Quand l’office AI refuse d’entrer en matière sur une nouvelle demande…

Monsieur X, né en 1976, a fait une chute en mai 2001, qui a entraîné une fracture et une contusion crânienne. Il s’est annoncé à l’AI, qui a finalement refusé ses prestations en 2008, fixant le degré d’invalidité à 9 % seulement. Presque aussitôt, soit en septembre 2008, Monsieur X formule une nouvelle demande qui aboutit en 2013 à nouveau refus, confirmée cette fois-ci par toutes les instances judiciaires, même le Tribunal fédéral en 2015 (arrêt 8C_818/2014).Nouveau refus de l’AI en 2018.  Nouvelle demande de l’assuré en 2019 et nouveau refus de l’AI en 2020, soit une décision de non-entrée en matière, validée par le Tribunal cantonal zurichois en novembre 2020.

Nouveau recours de l’assuré auprès du Tribunal fédéral.

Cette autorité rappelle tout d’abord que la question de savoir si l’office AI n’est pas trop sévère dans ses critères d’entrée en matière sur une nouvelle demande est bien une question de droit (donc : contrôlable par le TF). En revanche, c’est une question de fait (donc : non contrôlable par le TF sauf sous l’angle étroit de l’arbitraire) que de déterminer si le degré de vraisemblance atteint pour l’entrée en matière fixée selon lesdits critères est ou non atteint.

Ensuite, le TF rappelle que, au stade préalable de l’entrée en matière, il n’est pas nécessaire de prouver de manière absolument certaine que les critères habituels de révision (article 17 LPGA) sont réalisés. On est au stade de la vraisemblance.

En l’espèce, c’est à juste titre que l’assuré invoque une aggravation de sa dépression, depuis 2019 en tout cas, ayant même nécessité une hospitalisation de plusieurs semaines. En écartant cet élément, les juges zurichois ont approuvé à tort l’avis de l’office AI, qui estimait non probant le rapport sur cette hospitalisation.

Par conséquent, cette fois-ci, le recours de l’assuré est admis et l’office AI est invité à entrer en matière sur la nouvelle demande (c’est-à-dire traiter celle-ci complètement, ce qui ne veut pas encore dire qu’il doit fournir ses prestations…)

ATF 9C_57/2021 du 8.7.2021

Notre commentaire :

On rappelle tout d’abord que les règles applicables à une nouvelle demande sont pratiquement les mêmes que celles applicables à une révision au sens de l’article 17  LPGA. Ces questions d’entrée en matière sont particulièrement délicates, notamment la distinction — subtile pour ne pas dire parfois byzantine — entre la fixation (sévérité admissible ou non ?) des critères proprement dits d’entrée en matière, question de droit, et le point de savoir si, une fois ces critères fixés, ils sont ou non atteints par les éléments médicaux nouvellement fournis, en tout cas au stade de la vraisemblance, question de fait. En tout cas, cet arrêt montre qu’il ne faut pas hésiter, en cas d’aggravation d’un état de santé et possiblement de l’invalidité qui en découle, de formuler à nouveau une demande AI… et cela même si l’assuré s’est heurté à un ou plusieurs refus antérieurs de réexaminer le cas.

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