel organise une procédure dite « de coordination de la jurisprudence ».

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Invalidité d’un jeune charpentier indépendant

Un charpentier indépendant, né en 1971, a perdu en 2000 pratiquement la totalité de l’usage de son œil droit et a obtenu une rente d’invalidité, qui a été confirmée en 2005 et en 2009.

En 2013, il a en outre été atteint d’une sclérose multiple. Se fondant cependant sur une expertise de 2015, l’office AI estime que cet assuré est à nouveau capable de travailler à environ 75 %, car sa vue se serait améliorée, et, par conséquent, lui supprime sa rente. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal de Saint-Gall, mais l’assuré dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Le TF prend au sérieux les injures homophobes

Un employé de restaurant de Genève, qui ne cachait pas son homosexualité, était la cible de moqueries. Il avait été traité de « folle ». De plus, un collègue avait menacé de le « butter ». Une plainte pénale avait débouché, devant les autorités genevoises, à un non-lieu. Elles considéraient que ces faits n’étaient pas graves et avaient plutôt un caractère de plaisanteries, certes de mauvais goût, mais ne justifiant pas une sanction pénale. L’employé fit recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF), pour demander qu’au moins au stade de l’enquête, les autorités pénales genevoises donnent suite à son affaire. Weiterlesen…

Suspicion de fraude à l’assurance sociale : suspension provisoire de rente ?

Un assuré était au bénéfice d’une rente AI depuis plusieurs années. Soupçonné d’avoir donné des indications inexactes, il voit sa rente être suspendue à titre provisoire en 2015, une procédure pénale étant l’époque en cours à ce sujet.

En 2017, il est acquitté dans le cadre de cette procédure, par le tribunal supérieur du canton de Zurich. Il demande alors, à titre de mesures provisoires, la suppression de cette suspension de rente, autrement dit la reprise du paiement de la rente.

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Résiliation parce que le locataire n’occupe pas personnellement les lieux ?

Un locataire indique dans le bail qu’il entend louer l’appartement pour lui-même (sans toutefois prendre un engagement formel d’occuper lui-même l’appartement). Or, à un moment donné, il met cet appartement à disposition de sa fille, encore en apprentissage. Le bailleur considère qu’il y a violation du contrat et qu’il s’agit d’une sous-location déguisée, puisque le locataire n’occupe plus lui-même le dit appartement. Il résilie donc le bail. Le locataire conteste cette résiliation avec succès devant les instances neuchâteloises. Le bailleur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Révision des rentes LAA : ne pas tarder !

À la suite d’un accident de moto en 1991, X s’est vu attribuer une rente LAA de 33.33 %. En 2005, l’assureur accident a supprimé cette rente au motif que désormais les revenus de l’assuré avaient considérablement augmenté : la comparaison des revenus montrait qu’il n’y avait plus de pertes. L’assuré a accepté cela.

En 2013, l’assuré perd malheureusement l’emploi qui lui assurait ce bon revenu.

En 2015 seulement, il demande que cette nouvelle circonstance économique (perte de l’emploi) soit prise en compte dans le cadre d’une révision, qui devait à nouveau lui procurer une rente. S’en est suivi une procédure judiciaire qui a abouti au résultat suivant :

•    rente de 24 %

•    point de départ de celle-ci : 2015 (et non 2013, date de la perte de l’emploi).

X recourt au TF pour contester à la fois le taux de la rente est le point de départ. On ne développera pas ici la question du taux de rente. Weiterlesen…

Usager CFF poussé sous le train par un irresponsable …

Alors qu’il attendait le train, un passager a été poussé hors du quai et il est tombé sur la voie au moment où le train arrivait. Traîné par le train, il a été grièvement blessé. Celui qui l’a poussé était totalement incapable de discernement. Il s’agissait d’un drogué, gravement atteint dans son psychisme. Au pénal, cet auteur a d’ailleurs été acquitté comme totalement irresponsable.

Considérant que les CFF assument une responsabilité objective, c’est-à-dire même sans faute de leur part, le lésé réclame aux CFF un montant de tort moral de Fr. 35’000.-

Il obtient gain de cause en instance cantonale, mais les CFF recourent au Tribunal fédéral (TF), cela pour faire valoir que la responsabilité civile incombe exclusivement à la personne qui a poussé le passager sous le train. Weiterlesen…

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