Il n’y a pas de petits litiges: même une amende de 40.- peut parfois être contestée avec succès !

Un automobiliste gare sa voiture durant plus que les 2 heures autorisées à cet endroit. Il se fait “coller” pour 40.-, amende qu’il conteste au motif qu’une bonne partie de ces deux heures était consacrée à un déménagement. Devant toutes les instances zurichoises, il est débouté, mais obtient gain de cause au Tribunal fédéral (TF).

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Audiences publiques : le TF précise sa pratique

Un assuré demande une rente AI en raison d’une maladie pulmonaire. En recours, il sollicite une audience publique du Tribunal cantonal fribourgeois, qui lui est refusée. Contre le rejet de son recours et le refus  (implicite) de l’audience publique, il saisit le TF, qui lui donne raison.

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Des avoirs de libre-passages ne peuvent pas être transférés partiellement…

S’il est admissible, au moment de la sortie d’un rapport de prévoyance,  de diviser l’avoir en deux (au maximum) et de créer deux polices de libre passage, il n’est pas admissible en revanche, en entrant dans un nouveau rapport de prévoyance, de n’apporter que l’un des deux avoirs, et de laisser l’autre sous forme de police de libre passage. Cela essentiellement pour des raisons fiscales …

Le TF s’exprime comme suit à cet égard :

En revanche, cette réglementation (de l’OLP, réd.) ne permet pas à l’assuré de ventiler son avoir de libre passage en multipliant les comptes de libre passage ou les polices de libre passage (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 53 du 5 octobre 2000, ch. 315). Les vues de l’autorité dont émane la réglementation litigieuse sont convaincantes et il y a lieu de les suivre. En effet, l’art. 12 OLP est propre à réaliser objectivement et simplement le but visé par la LFLP, laquelle tend à éviter la dispersion des avoirs de prévoyance d’un assuré (cf. message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III p. 570 ch. 632.2); ainsi, en n’autorisant que le partage de la prestation de sortie – laquelle ne peut provenir que d’une institution de prévoyance – la réglementation décharge les institutions de libre passage de toute instruction sur la question d’un fractionnement préalable des avoirs de prévoyance issus d’un cas de libre passage et évite tout risque d’erreur sur ce point. Il résulte en outre des travaux préparatoires que des considérations fiscales ont joué un rôle important pour l’adoption de la limitation prévue par l’art. 12 OLP. En effet, en morcelant son avoir de prévoyance par la multiplication de comptes de libre passage, un assuré augmente le risque de fuite devant l’impôt (cf. ATF 129 V 245consid. 5.3 p. 250 s.).

ATF 9C_479/2009 du 29.03.09  (aff. VD, en français)

Dépens

On y a droit même si on a une assurance de protection juridique
9C_475/2009 du 23-10.2009

Langue de la procédure : les cantons sont libres et peuvent laisser des choix aux parties

Dans le Canton de Fribourg, la nouvelle Constitution cantonale autorise les parties à rédiger les actes de procédure, devant les autorités compétentes pour tout le canton, soit en français, soit en allemand.

Malgré cela, le Tribunal des assurances, se fondant sur une loi de procédure,  a invité le justiciable à traduire son recours d’allemand en français, au motif que la décision AI attaquée avait été rendue en français. Ce recourant n’ayant pas obtempéré, la Cour a déclaré le recours irrecevable.

Le TF n’accepte pas cela. Le texte constitutionnel ne souffre aucune ambiguïté. Une loi de procédure ne saurait y déroger.

Cette possibilité accordée au justiciable par la Constitution cantonale fribourgeoise va dans le sens des tendances actuelles. Le principe de la liberté de la langue peut certes être limité par celui de la territorialité (art. 70 al. Cst. fédérale), mais un texte supérieur plus “généreux” qu’une loi (ici : une Constitution cantonale) peut être invoqué.

ATF 9C_517/2009 du 18.01.2010, destiné à publication

Note PN : dans le Canton de Vaud, seule la langue française est admise  (4D_49/2010 du 20 mai 2010), et le fait d’exiger des traductions n’est pas arbitraire; on peut toutefois réserver à notre avis les cas de pièces simples  (factures etc.) rédigées dans les langues officielles  en Suisse, comme l’allemand et l’italien et même parfois l’anglais, où l’exigence d’une traduction serait un formalisme excessif.

Accident avec suites somatiques et psychiques : quand l’assureur LAA peut-il clore le cas ?

Un employé de bureau subit un accident de circulation le 10 octobre 2006, avec coup du lapin et, comme séquelles somatiques,  des problèmes cervicaux ainsi que d’équilibre, et une insensibilité à la jambe. Il a aussi des séquelles neuropsychologiques (épuisement), et psychiques. L’assureur accidents indique qu’il stoppe ses prestations pour le 11 juin 2007, sauf pour la jambe : la reprise de l’activité antérieure serait exigible.

Sur recours de l’assuré, la Cour cantonale ordonne une expertise, déposée le 17 juin 2008., dont il ressort qu’il y a certes eu une amélioration, mais largement après la date de cessation des prestations du 11 juin 2007. Par conséquent, elle juge que la décision de l’assureur LAA était fausse et elle donne raison à l’assuré.

Mais l’assureur LAA recourt au TF.

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Encore et toujours le “coup du lapin” …

Deux arrêts récents rappellent la jurisprudence. Lorsque le traumatisme cervical est subi au cours d’un accident de la catégorie “moyenne” (ni grave, ni léger), ou  (c’est nouveau !) lors de plusieurs accidents, il faut examiner toute une série de critères :

  • circonstances dramatiques ou non du ou des accidents
  • gravité des blessures
  • latence (plus ou moins de 72 heures ?) de l’apparition des troubles typiques du “coup du lapin”, tels que perte d’équilibre, vomissements, fatigue, somonolence etc
  • durée et intensité du traitement médical
  • intensité des douleurs
  • erreurs médicales éventuelles
  • durée de l’incapacité de travail malgré les efforts de la personne “pour s’en sortir”, etc.

Pour ce genre de lésions (“coup du lapin”), on ne distingue cependant plus entre atteintes physiques (somatiques) et psychiques.

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Invalide psychique gravement blessé par accident : AXA sévèrement corrigée par le TF

Un homme bénéficiait d’une rente entière d’invalidité en raison d’un syndrome psycho-organique datant de sa naissance (invalidité : 80%). Néanmoins, il pouvait effectuer – sous surveillance – quelques petits travaux manuels, qui lui rapportaient environ 22’000.- par an. Ce salaire était assuré par AXA en LAA.

Un grave accident entraîna l’amputation de la jambe en-dessus du genou, avec comme séquelles des douleurs et des difficultés d’adapatation de la prothèse. AXA prétendit alors que cet assuré pourrait gagner encore 75% des 22’000.- sur le marché général du travail, et fixa donc la rente à 25% (soit 25% du 80% de 22’000.- = 4’400.- par an). Le Tribunal de Zurich, au contraire, admit un degré d’invalidité de 100 %. AXA recourut au TF, sans succès.

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Indemnités journalières suivies d’une rente AI : quand débute la rente LPP ?

Une personne gravement atteinte dans sa santé touche des indemnités journalières de l’assurance collective de son employeur.  Mais elle est licenciée au bout d’une année et elle doit “passer en individuel”, donc conclure à ses frais une assurance lui permettant de continuer à percevoir les indemnités journalières durant, au total, 730 jours (2 ans). L’AI lui accorde une rente dès le 360ème jour (car le délai d’attente est d’un an). L’institution de prévoyance professionnelle englobe, dans le calcul de surindemnisation, les indemnités journalières de l’assurance individuelle, en application, dit-elle, de l’art 24 OPP2 , qui indique les revenus à prendre en compte   ( “Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser”. Le TF ne voit pas les choses de la même façon.

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Les enfants d’invalides ne peuvent pas toucher directement leur rente

On sait qu’un invalide a aussi droit à une rente pour chacun de ses enfants en formation, jusqu’à 25 ans au maximum. Souvent, ces enfants majeurs vivent seuls ou avec l’autre parent, et demandent à ce que la rente pour enfant leur soit servie directement. Le TF avait jugé en 2007 que ce n’était pas possible, sauf ordre contraire du juge civil (9C_272/2007 du 27 décembre 2007, 134 V 15). Cela a été contesté,  aussi pour des raisons pratiques (parfois, la parent invalide ne verse pas ce qu’il reçoit !). Ici, un arriéré important était dû par l’AI, et l’enfant demandait à ce qu’il lui soit versé.

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