Débouchés sans visibilité : les miroirs sont-ils fiables ? Et si le prioritaire roule trop vite ?

X est condamné pour violation grave des règles de la circulation : il a débouché d’une route sans visibilité et a été percuté par un véhicule prioritaire qui roulait à environ 90 km/h à un endroit limité à 60 km/h.  Il recourt jusqu’au Tribunal fédéral (TF). Read more…

Suite de l’arrêt Di Trizio : le Conseil fédéral agit, pour améliorer le sort des personnes invalides ayant une activité professionnelle partielle

Berne, 01.12.2017 – Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.
Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40 % avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40 % ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.
La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Adresse pour l’envoi de questions: Stefan Ritler, vice-directeur, responsable du domaine Assurance-invalidité, Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 058 462 91 32, stefan.ritler@bsv.admin.ch.

Modification RAI et commentaire (PDF, 764 kB) + Rapport de consultation (PDF, 490 kB).

Peine conventionnelle pour concurrence de l’ancien employé non applicable

L’employeur est une firme spécialisée dans la recherche de cadres pour le secteur immobilier et constructions. L’employé a travaillé du 1er juillet 2009 au 12 mars 2012 comme Consultant senior. Il était lié par une clause de prohibition de concurrence après la fin des rapports de travail, prévoyant une peine conventionnelle de 50 % de son salaire annuel. Effectivement, l’employé a fondé une firme concurrente. L’ancien employeur prétend que cela lui a nui, en ce sens que ses clients se sont détournés de lui. Il réclame Fr. 175’000.- à son ancien employé, à titre de peine conventionnelle. Il est débouté en première et en deuxième instance : l’ancien employé n’aurait pas utilisé de secrets commerciaux qui lui seraient parvenus dans le cadre de son ancien emploi. L’ancien employeur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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La sexualité des femmes compte autant que celle des hommes…

À la suite d’une erreur médicale, une femme portugaise d’une cinquantaine d’années souffrait de graves douleurs, d’une incontinence et de difficultés en matière de relations sexuelles. Elle obtient cependant, devant les juridictions portugaises, une indemnité de tort moral moins importante que si elle avait été un homme et elle se plaint dès lors, à Strasbourg, d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Read more…

Décès d’un concubin : interprétation d’un règlement de prévoyance professionnelle peu clair

Un assuré, divorcé depuis trois ans, vivait cependant depuis de longues années avec sa partenaire. Le règlement de la caisse de pension prévoyait que, pour recevoir une rente de survivant, le ou la partenaire devait vivre depuis au moins cinq ans en ménage avec l’assuré, et qu’aucun des deux ne devait être marié. Apparemment, ces deux conditions étaient remplies au moment du décès de cet assuré : il n’était plus marié (puisque divorcé depuis trois ans) et il avait bien vécu plus de cinq ans en ménage avec son amie.

En instance cantonale (Bâle-Ville), cette amie avait obtenu gain de cause : elle avait droit à une rente de survivante. Mais la caisse recourt auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Une infirmière de garde s’endort : le TF est sévère

 

Madame X a travaillé depuis plusieurs années, à la pleine satisfaction de son employeur, comme infirmière dans un service hospitalier psychiatrique, hébergeant des patients à risque. Alors qu’elle était de garde de nuit, elle s’est retirée, sans doute pour se reposer, dans un salon, dont elle a fermé la porte à clé, durant environ 1h30. Elle n’aurait pratiquement pas pu être atteinte en cas d’urgence. De plus, lors de l’enquête sur ce manquement, elle s’est arrangée avec une collègue pour prétendre, de manière contraire à la vérité, que ladite collègue la remplaçait ou, à tout le moins, viendrait l’avertir en cas d’urgence.

Pour l’employeur, un tel manquement justifiait un licenciement avec effet immédiat, donc sans indemnité.

L’infirmière ouvre action contre l’employeur pour un peu plus de Fr. 13’000.-de salaire et d’indemnités et elle obtient gain de cause en première instance et également devant la Cour d’appel civile vaudoise. Mais l’employeur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une transaction déséquilibrée avec un assureur peut être remise en cause, en cas de contrainte exercée par l’assureur

Mme B., assistante dentaire, a bénéficié de plusieurs indemnités journalières pour incapacité de travail. L’assureur a eu des doutes sur la réalité de cette incapacité et a donc mandaté un détective pour surveiller l’assurée. Ce détective a observé l’assurée pendant environ trois mois et il a conclu que celle-ci avait largement exagéré ses symptômes. L’assureur a alors convoqué cette assurée et lui a mis en mains le marché suivant : « Nous renonçons en l’état à exiger un remboursement d’indemnités journalières que nous considérons avoir été payées à tort et nous renonçons à déposer contre vous une plainte pénale pour escroquerie à l’assurance ; de votre côté, vous payez les frais du détective (Fr. 6140 .-) et vous renoncez à exiger un solde éventuel d’indemnités journalières d’environ Fr. 26’000.- et, en outre, vous renoncez à votre droit à passer en assurance individuelle ». L’assurée a accepté de signer une transaction dans ce sens. Mais elle a ensuite consulté un avocat, qui a remis en cause cette transaction, à ses yeux totalement déséquilibrée. Via cet avocat, l’assurée a réclamé en justice l’annulation de la transaction, et demandé que ce soit l’assureur qui paie les frais du détective et qu’il lui verse le solde des indemnités journalières de Fr. 26’000.-. Le Tribunal cantonal (Bâle-Campagne) lui donne entièrement raison. L’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF). Read more…

Quid des rentes AI pour enfants adultes d’un invalide, lorsqu’ils font une deuxième formation ?

Un père de famille avait droit à des rentes pour ses filles, en plus de sa propre rente. Celle-ci, âgées de plus de 18 ans, avaient achevé une première formation et entamé une seconde formation. Le versement de ces rentes avait malheureusement pour conséquence, pour le père, que sa rente de l’assurance-accidents était réduite pour cause de plafonnement (c’est-à-dire pour éviter une sur-indemnisation, cela par des calculs de coordination). Le père demandait donc à l’office AI la … suppression des rentes pour ses filles (!), afin que sa propre rente d’assurance accidents soit plus importante. Il est débouté par le Tribunal des assurances argovien et recourt au Tribunal fédéral (TF). Read more…

Toujours les suites — bénéfiques pour les femmes — de l’arrêt Di Trizio…

Une assurée est mère de deux enfants nés en 1999 et 2001. Elle dépose en juin 2011 une nouvelle demande AI, parce qu’elle est atteinte de sclérose multiple (MS). Une précédente demande n’avait pas abouti, le degré d’invalidité reconnu n’étant que de 24 %.

Il est établi et incontesté que sans cette (nouvelle) atteinte à la santé, elle aurait repris une activité professionnelle à 25 % (auparavant, elle était uniquement active dans son ménage, comme mère de famille). L’Office AI est d’accord de lui fixer un quart de rente (degré d’invalidité : 44 %), correspondant à l’invalidité dans le ménage, comme mère de famille, mais seulement jusqu’au 31 juillet 2014 : dès cette date, la pleine capacité professionnelle à 25 % fait tomber le degré d’invalidité en-dessous de 44 %. En effet, dans un cas de ce genre, il y a lieu en principe d’appliquer la méthode mixte et de calculer proportionnellement l’empêchement professionnel d’une part, l’empêchement ménager d’autre part. La résultante de ces deux calculs donne le taux d’invalidité.

L’assurée n’est pas d’accord et demande que ce quart de rente ne cesse pas à cette date.

Le Tribunal cantonal zurichois la déboute et elle recourt au Tribunal fédéral (TF) en se prévalant, notamment, de l’arrêt Di Trizio de la Cour européenne des droits de l’homme (voir sur notre site). Read more…

Procès de responsabilité civile : de nouveaux obstacles pour les lésés

Le Tribunal fédéral (TF) vient de publier un arrêt important, rendu après délibération publique (ce qui signifie que les cinq juges fédérales n’étaient pas d’accord entre elles).

Le demandeur avait subi un accident le 1er juillet 2003. L’assureur RC et lui ne s’étant pas mis d’accord sur l’indemnisation, un procès en responsabilité civile s’est engagé. Dans le but manifeste de savoir qui avait raison sur le principe et pour économiser des frais, le demandeur engagea une action partielle limitée à Fr. 30 000.- Il voulait ainsi bénéficier de la procédure simplifiée, moins chère, et qui profite aussi de l’assistance du juge. Il réclama donc uniquement son dommage pour la période du 1er juillet 2003 (date de l’accident) au 31 décembre 2012, réservant expressément des prétentions ultérieures.

L’assureur RC répondit par une action dite « négatoire de droit »(ou négative) : il voulait que le juge prononce non seulement qu’il ne doit pas les Fr. 30 000.- réclamés, mais encore qu’il ne doit pas un montant qu’il chiffrait lui-même à plus de Fr. 700 000.-.

Les deux instances cantonales furent d’avis qu’une telle action, dite reconventionnelle négatoire, n’était pas admissible et qu’elle privait indûment le demandeur de cet avantage d’une procédure simplifiée. Par conséquent, ces instances cantonales n’entrèrent pas en matière sur l’action reconventionnelle de l’assureur. Celui-ci recourut au TF.

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