Réticence selon le nouveau droit : effets différents sur la police et sur la prestation

Un assuré conclut chez Allianz, en 2007, une police d’assurance „prévoyance liée“, avec capital en cas de vie ou de décès et libération des primes en cas d’incapacité de gain.

Dans le questionnaire de santé, il omet de mentionner un accident avec contusions lombaires en 2003, ayant entraîné un traitement hospitalier et un arrêt de travail d’une semaine . Apprenant cela, Allianz résilie le contrat pour réticence.

L’assuré conteste cette résiliation et obtient gain de cause en 1ère instance : il est jugé qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les troubles actuels à la colonne vertébrale (de nature dégénérative) et l’accident de 2003.  Allianz recourt au TF.

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Si un invalide ne peut plus exercer son ancien emploi, son degré d’invalidité est calculé sur les bases statistiques

Z. est gravement atteint dans sa santé. Son ancien emploi était très bien payé (env. 90’000.- par an), mais assez pénible physiquement. A la suite de son handicap, il a été licencié.

Tout d’abord, l’Office AI lui refuse toute rente, au motif qu’il pourrait travailler dans son ancien emploi ou un emploi analogue. La Cour cantonale vaudoise, sur recours, lui accorde en revanche une demi-rente, jugeant que cet ancien emploi pouvait encore être exercé à 50% (en temps ou en rendement).

Z. recourt en demandant la prise en compte des „salaires statistiques“ (Enquête suisse sur les salaires), dont les chiffres sont nettement plus bas que ceux du salaire ancien de 90’000.- . Il faut valoir que l’on ne peut tenir compte d’un emploi que, pratiquement, il ne peut exercer.

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Les institutions de prévoyance professionnelle (IPP) ont-elles le droit d’entamer le capital de prévoyance surobligatoire constitué par un assuré ?

Un article de K-Tipp n° 10 du 16 mai 2012, intitulé (traduction) « un vol officiellement autorisé » signale que les IPP, tenues de rémunérer l’avoir de vieillesse minimal LPP à 1.5% par année, utilisent un truc consistant à servir un « intérêt négatif » sur la part surobligatoire.
Autrement dit, une personne qui aurait fr. 100’000.- de prévoyance obligatoire en début d’année va retrouver en fin d’année fr. 101’500.- (1.5% de plus), mais va voir que simultanément sa prévoyance surobligatoire, qui serait par hypothèse de fr. 100’000.- également, sera réduite quelque peu par prélèvement dudit intérêt négatif.

Il n’existe pas de taux d’intérêt minimal pour la part surobligatoire. Ce taux est déterminé selon la situation économique par le Conseil de fondation. Autrement dit, ce taux peut être nul, notamment en cas de mesure d’assainissement (voir l’ATF 2A.562/2005 du 28 juin 2006). K-Tipp expose cependant que le chef de l’autorité de surveillance zurichoise admettrait un « intérêt négatif » et que cela ne serait pas contraire à la pratique et à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Nous estimons pour notre part qu’un tel procédé, consistant à entamer la part surobligatoire pour rémunérer la part obligatoire, est incompatible avec tous les principes de bonne foi et également avec la loi dans son texte et son esprit.

En effet, l’expression « prélever un intérêt négatif » équivaut à « entamer le capital ». On ne peut pas dire que la part obligatoire a été rémunérée à 1.5% si ce 1.5% n’est pas fourni par l’institution elle-même, mais par … l’assuré !
De plus, un assuré qui a accumulé un capital surobligatoire doit bénéficier à tout le moins d’une garantie de ce capital, qu’il doit pouvoir récupérer en tout temps, par exemple s’il quitte l’institution (libre passage).

K-Tipp souligne aussi à juste titre qu’il y a violation de l’égalité entre assurés, ce qui est contraire au principe fondamental de la prévoyance professionnelle. En effet, tous les assurés n’ont pas la même proportion entre la part obligatoire et la part surobligatoire. Il a pu y avoir des rachats. Pour certains, l’intérêt négatif sera important et pour d’autres il le sera moins. En définitive, tous les assurés n’auront pas la même rémunération effective de leur part obligatoire.

Encore une fois, s’il est acceptable que le Tribunal fédéral admette (notamment dans l’arrêt précité et l’ATF 132 V 278 du 28 avril 2006) un intérêt nul sur la part surobligatoire, pour des raisons justifiables (crise économique, nécessité d’assainissement, etc.), le capital est à notre avis intouchable et garanti, et ne peut être entamé par un prétendu « intérêt négatif ». Il ne faut pas oublier en effet que les salariés n’ont pas le choix de cotiser ou non à la part surobligatoire, mais qu’en entrant dans l’entreprise ils doivent adhérer à l’ensemble du système, obligatoire et surobligatoire. Si, en recevant vos fonds, une banque se réservait de les entamer par un « intérêt négatif », vous décideriez sans doute de conserver l’argent sous le matelas…

Accident mortel d’un enfant : les parents peuvent réclamer réparation de leur propre dommage

Un jeune de 17 ans est tué sur la route, sans faute de sa part. Les parents apprennent immédiatement la nouvelle à leur domicile et, en raison du choc, tombent en dépression et deviennent invalides. Ils agissent contre l’assureur  du détenteur fautif.

La question de principe de cette responsabilité pour „dommage indirect“ arrive devant le TF.

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Licenciement immédiat d’un tenancier de restaurant ?

Ce tenancier était lié au propriétaire par un contrat de travail. Le 11 août 2009, il reçoit un avertissement écrit pour avoir mal tenu la comptabilité, mal fait l’inventaire et avoir été trop absent.

Sans doute fâché par ces suspicions, le tenancier envoie lui-même, le 16 octobre 2009,  sa résiliation ordinaire pour la fin de l’année. Sur quoi l’employeur notifie, le 22 octobre 2009, un renvoi avec effet immédiat pour justes motifs.

Pour l’essentiel, le Tribunal de prud’hommes, puis la Cour d’appel de Bâle-Ville donnent raison à l’employé qui réclamait sa rétribution jusqu’à la fin de l’année. L’employeur recourt au TF, demandant que le renvoi avec effet immédiat soit validé.

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Invalidité et prévoyance professionnelle : quand est-on assuré, si on a 2 maladies ?

Depuis 1986, X. est atteint d’une maladie psychique („borderline“) et il est séro-positif. Toutefois, il a un emploi, avec diverses périodes d’incapacité. Mais en 2001, il tombe vraiment malade et doit suivre une tri-thérapie anti-SIDA. Son état se dégrade et, rapidement, il ne peut plus travailler du tout. A cette époque, il bénéficie d’une couverture de prévoyance professionnelle (LPP) lui assurant une rente en cas d’invalidité. Cette assurance refuse de payer, faisant valoir que l’atteinte à la santé qui a conduit à l’invalidité est bien antérieure à l’entrée dans la Caisse de prévoyance. L’assuré obtient gain de cause au Tribunal cantonal, mais la Caisse recourt au TF.

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Donné, c’est donné ; repris, c’est volé !

Une dame âgée, sans famille proche, a sa résidence en EMS. Elle est propriétaire d’une villa. Elle  s’est rapprochée, au fil des années, d’un couple, qu’elle a chargé de faire des travaux de peinture, ménage, jardinage etc.,  notamment dans cette villa.

Pensant que ce couple était de véritables amis et que ces deux personnes s’occuperaient d’elle jusqu’à son décès,  elle a envisagé, depuis 2005, de leur faire  donation de sa villa . Cette donation a finalement été signée en 2007.

Dès ce jour, dit-elle, le couple a cessé de s’occuper d’elle. Très décue, elle veut faire annuler la donation, pour erreur essentielle.

Le procès est encore en cours  lorsqu’elle décède en 2010. Une héritière instituée par testament continue le procès contre le couple,  pour récupérer cette villa. En 1ère instance, elle obtient gain de cause. La 2ème instance juge en sens inverse : l’action de l’héritière  est rejetée.  Elle recourt au TF. Weiterlesen…

Coup du lapin : une transaction avec l’assureur social peut-elle être remise en cause ?

Une adjointe de chef de département, dans une entreprise commerciale, subit,  à Noël 1994, un accident de train, avec „coup du lapin“ (traumatisme cervical). En mai 1998, elle se met d’accord, par transaction avec Elvia, assureur LAA, sur une rente invalidité de 80%. l’AI, de son côté, n’avait reconnu que 50%, mais l’assurée voulait faire recours à ce moment-là pour augmenter le taux AI. En 2010, Elvia (désormais Allianz) décide une „reconsidération“ et une „révision“ du taux d’invalidité arrêté par transaction. Allianz dit que la transaction de l’époque était erronée (d’où la reconsidération), et que de toute façon l’invalidité n’existe plus aujourd’hui (d’où la révision). Le Tribunal cantonal argovien lui donne raison. L’assurée recourt au TF.

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Le remboursement d’un prêt accordé pour une durée indéterminée doit être réclamé dans les 10 ans !

X a prêté à Y, le 29 mars 1999, Fr. 160’000.- . Le 12 novembre 2009  (soit env. 10 1/2 ans plus tard),  il réclame le remboursement de ce prêt. L’emprunteur Y invoque la prescription.

X s’y oppose, faisant valoir qu’il n’avait jamais demandé le remboursement et que le délai part de la 1ère réclamation du prêteur.

La Cour de justice genevoise donne raison à l’emprunteur : il ne doit plus rien car c’est prescrit. Le prêteur recourt au TF.

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Décès d’un partenaire non marié : quand la Caisse de pension doit-elle une rente ?

Lorsqu’un décès survient chez un couple non marié, le partenaire se demande si la caisse de pension lui doit une rente. La loi (LPP) n’oblige pas les caisses à une telle prestation, mais déclare (art. 20a) :

„…l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après:

a.

les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;…“

Autrement dit : en vertu du principe „qui peut le plus peut le moins“, la Caisse peut aussi fixer des conditions restrictives à cette „rente de partenaire survivant“.

Dans le cas concret, il s’agissait de définir la notion de „personne à charge du défunt“, au regard du Règlement de la Caisse. Signalons que le texte allemand de cet art. 20a LPP est un peu différent du texte français : „à charge“ devient „in erheblichem Masse unterstützt“ (= apporte un soutien prépondérant).

Le Règlement reprenait ce texte allemand, de sorte que le TF a été amené à examiner ce qu’il en était de la défunte , qui assumait env. 17% des frais de son partenaire. Dans le couple en effet, on se partageait les dépenses environ moitié-moitié, mais la défunte gagnait davantage, d’où ce calcul aboutissant à dire qu’elle  assumait 17,4% des frais de son partenaire.

Le TF, examinant cette question pour la 1ère fois,  a décidé que 17,4% ne représentent pas un soutien prépondérant (ce terme signifiant en général plus de 50%) et a donc rejeté l’action. Il a aussi dit que la Caisse était bien en droit d’exiger cumulativement l’entretien prépondérant et les 5 ans de vie commune ( ici : le demandeur pouvait en effet se prévaloir de 10 ans de vie commune, mais cela n’a pas suffi…).

ATF du 3.2.2012, 9C_676/2012, destiné à publication.

Notre commentaire : bien que la cause des couples non mariés avance (lentement !), il subsiste toujours, notamment dans les assurances sociales, des discriminations par rapport aux couples mariés. En attendant de nouveaux progrès, ces couples peuvent, à défaut de se marier, se rabattre sur les assurances privées (notamment des assurances-vie, risque pur ou capitalisation, ou mixtes), prévoyant des clauses bénéficiaires en faveur du partenaire…

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