Révision des rentes AI : vraisemblance et réalité d’un changement de situation de l’assuré

Il arrive souvent que quelques années après un refus de rente ou l’octroi d’une rente partielle l’assuré estime que son état de santé s’est aggravé, ou que les effets économiques de l’atteinte à la santé sont plus importants qu’à l’époque. Il dépose alors une demande de révision. L’office AI peut alors :

– soit refuser d’entrer en matière, au motif que le changement n’a pas été « rendu vraisemblable »

– soit entrer en matière en admettant ou refusant la révision.

Dans deux arrêts récents, le TF a statué sur cette exigence de « rendre vraisemblable » et sur le fond (aggravation ou non).

Dans le premier arrêt, le TF a rappelé que « rendre vraisemblable » ne signifie pas « prouver« . L’assuré ne peut se voir débouter sans autre examen par la simple considération – qu’on lit de manière presque standard – selon laquelle les nouveaux éléments produits ne seraient qu’une appréciation différente d’un état de fait inchangé. Il suffit que ces nouveaux éléments fassent état d’atteintes ou de limitations non prises en compte précédemment. Dans le cas concret, le TF a estimé que  la question de déterminer le niveau des exigences de vraisemblance  est une question de droit qu’il peut donc examiner avec un plein pouvoir de cognition, mais qu’ensuite, le point de savoir si cette vraisemblance est suffisante, ne peut être contrôlé par le TF qu’ avec toutefois une certaine réserve (ces deux étapes sont subtiles et pas toujours très clairement distinguables…). Texto :

Extrait de 9C_547/2011 du 12.9.2011

2.1 Wurde eine Rente wegen eines zu geringen Invaliditätsgrades verweigert, so wird eine neue Anmeldung nur geprüft, wenn damit glaubhaft gemacht wird, dass sich der Grad der Invalidität in einer für den Anspruch erheblichen Weise geändert hat (Art. 87 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 IVV [SR 831.201]).
2.2 Mit dem Beweismass des Glaubhaftmachens sind herabgesetzte Anforderungen an den Beweis verbunden; die Tatsachenänderung muss nicht nach dem im Sozialversicherungsrecht sonst üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360) erstellt sein. Es genügt, dass für das Vorhandensein des geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstandes wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Änderung nicht erstellen lassen (Urteile I 724/99 vom 5. Oktober 2001 E. 1c/aa, nicht publiziert in BGE 127 V 294, aber in SVR 2002 IV Nr. 10; 8C_341/2011 vom 27. Juni 2011 E. 2.2.1).
2.3 Ob eine anspruchserhebliche Änderung nach Art. 87 Abs. 3 IVV glaubhaft gemacht ist, stellt eine vom Bundesgericht nur unter dem Blickwinkel von Art. 105 Abs. 2 BGG überprüfbare Tatfrage dar. Um eine Frage rechtlicher Natur handelt es sich hingegen, wenn zu beurteilen ist, wie hohe Anforderungen an das Glaubhaftmachen im Sinne von Art. 87 Abs. 3 IVV zu stellen sind (Urteil 8C_341/2011 vom 27. Juni 2011 E. 2.2.3 mit Hinweisen).
Ici, la vraisemblance a été admise.
Dans l’autre arrêt, qui est valaisan et en français, le TF a examiné le fond, tout comme l’Office AI et les autorités cantonales, mais a estimé au contraire de ceux-ci que l’expertise nouvellement réalisée faisait bien ressortir des entraves (impossibilité désormais d’être concierge ou de faire certains travaux ménagers) inexistantes  précédemment, et il a donc admis le recours de l’assurée en invitant l’Office AI a examiner encore ces entraves et à fixer précisément le degré d’invalidité, en se basant sur ladite expertise.
9C_962/2010 du 1.9.2011

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