Invalidité d’un frontalier d’un certain âge: comment la calculer ?

M. X, âgé de 58 ans, est atteint dans sa santé et, selon les expertises médicales, il ne peut plus travailler qu’à 70 %. Depuis de nombreuses années, il est frontalier. L’office AI calcule sa perte économique sur des bases statistiques, en admettant un « abattement » de 10 % au vu de sa situation personnelle. Cela débouche sur l’octroi d’un quart de rente AI. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral augmente cet abattement à 15 %, ce qui débouche cette fois-ci sur une demi-rente. Il motive cette amélioration (en faveur de l’assuré) précisément par le statut de frontalier, rendant plus difficile la recherche d’un emploi de substitution à 70 %, ainsi que par l’âge. L’office AI recourt auprès du Tribunal fédéral (TF), afin que la rente soit effectivement seulement de 1/4 au lieu de 1/2. 

Le TF analyse les statistiques, ainsi que l’ensemble de sa jurisprudence concernant les travailleurs d’un certain âge et constate que pour les niveaux de qualification assez bas(ce qui était le cas de cet assuré), les salaires statistiques ne sont pas défavorables aux travailleurs s’approchant de la soixantaine, et il dit aussi que pour ce genre de travaux l’ancienneté dans l’entreprise ne joue pas de grand rôle. Quant à la qualité de frontalier, elle ne constitue pas un désavantage sur le marché du travail. Par conséquent, l’abattement de 10 % était correct et le recours de l’office AI doit être admis.

ATF 8C_378/2019 du 18.12.2019 destiné à publication

Notre commentaire :

Cet arrêt montre tout d’abord l’inconvénient des échelons grossiers dans le système de l’assurance-invalidité : parfois, pour quelques francs de différence, on saute d’1/4 de rente à 1/2 rente par exemple. De plus, le TF s’est montré sévère, paraissant oublier la retenue qu’il s’impose bien souvent en ce qui concerne le taux d’abattement, puisqu’ici il corrige ce taux de 15 % à 10 %. Cet arrêt est aussi sévère parce qu’effectivement les emplois 70 % sont bien plus difficiles à trouver que ceux à 100 %. En tout cas, nous estimons qu’un abattement de 15 % n’avait en l’espèce rien d’excessif. En publiant cet arrêt, le TF semble ainsi vouloir montrer qu’il n’appliquera plus, à l’avenir, la réserve qu’il s’imposait précédemment quant au taux d’abattement (il ne revoyait en général que le principe même de l’abattement).

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