Révision de mesures médicales en assurance-accidents obligatoire (LAA)

M. X. s’est vu attribuer, à la suite d’un accident, une rente LAA de 39 %, ainsi que le remboursement de séances de physiothérapie. Par la suite, il a pu reprendre une activité à 70 %. L’assureur LAA, la Bâloise lui a supprimé le droit à ces mesures médicales. La Tribunal cantonal a en outre réduit la rente à 33 % et validé la fin des mesures médicales, ce contre quoi, notamment, M. X recourt au TF.

Cette autorité admet les calculs de la juridiction cantonale à 33 %. On ne détaille pas ici ces calculs.

S’agissant des frais médicaux, elle examine quelles règles sont applicables. Pour le TF, l’art. 17 LPGA s’applique en principe aussi aux aspects médicaux : il faut pour une révision, que les circonstances aient changé de manière importante (144 V 418). Pour cet aspect, le TF ne peut revoir les faits comme il peut le faire pour les questions pécuniaires. Toutefois, du moment qu’une révision est possible pour de tels aspects pécuniaires, tous les aspects (allumfassend) doivent être examinés, dont la nécessité de mesures thérapeutiques, comme s’il s’agissait d’un premier octroi (sans s’attacher uniquement à l’existence ou non d’une modification notable), ce qu’a fait la juridiction cantonale, en s’appuyant correcctement sur les expertises médicales. Le recours est rejeté.

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