Délit pénal commis par une annonce mensongère de sinistre

Un assuré conclut une police casco pour sa remorque de camping. Peu après, il annonce que celle-ci a été grêlée. Or, le dommage de grêle existait déjà au début du contrat d’assurance. L’assureur indique alors qu’il veut faire une enquête à ce sujet. L’assuré prend peur et retire immédiatement sa demande d’indemnisation. Il est néanmoins condamné pénalement à 40 jours-amende à Fr. 130.-  chacun. Il fait recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF), plaidant en substance que l’assureur aurait dû faire les vérifications nécessaires, au début du contrat, quant à l’état de la remorque de camping. Il manquerait ainsi l’élément « astuce » nécessaire à une escroquerie.

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Que vaut la promesse d’un assureur RC de couvrir les dommages ?

Une fillette est rendue invalide à vie par une erreur médicale. L’assureur RC de cette clinique (entre-temps tombée en faillite) promet à la famille de la fillette de l’indemniser, pour autant que les créances de cette famille ne soient pas déjà prescrites.

La fillette et sa famille, forts de cette promesse, réclament plus de 3 millions de francs à l’assureur et obtiennent en première et en 2e instance vaudoises environ Fr. 2’600’000.- en capital. L’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Quittance pour solde de tout compte : faire attention !

 

Madame X est au bénéfice d’une assurance accidents prévoyant, en cas d’invalidité totale, un capital de Fr. 70’000.-. En 1995, elle subit une fracture du fémur lors d’un accident. Elle passe en 1997 avec l’assureur une « convention de liquidation » fixant un montant de Fr. 16’800.- pour une invalidité de 24 % (40 % de la « valeur » de la jambe qui est de 60 % du corps). Cette convention mentionne qu’elle vaut comme « indemnisation de toutes les prétentions découlant de l’assurance».

Malheureusement, il y a rechute en 2009, liée à un petit nouvel accident, et le médecin atteste que, désormais, l’invalidité représente 60 % de la jambe, soit 36 % du corps.

Madame X., cherchant à rattacher cette augmentation d’invalidité au premier accident, réclame un complément de capital de Fr. 42’000.-. Elle est déboutée en instance cantonale, mais recourt au Tribunal fédéral (TF). Elle sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire en instance fédérale.

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Propos sexistes lors d’un « pot de départ » : cela justifie-t-il un licenciement immédiat ?

À fin octobre 2013, un salarié, de formation universitaire, travaillant comme assistant pour un salaire annuel brut de Fr. 79’000.-, se retrouve dans un bar avec 3 collègues, pour un « pot de départ ». Parlant d’une collègue féminine qu’il connaissait depuis l’université, mais qui n’était pas présente dans le bar, il pose la question suivante : « qui prendrait cette collègue à quatre pattes sur la table d’audit ? ». Immédiatement, les collègues présents lui font remarquer que de telles questions sexistes sont inadmissibles. Le salarié renouvelle pourtant sa question. Plus tard, la collègue féminine l’apprend et essaie vainement d’en parler avec l’auteur de ces propos, qui s’énerve et refuse cette discussion, mais lui envoie tout de même un courriel d’excuses. Apprenant cet épisode, l’employeur licencie ce salarié avec effet immédiat. Celui-ci réclame le salaire correspondant au délai de congé. Il se voit débouté en première instance. Les juges relèvent que ce n’était pas la première fois qu’il avait des attitudes grossières et sexistes. Néanmoins, il obtient gain de cause en appel. L’employeur recourt alors au Tribunal fédéral (TF).

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SPECDO : à quelles conditions la rente accordée à l’époque peut être supprimée ?

Madame A. avait souffert en 2002 d’une grave dépression, avec des troubles somatoformes douloureux. Elle avait obtenu une rente AI entière, qui avait été confirmée lors de plusieurs révisions ultérieures. À partir de 2013, l’office AI a procédé dans son cas à de nouvelles expertises médicales, en application du titre final de la LAI, qui règle spécialement le cas des anciennes rentes SPECDO (voir sous ce mot dans le présent site). Ces expertises ont abouti à la suppression de la rente avec effet dès 2016. L’assurée fait recours auprès du tribunal cantonal de Lucerne, qui confirme cette suppression de rente. Elle recourt ensuite au TF. Read more…

Cartel d’importation : une amende salée pour BMW

Depuis 2003, BMW et MINI interdisent à leurs grossistes et garagistes de livrer des véhicules et des pièces de rechange dans les pays extérieurs à l’Espace économique européen (EEE). La Suisse est frappée, puisqu’elle ne fait pas partie de cet Espace.

En 2010, la Commission suisse de la concurrence (Comco), un organe de l’administration fédérale, reçoit une plainte d’un client ne pouvant procéder à une importation directe d’Allemagne d’un véhicule BMW, en raison de cette clause. Cette impossibilité fait l’objet d’une émission de la télévision suisse alémanique.

En 2012, la Comco estime ce procédé illicite et fait interdiction à BMW d’appliquer une telle clause, en lui infligeant une amende de 157 millions de francs suisses.

BMW recourt en vain auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), puis auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Revenu anormalement bas et couverture AI

Une esthéticienne née en 1960 avait un revenu extrêmement bas (Fr. 33’805.-). Survient alors une atteinte à la santé, faisant qu’elle ne pouvait plus travailler qu’à 50 %, ce qui pouvait lui procurer un revenu théorique de Fr. 27’000 environ.

Ce revenu, selon l’AI, excluait une rente, car il fallait le comparer au revenu très bas réalisé avant l’invalidité.  Il y avait  ainsi moins de 40 % de perte. Sur recours de l’assurée, le Tribunal cantonal de Saint-Gall accorde la rente. Mais l’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF).

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Deux courtiers successifs : lequel a droit à la commission ?

Un vendeur d’immeubles mandate le courtier n° 1 en vue de lui trouver un acquéreur. En 2006, le courtier présente un acquéreur potentiel, la société A. Par la suite, plusieurs discussions ont lieu quant au prix de l’objet, mais aucun accord n’est trouvé. Au printemps 2009, puis à nouveau en automne 2009 et encore au printemps 2010, le vendeur enjoint le courtier de ne plus rien faire. Il n’y a donc plus de mandat.

À fin janvier 2012, une nouvelle courtière intervient, prépare une nouvelle plaquette et propose cet immeuble à divers contacts. Parmi ceux-ci, la société A, qui répond qu’elle a déjà perdu assez de temps avec cet immeuble et qu’elle n’est plus intéressée par cet objet. La nouvelle courtière (n° 2) insiste, en expliquant qu’elle a des relations privilégiées avec le vendeur. Finalement, la vente se réalise en automne 2012, l’acquéreur étant une société du groupe A.

Le courtier n° 1 revendique alors sa commission pour Fr. 1’296’000.-, que le vendeur refuse de payer. Le tribunal de première instance lui donne tort : il ne subsistait plus aucun lien entre son activité, quelques années auparavant, et la vente, réalisée sur d’autres bases. Il perd également en appel et recourt au Tribunal fédéral (TF) Read more…

Influence bénéfique de la Cour européenne des droits de l’homme sur la législation sociale suisse (suite)

En précision de notre article précédent :

On sait que dans son arrêt Di Trizio (voir sur ce site), cette Cour a reproché à la Suisse de discriminer les femmes qui travaillent à temps partiel pour des motifs familiaux, lorsqu’elles sont atteintes d’une invalidité.

Cette discrimination résultait de l’application de la méthode mixte : on prenait le pourcentage d’activité professionnelle, que l’on multipliait par le taux d’incapacité dans cette activité, pour aboutir ainsi à un taux global d’incapacité professionnelle.

On procédait de la même manière pour les « travaux habituels » (c’est-à-dire le ménage et les soins à la famille).

L’addition des deux taux d’invalidité donnait le taux global d’invalidité (professionnelle et habituelle).

Ce taux était en général assez défavorable.

L’arrêt de Strasbourg — de même que de nombreuses critiques de spécialistes — a amené le Conseil fédéral à modifier le règlement de l’assurance invalidité (RAI) en extrapolant l’activité exercée à temps partiel sur un hypothétique plein-temps. Cette même extrapolation est faite, d’autre part, également pour les travaux habituels.

Dans l’application de la méthode mixte, il y a lieu d’étendre les principes découlant D  de l’arrêt Di Trizio au cas où une personne n’exerçait aucune activité lucrative précédemment, pour des raisons familiales, mais en aurait exercé une si elle n’avait pas la charge des enfants, alors que son invalidité s’est déclarée dans l’intervalle.

Cette jurisprudence est d’ailleurs aussi applicable au cas où la nouvelle activité  appelle l’application  de la méthode dite  « spécifique », c’est-à-dire qui analyse chacun des empêchements spécifiques dans les différentes tâches professionnelles, méthode qui s’applique avant tout aux indépendants  (ATF 9C_752/2016 du 6 septembre 2017, destiné à publication)

 

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