Formalisme excessif de la CASSO pour l’avance de frais

Un assuré recourt contre une décision AI auprès de la Cour des ssurances sociales du Tribunal cantonal CASSO). Cette Cour lui impartit un délai pour payer une avance de frais de Fr. 400.- ou solliciter l’assistance judiciaire auprès du Bureau AJ. L’assuré, indigent, choisit, dans le délai, cette 2ème possibilité, et obtient cette assistance judiciaire avec effet rétroactif, pensant ainsi que le délai pour les 400.- ne joue plus de rôle. Erreur fatale: la CASSO juge que l’assuré aurait dû,  à tout le moins , solliciter une prolongation du délai de paiement des frais, cela pendant la phase “administrative”, où le Bureau AJ examinait sa demande. Par conséquent, le recours est jugé irrecevable pour cette seule raison formelle. L’assuré trouve cela “fort de café” et recourt au TF.

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Joyeux Noël et Bonne Année 2011 !

L’Etude souhaite que vous n’ayez aucun problème juridique en 2011,

et que ceux qui ont surgi avant trouvent en 2011

une solution satisfaisante !!!

Nous sommes fermés du 24 décembre  2010 jusqu’au 2 janvier 2011.

Invalide dans l’un seulement de plusieurs emplois : rente entière ?

X travaille à 50 % pour la Confédération. Les autres 50% correspondent à des (2 en fait) postes d’enseignant à l’Université.

En raison d’une grave affection de la vue,  il doit cesser de travailler pour la Confédération, mais il peut, grâce à des moyens auxiliaires, conserver ses activités professorales.

La Caisse de retraite de la Confédération  (PUBLICA) estime que cet assuré garde une capacité de gain de 50% et ne lui reconnaît donc qu’une demi-invalidité. L’assuré recourt pour obtenir une rente entière de PUBLICA. Il obtient gain de cause au niveau cantonal. PUBLICA recourt au TF.

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Invalide améliorant sa situation économique : il ne doit pas forcément en être pénalisé

Une invalide, blessée dans un accident de vélo, travaillait lors de l’accident à 80%  comme employée de commerce, tout en suivant des cours de spécialisation comme conseillère en profession. La SUVA lui alloue une rente basée sur une invalidité de 80%.

Elle continue cependant ses cours et obtient un diplôme, qui lui assure, dans un nouveau poste qu’elle obtient dans l’administration, un gain plus élevé qu’avant (toujours à 80%). La SUVA recalcule le degré d’invalidité et parvient à 7,1%, ce qui entraîne la suppression de la rente.

Recours victorieux de l’assurée au Tribunal cantonal, mais la SUVA recourt au TF contre cet arrêt cantonal.

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Travail mal fait par un maître d’Etat : cela peut lui coûter très cher…

Un carreleur pose du marbre sur une chape insuffisamment sèche, d’où des fissures. Les frais de réparation sont de 40’000.- environ, soit plus que le prix du travail lui-même.

Le maître de l’ouvrage exige la réfection (selon l’art. 368 CO). S’il choisit cette option, il ne peut plus ensuite exiger une diminution du prix. Mais quid s’il n’obtient pas que l’entrepreneur répare les dégâts ?

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L’Office AI peut-il s’écarter des instructions judiciaires ?

Mme M. est d’abord invalide à 50 % (demi-rente AI), puis à 100% dès le 1er janvier 2003. Dans le cadre d’une procédure,  qui traîne en longueur, relative à la demi-invalidité, le Tribunal cantonal vaudois rend en 2007 un jugement confirmant la demi-rente allouée, mais ordonnant à l’Office AI de procéder immédiatement à une révision “au sens des considérants” (lesquels confirment l’aggravation au 1.1.2003, ce qui justifie la rente entière 3 mois plus tard, au 1.4.2003). Satisfaite de ce jugement et confiante que l’Office AI suivra les instructions du Tribunal, Mme M. ne recourt pas.

Là, surprise : l’Office AI n’admet cette rente entière que dès le 1.7.2004. Mme M. perd ainsi près de Fr. 17’000.-. Elle recourt –  à nouveau –  au Tribunal cantonal pour faire reculer la date de départ de la rente entière au 1.4.2003 au lieu du 1.7.2004.  En vain. Elle s’adresse donc au Tribunal fédéral (TF).

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Rentes d’invalidité : modification de jurisprudence pour les rentes LPP d’enfant d’invalide

M. X , invalide, perçoit pour lui-même une rente plus élevée que la rente qui serait calculée selon le minimum LPP (grâce à un régime dit de prévoyance enveloppante ou sur-obligatoire).

Il demande cependant, en plus, un supplément de rente de 20% pour enfant, en vertu, précisément, de la LPP (dès lors que ce supplément n’était pas prévu dans le règlement de la Caisse enveloppante). Il se fonde sur la jurisprudence 121 V 104 de 1995, qui disait cela en s’écartant de la méthode comparative (voulant qu’on compare les montants de rente ” minimale LPP + 20%” avec “enveloppant sans le supplément pour enfant” et que l’on retienne le meilleur des 2) ; autrement dit, en 1995, le TF avait jugé ce calcul global “contraire à la loi”.

Les juges genevois lui donnent raison, mais l’institution de prévoyance recourt au TF, recours admis.

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“Coup du lapin” en assurance sociale : une jurisprudence plus sévère ! !

Jusqu’ici, la victime d’un traumatisme cervical (très souvent causé par une collision par l’arrière)  avait droit, en cas d’invalidité, à une rente de l’AI et de l’assureur LAA.

L’invalidité était admise lorsque l’assuré(e) présentait le “tableau clinique caractéristique” de tels traumatismes, même sans lésions objectivables au niveau du cou. Ce “tableau” était celui de troubles de l’équilibre, de douleurs diffuses, éventuellement de troubles de la vision, de problèmes neuro-psychologiques (attention, concentration, mémoire, fatigabilité), voire de dépression,  tout cela empêchant l’assurée(e) de travailler.

En quelque sorte,  le “coup du lapin” bénéficiait d’un traitement judiciaire meilleur que d’autres troubles du même genre, également présents sans atteintes objectivables, comme :

– la fibromyalgie (il y a controverse à ce sujet, car cette maladie est reconnue comme justifiant un diagnostic rhumatologique)

– le trouble somatoforme douloureux, TSD, (douleurs généralisées sans bases objectivables)

– le syndrome de fatigue chronique ou neurasthénie, CFS.

Pour ces trois catégories, le TF n’admet l’invalidité que si un effort de volonté pour surmonter le mal n’est pas exigible. Quand cette condition est-elle remplie ?  Lorsqu’il existe une comorbidité psychique d’une gravité  et intensité notables, de longue durée, sans rémission durable, un retrait social prononcé dans tous les domaines de la vie, une impossibilité de traitement psychiatrique (sans mauvaise volonté du patient) et  l’impossibilité ou l’échec de mesures de réhabilitation. Tout cela doit résulter d’expeertises médicales approfondies.

Le nouvel arrêt décide (Chambres sociales réunies, et après rejet d’une demande de récusation du Juge Meyer, qui plaidait depuis longtemps pour une jurisprudence plus sévère) que le “coup du lapin” ne se distinguera désormais plus des autres atteintes citées : il faudra aussi le critère  – sévère – des efforts de volonté non exigibles .

Le TF confirme aussi que si l’absence de reprise du travail est due avant tout à des facteurs psycho-sociaux ou socio-culturels, cela n’entraîne pas une invalidité au sens des assurances sociales.

Dans le présent cas,  les juges de 1ère instance ayant admis l’invalidité du seul fait qu’il y avait eu un “coup du lapin” avec le “tableau clinique caractéristique”,  leur jugement est annulé et ils sont invités à creuser la question de l’exigibilité de l’effort de volonté.

ATF destiné à publication  9C_510/2009 du 30.8.2010 ( avec un résumé des jurisprudences antérieures).

Notre commentaire :

1. La spécificité des séquelles du traumatisme cervical, pourtant constatée dans pratiquement tous les cas, est ici niée par une rapide assimilation aux autres affections, non-traumatiques, uniquement au motif qu’il faudrait respecter l’égalité de droit entre les invalides et (c’est sous-jacent !) soulager les asssureurs sociaux. Cela nous paraît insuffisant et erroné: l’égalité n’exige pas un traitement identique de situations différentes.

2. Les Cours civiles du TF continuent – de leur côté – à avoir une jurisprudence plus généreuse sur la causalité adéquate entre l’accident et les séquelles de traumatismes cervicaux. Le TF ne dit rien de cela, et passe sous silence que dans la plupart des cas les assureurs sociaux peuvent se retourner contre l’auteur du dommage.

3. Désormais, les personnes rendues invalides par un “coup du lapin” vont être davantage tributaires de l’aide sociale, puisqu’elles n’auront plus ni rente LAA, ni rente AI, ni rente de 2ème pilier ! C’est une humiliation et un transfert de charges … Cette jurisprudence serait plus acceptable si les personnes atteintes avaient tendance à profiter de la situation, mais c’est très rarement le cas, et les méthodes de réhabilitation, qu’elles essaient en général avec assiduité, ne permettent de loin pas de résoudre tous les problèmes. Notre expérience est que ces victimes font vraiment de très gros efforts pour reprendre une vie normale, et que seuls les cas où les séquelles perdurent aboutissent à des demandes de rentes.

4. Les experts médicaux ne seront pas toujours en mesure de dire avec suffisamment de sûreté si l’effort de volonté est ou non “exigible”.  D’ailleurs : est-ce vraiment leur rôle de dire ce qui est “exigible” et ce qui ne l’est pas ?  De plus, comme le montre précisément cet arrêt, l’instruction de toutes les affaires de traumatismes cervicaux en assurance sociale va être compliquée et non simplifiée par ce critère nouveau de l’effort exigible de volonté.

5 .  La jurisprudence en la matière refuse toujours de reconnaître des méthodes  nouvelles de diagnostics permettant précisément d’objectiver les lésions de la nuque, spécialement des parties molles, expliquant bien souvent les troubles subis par les victimes. Mais il faut espérer que bientôt, ces méthodes auront progressé suffisamment pour qu’elles ne puissent plus être refusées par les tribunaux, ce qui évitera aux victimes de continuer à passer pour des personnes de mauvaise volonté, voire des simulateurs.

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