Décès d’un concubin : interprétation d’un règlement de prévoyance professionnelle peu clair

Un assuré, divorcé depuis trois ans, vivait cependant depuis de longues années avec sa partenaire. Le règlement de la caisse de pension prévoyait que, pour recevoir une rente de survivant, le ou la partenaire devait vivre depuis au moins cinq ans en ménage avec l’assuré, et qu’aucun des deux ne devait être marié. Apparemment, ces deux conditions étaient remplies au moment du décès de cet assuré : il n’était plus marié (puisque divorcé depuis trois ans) et il avait bien vécu plus de cinq ans en ménage avec son amie.

En instance cantonale (Bâle-Ville), cette amie avait obtenu gain de cause : elle avait droit à une rente de survivante. Mais la caisse recourt auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Une infirmière de garde s’endort : le TF est sévère

 

Madame X a travaillé depuis plusieurs années, à la pleine satisfaction de son employeur, comme infirmière dans un service hospitalier psychiatrique, hébergeant des patients à risque. Alors qu’elle était de garde de nuit, elle s’est retirée, sans doute pour se reposer, dans un salon, dont elle a fermé la porte à clé, durant environ 1h30. Elle n’aurait pratiquement pas pu être atteinte en cas d’urgence. De plus, lors de l’enquête sur ce manquement, elle s’est arrangée avec une collègue pour prétendre, de manière contraire à la vérité, que ladite collègue la remplaçait ou, à tout le moins, viendrait l’avertir en cas d’urgence.

Pour l’employeur, un tel manquement justifiait un licenciement avec effet immédiat, donc sans indemnité.

L’infirmière ouvre action contre l’employeur pour un peu plus de Fr. 13’000.-de salaire et d’indemnités et elle obtient gain de cause en première instance et également devant la Cour d’appel civile vaudoise. Mais l’employeur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une transaction déséquilibrée avec un assureur peut être remise en cause, en cas de contrainte exercée par l’assureur

Mme B., assistante dentaire, a bénéficié de plusieurs indemnités journalières pour incapacité de travail. L’assureur a eu des doutes sur la réalité de cette incapacité et a donc mandaté un détective pour surveiller l’assurée. Ce détective a observé l’assurée pendant environ trois mois et il a conclu que celle-ci avait largement exagéré ses symptômes. L’assureur a alors convoqué cette assurée et lui a mis en mains le marché suivant : « Nous renonçons en l’état à exiger un remboursement d’indemnités journalières que nous considérons avoir été payées à tort et nous renonçons à déposer contre vous une plainte pénale pour escroquerie à l’assurance ; de votre côté, vous payez les frais du détective (Fr. 6140 .-) et vous renoncez à exiger un solde éventuel d’indemnités journalières d’environ Fr. 26’000.- et, en outre, vous renoncez à votre droit à passer en assurance individuelle ». L’assurée a accepté de signer une transaction dans ce sens. Mais elle a ensuite consulté un avocat, qui a remis en cause cette transaction, à ses yeux totalement déséquilibrée. Via cet avocat, l’assurée a réclamé en justice l’annulation de la transaction, et demandé que ce soit l’assureur qui paie les frais du détective et qu’il lui verse le solde des indemnités journalières de Fr. 26’000.-. Le Tribunal cantonal (Bâle-Campagne) lui donne entièrement raison. L’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Quid des rentes AI pour enfants adultes d’un invalide, lorsqu’ils font une deuxième formation ?

Un père de famille avait droit à des rentes pour ses filles, en plus de sa propre rente. Celle-ci, âgées de plus de 18 ans, avaient achevé une première formation et entamé une seconde formation. Le versement de ces rentes avait malheureusement pour conséquence, pour le père, que sa rente de l’assurance-accidents était réduite pour cause de plafonnement (c’est-à-dire pour éviter une sur-indemnisation, cela par des calculs de coordination). Le père demandait donc à l’office AI la … suppression des rentes pour ses filles (!), afin que sa propre rente d’assurance accidents soit plus importante. Il est débouté par le Tribunal des assurances argovien et recourt au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Toujours les suites — bénéfiques pour les femmes — de l’arrêt Di Trizio…

Une assurée est mère de deux enfants nés en 1999 et 2001. Elle dépose en juin 2011 une nouvelle demande AI, parce qu’elle est atteinte de sclérose multiple (MS). Une précédente demande n’avait pas abouti, le degré d’invalidité reconnu n’étant que de 24 %.

Il est établi et incontesté que sans cette (nouvelle) atteinte à la santé, elle aurait repris une activité professionnelle à 25 % (auparavant, elle était uniquement active dans son ménage, comme mère de famille). L’Office AI est d’accord de lui fixer un quart de rente (degré d’invalidité : 44 %), correspondant à l’invalidité dans le ménage, comme mère de famille, mais seulement jusqu’au 31 juillet 2014 : dès cette date, la pleine capacité professionnelle à 25 % fait tomber le degré d’invalidité en-dessous de 44 %. En effet, dans un cas de ce genre, il y a lieu en principe d’appliquer la méthode mixte et de calculer proportionnellement l’empêchement professionnel d’une part, l’empêchement ménager d’autre part. La résultante de ces deux calculs donne le taux d’invalidité.

L’assurée n’est pas d’accord et demande que ce quart de rente ne cesse pas à cette date.

Le Tribunal cantonal zurichois la déboute et elle recourt au Tribunal fédéral (TF) en se prévalant, notamment, de l’arrêt Di Trizio de la Cour européenne des droits de l’homme (voir sur notre site). Weiterlesen…

Procès de responsabilité civile : de nouveaux obstacles pour les lésés

Le Tribunal fédéral (TF) vient de publier un arrêt important, rendu après délibération publique (ce qui signifie que les cinq juges fédérales n’étaient pas d’accord entre elles).

Le demandeur avait subi un accident le 1er juillet 2003. L’assureur RC et lui ne s’étant pas mis d’accord sur l’indemnisation, un procès en responsabilité civile s’est engagé. Dans le but manifeste de savoir qui avait raison sur le principe et pour économiser des frais, le demandeur engagea une action partielle limitée à Fr. 30 000.- Il voulait ainsi bénéficier de la procédure simplifiée, moins chère, et qui profite aussi de l’assistance du juge. Il réclama donc uniquement son dommage pour la période du 1er juillet 2003 (date de l’accident) au 31 décembre 2012, réservant expressément des prétentions ultérieures.

L’assureur RC répondit par une action dite « négatoire de droit »(ou négative) : il voulait que le juge prononce non seulement qu’il ne doit pas les Fr. 30 000.- réclamés, mais encore qu’il ne doit pas un montant qu’il chiffrait lui-même à plus de Fr. 700 000.-.

Les deux instances cantonales furent d’avis qu’une telle action, dite reconventionnelle négatoire, n’était pas admissible et qu’elle privait indûment le demandeur de cet avantage d’une procédure simplifiée. Par conséquent, ces instances cantonales n’entrèrent pas en matière sur l’action reconventionnelle de l’assureur. Celui-ci recourut au TF.

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Invalidité : comment ne pas pénaliser les bas salaires

On sait que, pour fixer le degré d’invalidité en assurance invalidité (AI), il faut procéder à la comparaison des revenus avant et après l’invalidité. Si un assuré, avant l’atteinte à la santé, gagnait sensiblement moins que les salaires usuels de sa branche et de sa profession, il serait pénalisé si l’on prenait comme revenu exigible d’invalide celui résultant des statistiques (puisque celle-ci sont précisément plus élevées que ce qu’aurait gagné l’assuré s’il n’avait pas été atteint dans sa santé).

La présente affaire illustre parfaitement cela. M. A. gagnait, comme ouvrier du bâtiment, nettement moins que les salaires usuels. Il faut un écart d’au moins 5 % par rapport à ceux-ci, condition qui était réalisée.

Le Tribunal cantonal de Zoug a calculé que cet assuré pourrait gagner Fr. 32’602.- comme revenu d’invalide. Il a ensuite comparé ce montant non pas avec le gain de valide de cette personne, qui était de Fr. 56’104.-, ce qui aurait donné un degré d’invalidité de 41.9 % seulement, ne justifiant que ¼  de rente AI. Non, ce tribunal a accepté d’augmenter les Fr. 56’104.- de 13.2 % (soit l’écart que subissait cet assuré par rapport aux salaires normaux. Le calcul donnait alors : 32’602 comparés à 63’510 (soit 56’104 + 13,2%) = 51,33% de capacité, soit 48.66 % d’incapacité (insuffisante pour atteindre le seuil de 50 % donnant droit à une demi-rente AI).

Sur recours de l’assuré, le TF accepte de revoir ce calcul, dans le cadre de la méthode dite de parallélisme des revenus. Il constate avant tout, simplement, une erreur de calcul, en relevant que les Fr. 56’104.- ont déjà été réduits des 13.2 % et que, sans cette réduction, on aurait dû prendre non pas Fr. 63’510.-, mais Fr. 64’636 (soit Fr. 56’104 / 13.2 %). On aboutit ainsi à degré d’invalidité de 49.56 %, ce qui permet tout juste, après arrondi admissible, d’atteindre le fameux seuil de 50 % justifiant une demi-rente d’invalidité. Recours admis.

ATF 8C_2/2017 du 16.8.2017

Note :

On comprend donc la méthode de parallélisation des revenus : il faut d’abord déterminer l’écart — en pourcentage — entre le revenu qu’avait l’assuré et le revenu normal de la branche et de la profession. Une fois cela fait, on peut soit réduire le revenu d’invalide exigible de ce pourcentage, soit augmenter le revenu de valide du même pourcentage. Dans les deux cas, on arrive au même résultat, à savoir que les bas salaires sont moins pénalisés en cas d’invalidité. En effet, il ne faut pas confondre les pourcentages « de haut en bas » et les pourcentages « de bas en haut » (erreur commise par le tribunal cantonal). Un exemple simple : si j’augmente mon prix de Fr. 80.- à Fr. 100.-, le pourcentage « de bas en haut » est de 25 % (1/4 de 80), mais si je réduis le prix de Fr. 100.- à Fr. 80.-, la baisse (pourcentage « de haut en bas »)  n’est que de 20 % (1/5 de 100). C’est un calcul d’école élémentaire… D’ailleurs, dans le même contexte mathématique, le TF était déjà intervenu il y de nombreuses années pour que les taux de hausse et de baisse de loyer par ¼ de %  de variation du taux hypothécaire officiel ne soient pas les mêmes, voir Lachat, Le bail à loyer 2008, note 90 p. 465) ; ainsi, p.ex. un taux hypothécaire qui passe de 3% à 3 ¼ % justifie une hausse de loyer de 3% mais s’il baisse de 3 ¼% à 3%, la baisse correspondante n’est que de 2,91%.

Détectives d’assurance : comment contourner Strasbourg…

On rappelle tout d’abord que dans un arrêt pas si vieux, 8C_272/2011 du 11 novembre 2011, publié sous 137 I 327, le TF a jugé que les dispositions légales suisses, notamment l’article 59 alinéa 5 LAI, constituent des bases légales suffisantes pour l’observation par un détective privé dans un domaine privé librement visible sans autre par chacun (in casu : un balcon), lorsque que cette observation est objectivement commandée par les circonstances et que les enregistrements montrent que la personne peut effectuer ses travaux (ici : du ménage). L’article 179 quater du Code pénal et respecté.

Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il manquait en Suisse une base légale suffisante pour de telles observations (arrêt Vukota-Bojic contre Suisse du 18 octobre 2016, 61838/10).

Suite à cet arrêt, le TF considère — à notre avis logiquement — que sa jurisprudence 137 I 327 n’est plus valable.

Cela signifie-t-il pour autant que les assurés peuvent désormais contester toutes les observations par détectives ?

Tel n’est pas le cas, car le TF vient de rendre diverses jurisprudences qui, finalement, aboutissent à valider la plupart des observations faites par des détectives.

Dans un arrêt 9C_806/2016 du 14 juillet 2017, destiné à publication, trois Chambres du Tribunal fédéral se sont concertées et ont répondu par l’affirmative aux deux questions ci-après :

  1.       L’arrêt de la Cour EDH 61838/10 du 18 janvier 2017 vaut-il également en assurance invalidité, en ce sens qu’une observation faite par l’office AI est dépourvue d’une base légale et viole ainsi l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article 13 de la Constitution ?
  2.      La documentation ainsi obtenue de manière illicite, quoique sur le domaine public,  est-elle néanmoins exploitable, pour autant que l’on procède à une pesée d’intérêts entre les intérêts privés et les intérêts publics ? 

Le TF considère donc qu’au  vu de l’arrêt  Vukota, l’article 59 alinéa 5 LAI ne constitue pas une base suffisante. En AI, la situation n’est pas différente de celle qui prévaut en assurance accidents. La 1ère question appelle une réponse affirmative.  L’arrêt 137 I 327 n’est donc plus valable.

S’agissant toutefois de l’autre question, celle de l’exploitabilité des preuves ainsi obtenues, le TF considère que l’observation n’a pas été très intensive. Au regard de l’intérêt public jugé important et prédominant, consistant à lutter contre les abus des assurés (8C_239/2008 du 17.12.2009), ces preuves sont dès lors exploitables, d’autant que le recourant n’a pas invoqué la Convention (règle du procès équitable, article 6 § 1 CEDH).

Dans un autre arrêt, 8C_735/2016 du 27 juillet 2017, le TF a admis que l’observation a été effectuée en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 13 de la Constitution (protection de la vie de famille). Toutefois, il relève que l’assurée a pu prendre position sur le résultat de celle-ci, qui était tout à fait conclusive quant à l’absence d’incapacité de l’assurée et qui ne constituait qu’une intervention minime dans les droits de la personnalité de celle-ci.

Plus récemment encore (ATF 8C_147/2017 du 2 août 2017), le TF confirme qu’une observation illégale peut néanmoins être exploitable (par l’assureur) , au vu des travaux législatifs en cours ( Note PN : dont on ignore toutefois s’ils aboutiront,  vu les possibilités de référendum et comment ) à la suite de l’arrêt Vukota.

Enfin, le TF a jugé qu’une observation en droit privé (LCA) n’est pas touchée par l’arrêt Vukota  (ATF 4A_110/2017 du 27.7.2017).

Notre commentaire :

Nous estimons que le TF refuse pratiquement d’appliquer la jurisprudence Vukota, grâce au critère de la « pesée d’intérêts » qu’il utilise. En effet, cet argument permettra toujours de dire que l’intérêt public prévaut sur l’intérêt privé. Certes, la Cour européenne avait eu l’occasion, dans la fameuse affaire Schenk contre Suisse (écoutes téléphoniques, Req. 10862/84, Cour plénière 15 juillet 1988, Recueil Série A), de juger qu’un intérêt public très grand et évident (en l’occurrence éclaircir les circonstances d’une tentative d’assassinat) pouvait justifier la prise en compte de preuves obtenues illicitement . Mais nous doutons, au vu de l’arrêt Vukota, que cela vaille également en cas de soupçons de fraude à l’assurance, si importante que soit la lutte contre de tels abus. Le critère de l’exploitabilité des preuves obtenues par observation ne nous paraît précisément pas… exploitable, dans la mesure où il équivaut à rendre pratiquement lettre morte les exigences de la Cour de Strasbourg. Ces exigences ont certes été prises au sérieux par le législateur, qui travaille à une modification de la loi.  Cependant, cela  n’est pas nécessaire à notre sens, au regard des dispositions du Code pénal  (art. 148a réprimant l’obtention frauduleuse de prestations d’assurance sociale), qui offre plus de garanties de procédure. En effet, c’est le juge (et non l’assureur) qui peut ordonner une observation en cas de soupçon de fraude à l’assurance, lequel juge fixe alors les critères de ladite observation,  l’assuré bénéficiant ainsi des garanties qu’offre la procédure pénale.

Il serait à notre avis judicieux et utile que Strasbourg puisse à nouveau se pencher sur la question, au vu de cette jurisprudence fédérale. Mais cela prendra des années…

 

 

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Révision d’une rente SPECDO

Un assuré avait obtenu en 2002 une demi-rente d’invalidité. L’office AI, après avoir maintenu cette rente en 2007, la supprime en 2013, en appliquant la nouvelle disposition de la LAI dite « révision 6a ».

Décision confirmée par le tribunal cantonal zurichois. L’assuré recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Coup de poing rageur contre une paroi : quelle assurance paie pour la blessure ?

Un technicien d’entretien, dans un moment de stress ou de rage, donne un coup de poing contre la paroi d’un train et se blesse à la main. Il y a lésion à un tendon du petit doigt. L’assurance accidents refuse toute prestation, la lésion étant à son avis « intentionnelle » : ce serait, à son avis, à l’assureur maladie (CSS) de payer.

Celui-ci ne l’entend pas de cette oreille et fait recours auprès du Tribunal cantonal zurichois contre la décision de l’assureur accident. Il y a donc un litige entre l’assurance accidents et l’assurance-maladie.

Le TC zurichois donne raison à l’assurance-maladie : le cas doit  être pris en charge par l’assurance accidents (il s’agissait ici d’AXA). En effet, à aucun moment l’assuré n’aurait eu l’intention de se blesser. Il ne l’a même pas envisagé (ce qui permettrait d’admettre une sorte de « dol éventuel » assimilable à une intention). Il a agi de manière incontrôlée.

Axa recourt au Tribunal fédéral (TF).

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