Révision des rentes AI : un arrêt de principe – négatif – sur la révision des rentes

Une assurée avait un problème orthopédique et (sans doute en découlant) un problème psychique. Elle bénéficiait d’une rente entière de l’AI. Par voie de révision, l’Office AI constata que sa situation psychique s’était améliorée au fil du temps. Procédant à une « approche théorique »,  cet Office estima que désormais cette assurée pourrait gagner 60% de ce qu’elle gagnerait si elle était en bonne santé. Sa rente fut donc réduite à 1/4 (car 40% d’invalidité donne droit à 1/4 de rente). Elle recourut en invoquant le bénéfice (a contrario) de l’art. 31 LAI : puisqu’elle n’avait pas de revenu, celui-ci ne s’était pas « amélioré de 1’500.- par année au moins », de sorte qu’aucune révision n’était possible. Le problème se posait donc dans les termes suivants: cete disposition est-elle applicable seulement lorsqu’il y a effectivement un revenu ou aussi lorsqu’on procède à une approche théorique ?

Le TF juge que les textes français et italien, limitant cet art. 31 aux cas de revenu effectif, l’emportent sur le texte allemand qui donne une portée plus large à cet art. 31. Procédant à une analyse historique et aussi dans l’esprit de la 6ème révision de la LAI, il juge que ces « 1’500.- francs libres » n’existent que lorsque la personne a un revenu effectif, mais non lorsqu’elle ne travaille pas. Dans ces cas, elle ne peut se prévaloir de ce mini-privilège, ce qui entraîne l’application intégrale de l’approche théorique. Autrement dit, l’art. 31 ne suffit pas à mettre en échec cette approche théorique. La révision abaissant la rente de 100% à 25% est justifiée.

ATF destiné à publication 8C_972/2009 du 27.5.2010, paru aussi dans SVR 1/2011, IV Nr. 1.

Notre commentaire :

Le résumé de l’arrêt est trompeur : on pense – à le lire rapidement – que l’assuré  qui n’a pas repris le travail va en quelque sorte bénéficier de la non-application de cet article 31. Mais le TF – à lire l’arrêt dans son intégralité – voit cette disposition comme instaurant un mini-privilège destiné aux assurés restés professionnellement actifs, pour leur éviter un effet de seuil (en ce sens qu’une augmentation même symbolique du reveu effectivement réalisé entraînerait, sans cette norme, la suppression de la rente AI). Par conséquent, lorsque l’assuré ne réalise pas de revenu, il ne peut se prévaloir de ce mini-privilège. L' »approche théorique » joue alors à plein.

Pour notre part, nous sommes depuis toujours opposés à cette approche théorique, qui permet d’écarter de l’assurance-invalidité – que ce soit lors de la fixation initiale du droit ou lors de révisions – des personnes qui pourraient éventuellement se réintégrer si l’AI les y aidait. Mais précisément cette « approche théorique », renforcée par cet arrêt,  va dans une tout autre direction : d’un trait de plume, elle laisse des invalides au bord du chemin, en leur disant qu’ils pourraient théoriquement se débrouiller pour gagner leur vie. C’est une solution de facilité qui, de facto, renvoie nombre d’invalides à l’aide sociale, laquelle est à charge essentiellement des Cantons.

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