Compensation litigieuse : peut-on faire appel au juge ? Quand doit-on le faire ?

Lorsque deux parties se doivent mutuellement quelque chose, et que les deux dettes sont „exigibles“ (échues), la partie attaquée peut „opposer la compensation“ : si elle est effectivement créancière de l’autre partie, cette seule déclaration suffit à éteindre sa dette (art. 120 CO). Bien sûr, il y a souvent litige sur l’existence et/ou l’exigibilité de la créance invoquée en compensation. Néanmoins, il n’est pas nécessaire en Suisse qu’un juge autorise le débiteur à compenser, ce qui constitue une particularité par rapport à presque tous les autres pays… Sauf justement si l’autre partie lui consteste ce droit…

Un procès avait opposé deux parties :

– l’une réclamait à un assureur une rente de vieillesse d’env. Fr. 55’000.- par an, avec plusieurs années d’arriérés

– l’assureur voulait compenser cette éventuelle dette avec une créance de plus de Fr. 2’000’000.- qu’elle disait avoir contre sa partie adverse, à la suite d’un prêt.

Finalement, le tribunal cantonal des assurances avait admis la rente de vieillesse et l’arriéré, cela sous réserve de la compensation invoquée, mais en décidant que ce jugement ne serait exécutoire qu’une fois  tranché le litige sur la créance de Fr. 2’000’000.- invoquée en compensation, et qui devait être tranchée par la juridiction civile ordinaire.

Ce second litige fut transigé entre les parties en ce sens que  le bénéficiaire de la rente de vieillesse admettait qu’il devait bien les 2’000’000.- à l’assureur.

Seule la question de la compensation demeurait litigieuse, selon les juges cantonaux, qui refusèrent de la trancher, déclarant qu’on ne savait pas si cette compensation serait ou non invoquée.

L’assureur recourt au TF : à son avis, cette question n’était plus litigieuse ; la déclaration de compensation avait été faite dans le premier procès ; il n’y avait plus à en discuter, et la justice devait constater cela (action en constatation).

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Heures supplémentaires : comment elles peuvent être prouvées

Un cuisinier réclame plus de 40’000.- Fr. comme heures supplémentaires. Il prouve les avoir effectuées par des témoignages. Bien entendu, une telle preuve ne peut être absolue : les témoins ne notent pas exactement les heures de travail d’un collègue. Néanmoins, les juges genevois acceptent ces heures supplémentaires en application analogique de l’art. 42 al. 2 CO :

Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée“.

L’employeur recourt au TF.

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Confusion entre des marques de fromage ?

Une association de producteurs possède et gère la marque collective „Appenzeller“ pour du fromage. Un fromager bernois dépose la marque „Appenberger“. L’Institut suisse pour la propriété intellectuelle (IFPI) n’y trouve rien à redire, et enregiste „Appenberger“ sur  le plan administratif.

L’association „Appenzeller“ saisit alors le Tribunal cantonal… appenzellois et conclut sur le plan civil à la nullité de la nouvelle marque „Appenberger“ . Déboutée, elle recourt au TF.

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Lésions dentaires dues à un noyau d’olive : accident admis

X. achète un paquet d’olives dénoyautées pour fabriquer du pain.  En mangeant ce pain, il mord  un noyau d’olive et se casse la dent. L’assureur nie qu’il s’agisse d’un accident, car un acheteur d’olives, même dénoyautées, doit s’attendre à tomber sur un noyau.

En première instance, le Tribunal (FR) donne raison à l’assuré, mais l’assureur recourt. En vain.

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Maison construite en commun : qui peut agir en cas de problèmes?

Les deux couples amis X. et Y. décident d’acheter ensemble un terrain, pour y construire une villa de deux appartements. Par la suite, des litiges surgissent avec les maîtres d’Etat, concernant notamment des problèmes d’isolation phonique et thermique. Ensuite, il est créé une propriété par étages pour ces deux appartements.

Finalement, le couple X, n’admettant pas certains défauts qui, à son avis, subsistaient,  engage un procès contre un entrepreneur. La Cour civile vaudoise, puis la Chambre des recours, le déboutent, au motif  que ce couple X ne pouvait pas agir seul, car il avait formé une société simple (art. 530 ss. CO) avec le couple Y. Il n’avait donc pas la „légitimation active“. M. et Mme X. recourent au Tribunal fédéral, au motif en particulier que l’entrepreneur n’a pas fait valoir (donc pas „allégué sous forme de fait“) l’existence d’une société simple, dont découlerait cette absence de légitimation active. Par conséquent, les juges vaudois ne devaient par retenir cela.

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Réduction de la rente en cas d’amélioration du revenu effectif d’invalide : comment calculer ?

Le TF vient de se pencher sur une disposition légale peu claire, l’art. 31 LAI :

Art. 31147 Réduction ou suppression de la rente
1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu
existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA148
que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.
2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en
compte lors de la révision de la rente.
Art. 31  Réduction ou suppression de la rente

1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.

2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en compte lors de la révision de la rente.

La question était de savoir si ces „2/3 – 1500“  doivent être appliqués à tout le salaire, ou seulement à l’amélioration de salaire, ce qui est plus favorable aux assurés.

Dans Plaidoyer 5/11 p. 51 ss, Me Gilles-Antoine Hofstetter explicite cela par l’exemple suivant :

Avant :

Salaire de l’invalide 20’000.-, comparé à un salaire sans invalidité de 70’000, soit une perte de 50’000 sur 70’000 = 71% (rente entière).

Après:

Salaire de l’invalide 40’000.- (amélioration de 20’000, dont on prend en compte les 2/3 – 1’500 = 12’321), d’où un revenu pour le calcul de 20’000.- (ancien salaire) + 12’321 (amélioration à prendre en compte) = 32’321, soit une perte de 37’679, ce qui entraîne une invalidité de 54 % (1/2 rente)

L’autre interprétation (2/3 du salaire et non de l’augmentation) aboutirait à retenir tout le salaire moins 1’500, soit 38’500.-, d’où une perte de 31’500 seulement = 45% d’invalidté = 1/4 de rente.

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Révision des rentes AI : vraisemblance et réalité d’un changement de situation de l’assuré

Il arrive souvent que quelques années après un refus de rente ou l’octroi d’une rente partielle l’assuré estime que son état de santé s’est aggravé, ou que les effets économiques de l’atteinte à la santé sont plus importants qu’à l’époque. Il dépose alors une demande de révision. L’office AI peut alors :

– soit refuser d’entrer en matière, au motif que le changement n’a pas été „rendu vraisemblable“

– soit entrer en matière en admettant ou refusant la révision.

Dans deux arrêts récents, le TF a statué sur cette exigence de „rendre vraisemblable“ et sur le fond (aggravation ou non).

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Révocation d’un contrat après démarchage à domicile : délai bref pour récupérer les fonds !

A. conclut à domicile un contrat de formation, puis, regrettant cela, le révoque dans le délai légal de 7 jours (art. 40e CO). Il n’agit cependant en restitution des montants payés qu’après plus d’une année (et sans doute de nombreuses discussions !).

L’institut de cours invoque la prescription, qui est selon lui d’une année (délai applicable en principe aux actions en restutution d’un enrichissement illégitime de l’autre partie). Le client estime au contraire que le délai est de 10 ans (délai contractuel général). Bien que la valeur litigieuse pour saisir le TF ne soit pas atteinte (Fr. 30’000.-), cete autorité se déclare néanmoins compétente, considérant qu’on a affaire à une question de principe non encore tranchée.

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Les rentes suisses peuvent-elles être versées en euros ?

X. citoyenne slovène, a perçu durant plusieurs années une rente AI en francs suisses. Dès 2006, la Caisse suisse de compensation à Genève a estimé pouvoir verser ces rentes en euros (au cours du jour). X estime cela inadmissible. Le TF tranche. Weiterlesen…

Un arrêt de principe du Tribunal fédéral sur l’indépendance des experts

Il y a très longtemps que les milieux proches des assurés se plaignent du fait que l’assurance invalidité fédérale (AI) a recours de manière systématique à des institutions, souvent privées, qui dépendent financièrement d’elle et qui, par conséquent, rendent des expertises le plus souvent favorables à l’AI.
Cette critique vaut d’ailleurs aussi pour d’autres assureurs sociaux ou privés; on peut mentionner les assureurs-accidents, dont au premier chef la SUVA, les assureurs maladie, les fondations de prévoyance professionnelle, etc.

C’est un problème d’égalité des armes qui se pose, sous l’angle de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En effet, ces grandes institutions d’assurances disposent déjà de compétences et de forces nettement supérieures à celles des assurés individuels. Est-il juste – et acceptable sous l’angle de l’art. 6 CEDH – que ces assureurs, en plus, disposent de la « force de frappe » des experts qui leur sont tous dévoués.

Il s’est développé en Suisse un véritable « business » des expertises. Chaque expertise rapporte fr. 9’000.-, qu’elle soit longue ou brève, superficielle ou approfondie.

Le TF a donc décidé d’examiner en détail, dans un arrêt d’une quarantaine de pages, tout le système des expertises de l’AI.

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