Réduction de la rente en cas d’amélioration du revenu effectif d’invalide : comment calculer ?

Le TF vient de se pencher sur une disposition légale peu claire, l’art. 31 LAI :

Art. 31147 Réduction ou suppression de la rente
1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu
existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA148
que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.
2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en
compte lors de la révision de la rente.
Art. 31  Réduction ou suppression de la rente

1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.

2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en compte lors de la révision de la rente.

La question était de savoir si ces “2/3 – 1500”  doivent être appliqués à tout le salaire, ou seulement à l’amélioration de salaire, ce qui est plus favorable aux assurés.

Dans Plaidoyer 5/11 p. 51 ss, Me Gilles-Antoine Hofstetter explicite cela par l’exemple suivant :

Avant :

Salaire de l’invalide 20’000.-, comparé à un salaire sans invalidité de 70’000, soit une perte de 50’000 sur 70’000 = 71% (rente entière).

Après:

Salaire de l’invalide 40’000.- (amélioration de 20’000, dont on prend en compte les 2/3 – 1’500 = 12’321), d’où un revenu pour le calcul de 20’000.- (ancien salaire) + 12’321 (amélioration à prendre en compte) = 32’321, soit une perte de 37’679, ce qui entraîne une invalidité de 54 % (1/2 rente)

L’autre interprétation (2/3 du salaire et non de l’augmentation) aboutirait à retenir tout le salaire moins 1’500, soit 38’500.-, d’où une perte de 31’500 seulement = 45% d’invalidté = 1/4 de rente.

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Révision des rentes AI : vraisemblance et réalité d’un changement de situation de l’assuré

Il arrive souvent que quelques années après un refus de rente ou l’octroi d’une rente partielle l’assuré estime que son état de santé s’est aggravé, ou que les effets économiques de l’atteinte à la santé sont plus importants qu’à l’époque. Il dépose alors une demande de révision. L’office AI peut alors :

– soit refuser d’entrer en matière, au motif que le changement n’a pas été “rendu vraisemblable”

– soit entrer en matière en admettant ou refusant la révision.

Dans deux arrêts récents, le TF a statué sur cette exigence de “rendre vraisemblable” et sur le fond (aggravation ou non).

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Révocation d’un contrat après démarchage à domicile : délai bref pour récupérer les fonds !

A. conclut à domicile un contrat de formation, puis, regrettant cela, le révoque dans le délai légal de 7 jours (art. 40e CO). Il n’agit cependant en restitution des montants payés qu’après plus d’une année (et sans doute de nombreuses discussions !).

L’institut de cours invoque la prescription, qui est selon lui d’une année (délai applicable en principe aux actions en restutution d’un enrichissement illégitime de l’autre partie). Le client estime au contraire que le délai est de 10 ans (délai contractuel général). Bien que la valeur litigieuse pour saisir le TF ne soit pas atteinte (Fr. 30’000.-), cete autorité se déclare néanmoins compétente, considérant qu’on a affaire à une question de principe non encore tranchée.

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Les rentes suisses peuvent-elles être versées en euros ?

X. citoyenne slovène, a perçu durant plusieurs années une rente AI en francs suisses. Dès 2006, la Caisse suisse de compensation à Genève a estimé pouvoir verser ces rentes en euros (au cours du jour). X estime cela inadmissible. Le TF tranche. Read more…

Un arrêt de principe du Tribunal fédéral sur l’indépendance des experts

Il y a très longtemps que les milieux proches des assurés se plaignent du fait que l’assurance invalidité fédérale (AI) a recours de manière systématique à des institutions, souvent privées, qui dépendent financièrement d’elle et qui, par conséquent, rendent des expertises le plus souvent favorables à l’AI.
Cette critique vaut d’ailleurs aussi pour d’autres assureurs sociaux ou privés; on peut mentionner les assureurs-accidents, dont au premier chef la SUVA, les assureurs maladie, les fondations de prévoyance professionnelle, etc.

C’est un problème d’égalité des armes qui se pose, sous l’angle de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En effet, ces grandes institutions d’assurances disposent déjà de compétences et de forces nettement supérieures à celles des assurés individuels. Est-il juste – et acceptable sous l’angle de l’art. 6 CEDH – que ces assureurs, en plus, disposent de la « force de frappe » des experts qui leur sont tous dévoués.

Il s’est développé en Suisse un véritable « business » des expertises. Chaque expertise rapporte fr. 9’000.-, qu’elle soit longue ou brève, superficielle ou approfondie.

Le TF a donc décidé d’examiner en détail, dans un arrêt d’une quarantaine de pages, tout le système des expertises de l’AI.

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Cour vaudoise des assurances sociales (CASSO) : juge unique ou plénum ?

Un recourant paie une avance de frais avec 2 jours de retard.  Consultant ensuite un avocat,  il demande à la CASSO, par l’intermédiaire de celui-ci,  une restitution du délai de paiement, pour des motifs psychiques : il n’aurait pas été en mesure d’agir lors de ce paiement, donc le retard ne serait pas fautif, et de plus il serait en train de faire l’objet de mesures tutélaires.

Un juge unique décide que cela n’est pas recevable, et raie la cause du rôle. Recours au TF.

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Prohibition de concurrence après la fin des rapports de travail : le TF reste restrictif

Un représentant dans l’industrie de la pierre naturelle avait signé une clause de prohibition de concurrence lui interdisant durant 3 ans de concurrencer son ex-emloyeur, sous peine de payer une amende conventionnelle de Fr. 100’000.-.

8 mois après son départ de l’entreprise,  il s’engage chez un concurrent.

Le Tribunal cantonal (AG) rejette une action de l’ex-employeur en paiement de  Fr. 100’000.- : à supposer que la clause soit valable, un délai de 3 ans est de toute façon excessif et doit selon la pratique être ramené à 6 mois,  délai expiré ici. Recours de cet ex-employeur au TF.

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Suppression ou réduction d’une rente AI par “reconsidération” : le TF reste restrictif

Une assurée soleuroise s’était vu attribuer  une rente AI entière dès 2003, pour une affection rhumatismale assez grave.

En 2010,  l’Office AI estime avoir été trop “généreux” à l’époque, notamment en ayant – dit-il –  “oublié” d’examiner les possibilités de recyclage professionnel. L”invalidité n’aurait été à l’époque que de 48%, d’où un quart de rente seulement (entre 40% et 50% : droit à 1/4 de rente). La rente est donc réduite de 75% dès 2010 (et non avec effet rétroactif ). L’assurée fait recours au Tribunal cantonal, qui confirme l’avis de l’AI. Recours au TF.

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Lorsqu’un indépendant, au bord de la faillite, subit un accident …

X. est restaurateur indépendant, mais ses affaires marchent mal.  Il subit alors un accident, dont un tiers est responsable. Il ne peut plus travailler qu’à 50%. Au tribunal, il réclame une indemnisation de son préjudice économique futur comme salarié car, soutient-il,  il serait de toute façon tombé en faillite tôt ou tard même sans l’accident, et aurait dû de ce fait prendre alors une activité salariée.

La Cour civile neuchâteloise lui donne tort et estime que,  compte tenu des prestations des assurances sociales, X ne subit pas de perte économique future, parce qu’il gagne actuellement, même à 50%, bien plus que ce qu’il avait comme restaurateur. X recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Européens rentrant chez eux en vue d’une activité indépendante: le paiement cash du libre-passage LPP n’est en principe pas possible (pagamento in contanti della prestazione minima d’uscita per iniziare un’attività indipendente in un Paese dell’UE).

On sait qu’un salarié voulant se rendre indépendant en Suisse peut obtenir le paiement cash de son avoir de libre passage (art. 5 al.1 litt b LFLP).

Ici, un Italien voulait rentrer au pays pour s’y rendre indépendant. Il exigeait d’être mis au bénéfice de cette disposition.

Sa fondation de prévoyance n’a été d’accord que pour la part extra-obligatoire (étendue) de la prévoyance. Mais pour la part obligatoire, dite aussi “minimum LPP”, elle a jugé que l’art. 25f  LFLP, réservé par ledit art. 5, y faisait obstacle. Le Tribunal cantonal fut du même avis. Recours de l’assuré au TF.

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