3 Jan. 2011
Une assurée avait un problème orthopédique et (sans doute en découlant) un problème psychique. Elle bénéficiait d’une rente entière de l’AI. Par voie de révision, l’Office AI constata que sa situation psychique s’était améliorée au fil du temps. Procédant à une „approche théorique“, cet Office estima que désormais cette assurée pourrait gagner 60% de ce qu’elle gagnerait si elle était en bonne santé. Sa rente fut donc réduite à 1/4 (car 40% d’invalidité donne droit à 1/4 de rente). Elle recourut en invoquant le bénéfice (a contrario) de l’art. 31 LAI : puisqu’elle n’avait pas de revenu, celui-ci ne s’était pas „amélioré de 1’500.- par année au moins“, de sorte qu’aucune révision n’était possible. Le problème se posait donc dans les termes suivants: cete disposition est-elle applicable seulement lorsqu’il y a effectivement un revenu ou aussi lorsqu’on procède à une approche théorique ?
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21 Dez. 2010
Un assuré recourt contre une décision AI auprès de la Cour des ssurances sociales du Tribunal cantonal CASSO). Cette Cour lui impartit un délai pour payer une avance de frais de Fr. 400.- ou solliciter l’assistance judiciaire auprès du Bureau AJ. L’assuré, indigent, choisit, dans le délai, cette 2ème possibilité, et obtient cette assistance judiciaire avec effet rétroactif, pensant ainsi que le délai pour les 400.- ne joue plus de rôle. Erreur fatale: la CASSO juge que l’assuré aurait dû, à tout le moins , solliciter une prolongation du délai de paiement des frais, cela pendant la phase „administrative“, où le Bureau AJ examinait sa demande. Par conséquent, le recours est jugé irrecevable pour cette seule raison formelle. L’assuré trouve cela „fort de café“ et recourt au TF.
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20 Dez. 2010
L’Etude souhaite que vous n’ayez aucun problème juridique en 2011,
et que ceux qui ont surgi avant trouvent en 2011
une solution satisfaisante !!!
Nous sommes fermés du 24 décembre 2010 jusqu’au 2 janvier 2011.
10 Dez. 2010
X travaille à 50 % pour la Confédération. Les autres 50% correspondent à des (2 en fait) postes d’enseignant à l’Université.
En raison d’une grave affection de la vue, il doit cesser de travailler pour la Confédération, mais il peut, grâce à des moyens auxiliaires, conserver ses activités professorales.
La Caisse de retraite de la Confédération (PUBLICA) estime que cet assuré garde une capacité de gain de 50% et ne lui reconnaît donc qu’une demi-invalidité. L’assuré recourt pour obtenir une rente entière de PUBLICA. Il obtient gain de cause au niveau cantonal. PUBLICA recourt au TF.
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28 Nov. 2010
Une invalide, blessée dans un accident de vélo, travaillait lors de l’accident à 80% comme employée de commerce, tout en suivant des cours de spécialisation comme conseillère en profession. La SUVA lui alloue une rente basée sur une invalidité de 80%.
Elle continue cependant ses cours et obtient un diplôme, qui lui assure, dans un nouveau poste qu’elle obtient dans l’administration, un gain plus élevé qu’avant (toujours à 80%). La SUVA recalcule le degré d’invalidité et parvient à 7,1%, ce qui entraîne la suppression de la rente.
Recours victorieux de l’assurée au Tribunal cantonal, mais la SUVA recourt au TF contre cet arrêt cantonal.
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11 Nov. 2010
Un carreleur pose du marbre sur une chape insuffisamment sèche, d’où des fissures. Les frais de réparation sont de 40’000.- environ, soit plus que le prix du travail lui-même.
Le maître de l’ouvrage exige la réfection (selon l’art. 368 CO). S’il choisit cette option, il ne peut plus ensuite exiger une diminution du prix. Mais quid s’il n’obtient pas que l’entrepreneur répare les dégâts ?
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3 Nov. 2010
Mme M. est d’abord invalide à 50 % (demi-rente AI), puis à 100% dès le 1er janvier 2003. Dans le cadre d’une procédure, qui traîne en longueur, relative à la demi-invalidité, le Tribunal cantonal vaudois rend en 2007 un jugement confirmant la demi-rente allouée, mais ordonnant à l’Office AI de procéder immédiatement à une révision „au sens des considérants“ (lesquels confirment l’aggravation au 1.1.2003, ce qui justifie la rente entière 3 mois plus tard, au 1.4.2003). Satisfaite de ce jugement et confiante que l’Office AI suivra les instructions du Tribunal, Mme M. ne recourt pas.
Là, surprise : l’Office AI n’admet cette rente entière que dès le 1.7.2004. Mme M. perd ainsi près de Fr. 17’000.-. Elle recourt – à nouveau – au Tribunal cantonal pour faire reculer la date de départ de la rente entière au 1.4.2003 au lieu du 1.7.2004. En vain. Elle s’adresse donc au Tribunal fédéral (TF).
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27 Okt. 2010
M. X , invalide, perçoit pour lui-même une rente plus élevée que la rente qui serait calculée selon le minimum LPP (grâce à un régime dit de prévoyance enveloppante ou sur-obligatoire).
Il demande cependant, en plus, un supplément de rente de 20% pour enfant, en vertu, précisément, de la LPP (dès lors que ce supplément n’était pas prévu dans le règlement de la Caisse enveloppante). Il se fonde sur la jurisprudence 121 V 104 de 1995, qui disait cela en s’écartant de la méthode comparative (voulant qu’on compare les montants de rente “ minimale LPP + 20%“ avec „enveloppant sans le supplément pour enfant“ et que l’on retienne le meilleur des 2) ; autrement dit, en 1995, le TF avait jugé ce calcul global „contraire à la loi“.
Les juges genevois lui donnent raison, mais l’institution de prévoyance recourt au TF, recours admis.
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