Logement de la famille : précision de jurisprudence

Un couple de locataires se sépare. La convention de séparation, approuvée par le tribunal, indique que c’est Monsieur qui s’en va et Madame qui conserve l’appartement.

Un peu plus tard, les bailleurs résilient. Madame conteste cette résiliation, mais agit sans la signature de Monsieur.

Les bailleurs font valoir que cette résiliation est entrée en vigueur, parce que la contestation de résiliation aurait dû être signée par les deux époux qui, bien qu’ils soient séparés, sont encore mariés et tous deux signataires du bail. Autrement dit, les bailleurs font valoir un vice de forme affectant cette contestation de la résiliation. Celle-ci serait donc valable et définitive.

Les juridictions cantonales rejettent cet argument : Madame pouvait très bien signer toute seule la contestation de résiliation. Les bailleurs recourent au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Travailleurs manuels âgés : quand ont-ils droit à une rente AI ?

 

Le TF vient de publier deux arrêts importants à ce sujet, qui clarifient certaines questions. Le premier arrêt est destiné à une publication officielle.

Premier arrêt 8C_494/2019  du 6 juin 2019 :

Un plâtrier peintre indépendant, quoique sans formation professionnelle, né en 1957, se blesse à l’épaule en 2013. Il est établi que, médicalement, il ne peut plus exercer son ancien métier. L’office AI considère en 2015 que des mesures professionnelles ne sont pas possibles et accorde finalement une rente entière d’invalidité, mais limitée au 31 juillet 2015.

Dès cette date en effet, il estime que cet assuré aurait pu retrouver par lui-même une activité adaptée sur le marché général du travail. Par conséquent, la rente ne court que jusqu’en juillet 2015. Ce point de vue est confirmé par le Tribunal cantonal.

L’assuré recourt au TF. Cette autorité constate tout d’abord que cet assuré n’avait pas encore 59 ans en 2015 et qu’il lui restait donc environ six ans d’activité professionnelle possible. Par conséquent, il n’était pas en soi injustifié d’exiger qu’une activité de substitution soit exercée.

Mais — et c’est la question centrale de cet arrêt — peut-elle l’être via une « réintégration par soi-même » ? En effet, le TF a constamment jugé (suit un abondant rappel de jurisprudence) que les assurés qui ont touché une rente AI durant 15 ans au moins ou qui ont atteint l’âge de 55 ans ont droit à des mesures de réintégration de l’AI : une « réintégration par soi-même » n’est pas présumée possible (sous réserve de preuves contraires dans le cas concret). Le fardeau de la preuve de cette possibilité de réintégration par soi-même est à charge de l’office AI.

Le TF dit n’avoir pas encore tranché de manière claire la question de savoir si ces règles s’appliquent également aux rentes limitées dans le temps. Il répond ici par l’affirmative : peu importe que le refus de rente au-delà d’une certaine date soit englobé dans la décision octroyant la rente pour la période précédente (une seule décision pour les deux périodes) ou qu’il y ait deux décisions séparées, l’une octroyant la rente et l’autre supprimant celle-ci. Dans les deux cas, l’office AI doit s’assurer qu’après 55 ans la personne est effectivement en mesure de s’auto-réadapter. Or, cet examen n’a pas été fait ici. Le recours est donc admis : il incombera à l’office AI d’examiner si l’éloignement du travail est due ou non à autre chose que l’invalidité, et si l’assuré peut vraiment mettre en valeur une agilité particulière ainsi que de bonnes connaissances professionnelles et une intégration suffisante dans la vie sociale.

Deuxième arrêt 8C_759/2018 du 13 juin 2019

Un charpentier, né en 1955, directeur de son entreprise, subit un accident le 20 janvier 2012 (fracture pluri-fragmentaire du calcanéum gauche). L’office AI lui refuse une rente. Sur recours au Tribunal cantonal, il se voit allouer une rente entière d’invalidité, mais temporaire du 1er février 2013 au 31 janvier 2016. Certes, cet assuré n’est plus à même d’exercer son ancienne profession de charpentier, mais, selon l’office AI,  il peut, à 60 ans, exercer une activité de substitution, par exemple comme travailleur auxiliaire non qualifié. Une comparaison des revenus n’aboutit qu’à une invalidité de 26 %, inférieur au seuil de 40 % permettant l’octroi d’un quart de rente AI.

L’assuré recourt au TF. Il fait valoir qu’il est sur-qualifié pour une activité d’auxiliaire, après avoir été chef pendant de nombreuses années. Il ne peut accepter une telle déqualification à l’âge de 60 ans.

Là encore, le TF lui donne tort sur ce point : la vie professionnelle n’est pas terminée à 60 ans. Il subsiste des possibilités d’activités « de niche ». Le TF parle d’activités de surveillance, de contrôle, d’utilisation de machines semi-automatiques et mentionne même les métiers de gardien de musée ou de surveillant de parking (!)

Toutefois, là encore, l’office AI aurait dû examiner les possibilités concrètes d’auto-réadaptation, puisque l’assuré a dépassé l’âge de 55 ans. Le recours est donc partiellement admis et la cause est renvoyée à l’office AI.

Nos observations :

Nous ne partageons pas entièrement la rigueur du TF concernant les travailleurs exerçant des professions avant tout physiques qui sont âgés de 60 ans environ. À cet âge, le marché du travail ouvert à ces assurés est particulièrement restreint. La retraite se situe même parfois à 60 ans dans ces métiers (retraite anticipée ou retraite flexible, par exemple dans le bâtiment ou le secteur des échafaudages). Quel employeur engagerait encore des travailleurs âgés, de surcroît handicapés pour passablement de gestes professionnels ?

S’agissant en particulier des activités de « gardien de musée » ou  « surveillant de parking », nous estimons qu’elles devraient disparaître définitivement des catalogues de professions manuelles de substitution, tant il s’agit de professions certes honorables mais très rares, qui ne produisent rien et qui sont considérés de ce fait — ce qui est compréhensible — par les travailleurs manuels comme inenvisageables, à l’instar activités de substitution mentionnées autrefois : « garçon d’ascenseur », voire « portier ». À noter d’ailleurs que plusieurs de ces professions ont été transformées : les parkings sont automatiques et les employés de musées doivent aussi faire du travail manuel notamment dans les déplacements d’œuvres d’art…

En revanche, nous approuvons l’atténuation de cette rigueur par le biais des preuves exigées des offices AI que les assurés se trouvant dans cette situation ont effectivement bénéficié de mesures sérieuses et concrètes de réadaptation professionnelle (de nouvelles formations professionnelles sont pratiquement exclues à cet âge). Si cette preuve n’est pas apportée, le recours doit être admis et la cause renvoyée aux offices AI. Quoique, entre-temps, les années s’écoulent et il devient de moins en moins possible de voir aboutir ces mesures de réadaptation professionnelle.

Autrement dit, dès l’âge de 55 ans ou après avoir touché une rente pendant 15 ans, un assuré n’est pas présumé, sauf preuve contraire, être à même de trouver par lui-même une nouvelle activité professionnelle qui serait en soi exigible. Il doit être aidé. On pense en particulier à des stages en entreprise, cela après des évaluations sérieuses des potentiels professionnels sur les plans à la fois physiques et intellectuels.

On comprend que par cette jurisprudence le TF cherche à éviter de mettre à charge de l’AI toutes les difficultés éprouvées par des assurés âgés atteints dans leur santé, cela tout en faisant prévaloir — malgré tout — le principe qui est à la base du système, à savoir que « la réadaptation prime la rente ». Lorsque la réadaptation par soi-même n’est plus possible (ce qui est présumé pour les assurés ayant au moins 15 ans de rente ou 55 ans), elle doit en principe être faite par l’office AI.

Sphère privée des salariés : une décision de principe

L’assistante d’un cadre, utilisant son ordinateur professionnel, avait échangé avec une amie des propos peu amènes sur son chef. Celui-ci, consultant ledit ordinateur, prit connaissance avec stupeur de ces messages dégradants pour lui. Invoquant une perte de confiance envers la salariée en question, l’entreprise lui signifia un licenciement avec effet immédiat. L’employée saisit alors le tribunal de prud’hommes et obtint gain de cause. L’entreprise décida de faire recours au Tribunal supérieur du canton de Zurich. Weiterlesen…

Début de l’incapacité de travail : divergences entre le premier et le deuxième pilier

Atteint d’une incapacité de travail le 1er juin 2014, alors qu’il se trouvait en période d’essai, X reçoit son congé pour le 30 juillet 2014. Le 28 juillet 2014, il s’annonce à l’AI. Pourtant, en octobre 2014, il reprend une activité à 80 % (réintégration par soi-même), puis à 100 %, auprès d’un nouvel employeur assuré, pour le deuxième pilier de ses employés, chez Axa. Malheureusement, sa santé se dégrade (à nouveau ?) et finalement, dans ce nouvel emploi, il doit cesser définitivement de travailler. Une rente AI à 100 % lui est accordée avec effet dès le 1er septembre 2016 (début de l’incapacité selon l’AI : septembre 2015, vu le délai d’attente d’une année).

Axa fait valoir que X n’était pas assuré, car il était en incapacité de travail bien avant septembre 2015, soit déjà en juin 2014. Le travail à 80 % puis 100 % n’a pas interrompu l’incapacité de travail qui a finalement conduit à l’invalidité (art.23 LPP). La décision AI ne lui est pas opposable, en tant qu’elle fixe le début de l’incapacité de travail en septembre 2015.

Le Tribunal cantonal de Zurich donne raison à l’assuré, mais AXA recourt au tribunal fédéral (TF).

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Décès d’un assuré malade, puis accidenté : à charge de Suva ?

Monsieur X, né en 1931, souffre de nombreux problèmes de santé. Lors d’un séjour hospitalier, le 14 août 2014, il tombe d’une chaise roulante. Il décède quelques jours plus tard d’une embolie pulmonaire provoquée par l’arrêt — dû à l’accident — d’un anticoagulant qu’il prenait régulièrement. La Suva refuse de verser des rentes de survivants car, pour elle, le décès n’a pas été provoqué par la chute. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall admet cependant le recours de la famille. Mais la Suva recourt au Tribunal fédéral.

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Intérêt négatif : admissible ou non ?

Un prêteur et un emprunteur avaient convenu que le capital prêté, de 100 millions de francs, devait être rémunéré au taux Libor + 0.0375%. Plusieurs années plus tard, ce taux est devenu négatif, même avec ce supplément. C’est donc l’emprunteur qui réclame au prêteur près de Fr. 200’000.- à titre de rémunération d’intérêt négatif. Les juges genevois lui donnent tort. Il recourt au TF.

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Brûlures d’eau chaude dans la baignoire : accident ou non ?

Un assuré indique qu’il a glissé dans sa baignoire, s’est cogné la tête et a perdu connaissance, alors que de l’eau chaude coulait. Il est resté 1h30 dans cette eau et a été gravement brûlé. Toutefois, il s’est révélé que la cause de cette exposition de longue durée à de l’eau très chaude résidait non pas dans une perte de connaissance due à un choc sur la tête, mais à une très forte alcoolisation (environ 2.75 /oo).

L’assureur accident AXA refuse toute prestation : pour elle, le critère de soudaineté du facteur extérieur extraordinaire, propre à un accident, n’est pas réalisé. L’assuré recourt et obtient gain de cause au Tribunal cantonal de Soleure. Mais AXA recourt au Tribunal fédéral (TF). Weiterlesen…

Un agent général victime de sa propre compagnie d’assurances…

L’agent général de la compagnie d’assurances X a conclu — logiquement auprès de cette même compagnie d’assurance — un contrat collectif pour les employés de l’agence, contrat garantissant des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail.

Pour le patron lui-même (l’agent général) il était prévu que les prestations ne seraient plus servies en cas de « renonciation » ou « cessation » (« Aufgabe ») de sa part à sa fonction d’agent général. En revanche, cet  agent général aurait eu, dans cette hypothèse, la possibilité de « passer en assurance individuelle », ce qui lui aurait permis d’obtenir la poursuite des prestations.

Tombé malade, cet agent d’assurance a revendiqué les prestations. La compagnie d’assurances a alors résilié le contrat d’agence générale, ce qui faisait tomber la police et supprimait les prestations.

L’agent général a alors actionné la compagnie X en faisant valoir qu’il fallait interpréter la « Aufgabe» comme couvrant uniquement la renonciation volontaire de sa part, mais non la résiliation du contrat d’agence générale par la compagnie. De surcroît, cette résiliation était abusive et injustifiée selon lui. Il a été débouté en instance cantonale et il recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Retrait de permis possible même pour un piéton ?

Une dame traverse à pied une route principale en provoquant un accident. Elle avait environ… 3 pour mille ( !)  d’alcool dans le sang. Comme elle est titulaire de permis de conduire, l’autorité de Saint-Gall ordonne une enquête concernant l’aptitude à conduire, enquête qui est susceptible d’entraîner un retrait de permis. Cette dame n’est pas d’accord, arguant qu’elle n’était pas au volant. L’affaire aboutit finalement au Tribunal fédéral (TF).

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Paiement du salaire des frontaliers en euros : quand est-ce admissible ?

Le Tribunal fédéral (TF) vient de publier, le 1er mai 2019, un arrêt important dans une affaire jurassienne, arrêt rendu lors d’une délibération publique du 15 janvier 2019 (ce qui en principe montre une divergence entre les juges).

Un frontalier français avait été engagé par une entreprise jurassienne avec effet dès le 1er janvier 2011, pour un salaire de 13 x Fr. 5505.-. En juin 2011, les salariés furent informés qu’ils recevraient leur salaire en euros s’ils résidaient dans la zone frontalière française. Le salarié a accepté cela en signant un avenant à son contrat en automne 2011, et il a touché effectivement, dès le 1er janvier 2012, à salaire converti en euros au taux fictif de 1.30, alors que le taux réel était inférieur et qu’il aurait ainsi dû, sans cet accord mentionnant spécifiquement le taux fictif question, toucher davantage d’euros. Cette situation a duré jusqu’au 30 juin 2015, date de la fin du contrat de travail.

En 2016, ce frontalier ouvre action contre son ex employeur, en faisant valoir la nullité, selon lui, de l’avenant qui réduisait sa rémunération : cet avenant serait contraire à l’accord sur la libre circulation des personnes passées entre la Suisse et l’union européenne (ALCP). Il obtient gain de cause en première et deuxième instance du canton du Jura, mais l’employeur recourt au TF.

Cette autorité rappelle tout d’abord qu’en principe la liberté contractuelle permet à des parties à un contrat de travail de convenir que le salaire puisse être payé dans une autre monnaie que le franc suisse. Toutefois, le litige porte ici sur le point de savoir s’il est admissible ou non, au regard de l’ALCP, de discriminer des frontaliers par rapport aux résidents suisses. En droit européen, le principe de non-discrimination découle de l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) de 2012. De plus, la Cour de justice européenne, dont la jurisprudence est également applicable en Suisse en vertu précisément de l’ALCP, a décidé que ce principe de non-discrimination vaut également dans les relations horizontales, c’est-à-dire entre particuliers (ce qui est le cas ici, puisqu’on a affaire à un contrat de travail dans l’une entreprise privée).

Donc, en principe, une telle discrimination de salaire n’est pas admissible, sans que, pour autant, le TF accepte expressément, dans cette affaire, de reprendre à son compte le principe de l’effet horizontal.

Deux exceptions à ces règles de non-discrimination sont cependant prévues :

–        il ne faut pas que la personne se prétendant discriminée commette un abus de droit

–        Il peut y avoir des circonstances économiques justifiant une telle discrimination salariale.

Le TF juge que ces deux exceptions sont remplies en l’espèce. Le travailleur avait signé l’avenant alors qu’il connaissait les discussions à ce sujet. Il ne peut pas renier sa signature plusieurs années plus tard. De plus, l’employeur a réussi à prouver que cette mesure (paiement des salaires des frontaliers en euros, donc moins d’argent pour eux) était indispensable pour préserver les emplois et sauver l’entreprise de la faillite.

Par conséquent et contrairement à ce qu’ont décidé les juges jurassiens, l’action du travailleur doit être rejetée.

Arrêt 4A_215/2017 du 15.1.2019

Notre commentaire :

Cet arrêt ne convainc pas.

Tout d’abord, l’argument de l’abus de droit prétendument commis par le travailleur ne devrait pas pouvoir être retenu. En effet, à supposer qu’une clause contractuelle soit nulle, on ne commet en principe pas un abus de droit à invoquer cette nullité en tout temps. La seule exception, c’est la prohibition d’agir de manière contradictoire : ce n’est que si on accepte une clause en sachant parfaitement qu’elle est nulle que l’on perd le droit d’invoquer ultérieurement cette nullité. Or, l’arrêt dit simplement qu’il y avait à l’époque des discussions sur la validité des salaires en euros et que les syndicats et la presse avait relayé ces discussions de sorte que « les employés ne pouvaient donc ignorer les interrogations que suscitait l’avenant au contrat de travail qui leur était soumis ». Mais il n’est dit nulle part que le salarié en question connaissait la nullité de cet accord. Autrement dit, l’exception de mauvaise foi doit être examinée de manière individuelle ; cela n’a pas été le cas ici.

Par ailleurs, nous considérons que le TF met beaucoup trop de poids sur des considérations économiques. Le risque économique doit en principe être assumé par l’employeur. Ce n’est pas au salarié de faire des sacrifices pour sauver l’entreprise ou les places de travail, contrairement à ce qui ressort de l’arrêt. Et si l’on veut absolument impliquer davantage les salariés (en général) dans ces préoccupations économiques, il ne paraît pas juste que seuls ceux qui ont leur domicile privé dans un pays de la zone euro soient pénalisés ; c’est précisément cela qui est discriminatoire.

 

 

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