Invalide partiellement active : effets d’une aggravation de son état sur sa rente

Madame X est invalide de naissance. Elle a néanmoins pu faire des études de droit, qui lui ont permis de travailler à 50 % depuis 2009. Elle touche une rente AI également à 50 %, dont le montant est toutefois très bas, dès lors qu’elle n’a jamais pu travailler, sauf quelques jobs d’étudiante, avant la fixation de cette rente. On sait en effet que le montant de la rente dépend du revenu et de la durée des cotisations. Pas de problème pour la durée : vu qu’il s’agit d’une invalidité de naissance, c’est la meilleure échelle qui est appliquée. En revanche, le montant réduit de la rente résulte du fait qu’il n’y a pratiquement pas eu de revenus entre l’âge de 18 ans et le début de la carrière professionnelle.

Malheureusement, en 2017, son état de santé s’aggrave, entraînant une révision de la rente. Désormais, Madame X se voit reconnaître une rente entière.

Elle demande que cette rente entière soit calculée en tenant compte des cotisations qu’elle a versées sur son salaire entre 2009 et 2017. L’office AI refuse, mais le Tribunal cantonal fribourgeois lui donne raison. L’office AI recourt au Tribunal fédéral (TF), afin de qu’il ne soit pas tenu compte des revenus réalisés entre 2009 et 2017. Weiterlesen…

Invalides travaillant à temps partiel : nouvelle jurisprudence, après Di Trizio !

Madame X, invalide de naissance, reçoit dès l’âge de 20 ans une rente entière de l’AI, car elle ne peut travailler que dans un cadre protégé et elle a un degré d’invalidité de 88 %.

En 2017, elle accouche d’un fils, ce qui l’amène à arrêter de travailler. Elle indique que sans ses problèmes de santé, elle travaillerait à 20 % hors de son domicile et serait ménagère à 80 %. L’office AI lui retire dès lors sa rente, en calculant son degré d’invalidité à 20 %. Le tribunal cantonal de Lucerne, se basant sur l’arrêt Di Trizio (voir sur ce site), considère que seule la naissance de l’enfant est à l’origine de ce changement de statut et que, par conséquent, la rente doit être maintenue. L’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF).  Weiterlesen…

Ostéopathe incompétent !

Lors d’un traitement par un ostéopathe, une patiente subit un accident vasculaire cérébral (AVC), l’ostéopathe en question ayant, selon le patient, procédé à des manipulations trop brutales. Une plainte pénale est déposée contre ce praticien, qui aboutit à une condamnation, confirmée par le tribunal cantonal. L’ostéopathe recourt au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

In dubio pro dico : examen avec dictionnaire…

Lors d’un examen en chimie–physique à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), une étudiante tessinoise, de langue maternelle italienne, utilise un dictionnaire allemand–italien. Elle n’obtient que la note insuffisante de 3.25. Cela entraîne son exclusion de ladite école polytechnique. Elle fait recours auprès de la commission compétente de cette école, demandant à pouvoir repasser cet examen. Cette commission accepte le recours. L’ETH dépose alors en recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel valide l’exclusion de cette étudiante, au motif que l’école ne lui a pas, à proprement parler, refusé l’utilisation d’un dictionnaire ; en fait, c’est elle qui a omis de le demander assez tôt à son professeur, de sorte que sa réclamation à ce sujet est tardive. L’étudiante recourt au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Rente LPP de partenaire survivant : formalisme excessif de Allianz

Une institution de prévoyance professionnelle prévoit, dans son règlement, que le ou la partenaire de vie d’un assuré retraité a droit à une rente de survivant, à la condition que cette vie commune ait été annoncée avant la date de la retraite.

Monsieur X prend sa retraite le 1er mai 2011. Dès le lendemain, il se renseigne sur ce qui se passerait pour sa partenaire, Madame Y, s’il venait à décéder. Allianz lui envoie alors un formulaire à remplir, pour annoncer cet état de concubinat, et il retourne ce formulaire le 16 mai 2011. Il décède à fin 2017. Dans un premier temps, la fondation de prévoyance Allianz verse à Madame Y une rente de partenaire survivante. Peu après, elle estime que Madame Y. n’y a pas droit et qu’elle doit restituer les prestations fournies : en effet, l’annonce de concubinat n’a pas été faite avant la date de la retraite, mais peu après celle-ci.

Madame Y ouvre leur action pour réclamer la continuation de la rente (et pour être libérée de l’obligation de rembourser).

Elle obtient gain de cause auprès du tribunal compétent du canton d’Obwald. Cette autorité fixe les dépens à hauteur de la note d’honoraires produite par son avocat, soit environ 11 800 Fr.

Mais la fondation Allianz recourt au TF (Tribunal fédéral) pour demander l’application stricte de son règlement, et à tout le moins la réduction des 11 800 Fr. qu’elle trouve excessifs. Weiterlesen…

Rente du deuxième pilier pour un enfant devenu majeur : qui peut l’encaisser ?

La mère invalide d’une fille née en 1993 reçoit sa pension d’invalidité de la caisse de pension Swisscanto, à laquelle s’ajoute une rente d’enfant (représentant en général 20 % de la rente de la mère). Entre les 20 et 22 ans de l’enfant, la Caisse paie la rente de cette fille, alors en formation, à la mère.

La fille fait valoir que, pour cette période où elle était majeure, la rente aurait dû lui être versée à elle, et non à sa mère. Swisscanto refuse, faute d’accord de la mère.

La fille attaque alors Swisscanto pour obtenir que la rente d’enfant majeure en formation, durant ces deux ans, lui soit versée directement. Comme c’est à tort, selon elle, que la rente d’enfant majeure d’invalide a été versée à sa mère, elle estime que Swisscanto doit payer une seconde fois à elle-même, quitte à ce que cette caisse de pensions agisse ensuite contre la mère pour tenter de récupérer la somme payée à tort à celle-ci.

Le Tribunal cantonal de Zurich lui donne raison : il faut appliquer par analogie les règles du 1er pilier (art. 71ter al. 3 RAVS), selon lesquelles la rente d’enfant majeur doit en principe être payée à l’enfant.

 Art. 71ter1Versement des rentes pour enfants2

1 Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.

2 L’al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies.

3 La majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. 3

Donc Swisscanto n’aurait pas dû payer ce supplément à la mère, et doit donc payer une seconde fois à l’enfant.

Swisscanto recourt au Tribunal fédéral (TF), qui décide de rendre un arrêt de principe pour le 2ème pilier. Weiterlesen…

Une rente AVS, quoiqu’en principe absolument insaisissable, ne l’est pas s’il y a abus de droit.

Un homme divorcé s’était engagé à payer une pension à son ex-épouse. Parvenu à l’âge de la retraite, il  demande au tribunal une réduction sensible de cette pension. L’ex-épouse et lui parviennent à un accord sur cette réduction : la pension passe de Fr. 1800.- à Fr. 700.- par mois. N’ayant d’ailleurs pas payé ce qu’il devait par le passé, l’ex-mari se reconnaît débiteur de plus de Fr. 100 000.-, tout en déclarant n’avoir pour seul revenu qu’une rente de l’AVS. Il ne paie cependant pas la pension réduite à laquelle il s’est engagé. Poursuivi par l’ex-épouse, voit sa rente AVS être saisie. Il proteste sans succès : le Tribunal cantonal déclare que cette rente, certes en principe insaisissable, peut en l’occurrence être tout de même saisie parce que le débiteur — même s’il ne menait pas un grand train de vie — a commis un abus de droit, en mettant son troisième pilier, substantiel, à disposition de sa nouvelle épouse, qui a pu grâce à cela acquérir un appartement.

Le débiteur recourt au Tribunal fédéral (TF) Weiterlesen…

Douleurs persistantes après un accident à la main : l’assureur-accident peut-il stopper ses prestations, malgré un « syndrome douloureux régional complexe « (SDRC) ?

Une dame a sa main écrasée par la vitre d’un guichet d’office postal, qui s’est abaissée soudainement, le 19 mars 2015. Elle est en incapacité de travail totale durant deux mois, puis retrouve, après une brève période d’incapacité partielle, une pleine capacité au bout de quatre mois. Mais des douleurs intenses subsistent. L’assureur accident obligatoire, Groupe Mutuel, décide de mettre fin à ses prestations au 30 septembre 2015, au motif que les médecins n’ont pas décelé de séquelles. Une scintigraphie osseuse avait été pratiquée, examen classique propre à déceler éventuellement une algoneurodystrophie, appelée également « syndrome douloureux régional complexe ou SDRC» (anciennement : Sudeck). Cet examen s’était révélé négatif.

La lésée recourt au Tribunal cantonal vaudois, qui, se fondant sur une expertise judiciaire, lui donne raison : il y a bel et bien un SDRC, qui est une complication causée par l’accident et que Groupe Mutuel doit prendre en charge. Cet assureur recourt au Tribunal fédéral (TF). Entre autres arguments, il fait valoir le long délai de latence entre l’accident et le diagnostic de SDRC posé tardivement. Weiterlesen…

Baisse de la rente LAA par révision : quels revenus théoriques faut-il admettre ?

En 1991, Madame X, exerçant la profession de femme de ménage dans un hôtel, a un accident de ski. L’assureur LAA (Loi sur les assurances obligatoires), SWICA, lui  accorde une rente de 50 %. En 2017, une procédure de révision est engagée par cet assureur, qui estime que désormais l’invalidité s’est réduite à 26 %. Sur recours de Madame X, le Tribunal cantonal tessinois fixe le degré d’invalidité à 43 %. SWICA recourt au Tribunal fédéral (TF) en vue de faire confirmer le 26 % décidé par lui.

Devant le TF, c’est la question du revenu d’invalide qui se pose. L’assureur plaide que certes l’assurée avait été femme de chambre depuis 1976 jusqu’à l’accident de 1991, mais qu’elle avait des capacités supérieures à celles exigées pour cette profession, car elle avait ensuite travaillé comme aide-secrétaire dans une boucherie et aide-réceptionniste auprès d’un autre hôtel. De plus, elle avait fait le gymnase.

Le TF rappelle que le choix d’un tableau statistique propre à fixer le revenu exigible d’invalide (et d’ailleurs aussi de valide) est une question de droit, avec références de nombreux arrêts.

Par ailleurs, le gymnase constitue au Tessin un parcours de formation tout à fait standard et non réservé aux jeunes ayant un potentiel plus élevé.

Quant à prétendre, comme le fait l’assureur, que les activités d’aide-secrétaire et d’aide-réceptionniste sont des activités comportant « de grandes responsabilités », cela ne peut être suivi, parce que ces activités se déroulent toujours sous la surveillance d’une autre personne.

Par conséquent, le jugement cantonal doit être confirmé (rentes de 43 %) et le recours de l’assureur doit être rejeté.

ATF 8C_186/2020 du 26 juin 2020 (en italien)

Notre commentaire :

D’une manière générale, les assureurs procèdent régulièrement à des révisions dans le but de réduire les rentes, en prétendant que les assurés partiellement invalides peuvent désormais gagner davantage que ce qui avait été fixé précédemment. On fait de nouveaux calculs, alors même que l’état de santé des assurés ne s’est pas amélioré avec les années. Ici, l’assureur a tout de même pu obtenir une réduction de la rente de 50 % à 43 %, mais le TF a refusé d’aller plus loin, soit jusqu’à une réduction à 26 %. Cela aurait nécessité une modification beaucoup plus complète des bases de calcul de la rente. Une certaine forme de sécurité du droit l’a emporté et il y a lieu de s’en réjouir.

 

Assurance accident obligatoire : un diagnostic tardif peut justifier une révision

Transportant un sac de 25 kg, un ouvrier ressent tout à coup une vive douleur à l’épaule. Il continue néanmoins à travailler et ne demande pas de prestations pour incapacité de travail. L’assureur selon la Loi sur l’assurance accident obligatoire (LAA), savoir le Groupe mutuel, considère qu’il n’y a pas vraiment eu d’accident et que l’on n’est pas non plus dans le cas d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art.6 al. 2 LAA, car seul un diagnostic de tendinopathie a été posé, sans déchirure d’un tendon.

Une année plus tard, un diagnostic de rupture est effectivement posé grâce à une arthro-IRM. L’assuré demande alors une révision selon l’art. 53 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), ce qui lui est refusé par le Groupe mutuel. Il recourt auprès du Tribunal cantonal de Genève, qui lui donne raison, obligeant cet assureur à reprendre l’instruction du cas. Mais le Groupe mutuel dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

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