Troubles psychiques après accident léger, mais dans des circonstances spéciales

Un automobiliste, roulant dans un tunnel à environ 80 à 100 km/h, dépasse un semi-remorque, lequel quitte sa voie de droite et touche le véhicule de l’automobiliste. Celui-ci a des douleurs à l’épaule, mais n’est pas hospitalisé. Par la suite, il a des douleurs et des limitations psychiques, nécessitant divers traitements.

Après de longues péripéties judiciaires (l’accident datait déjà de 2003), les juridictions lucernoises admettent le lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques. L’assurance responsabilité civile du camion dépose un recours au Tribunal fédéral.

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Un assuré peut-il compenser une dette qu’il a envers sa caisse maladie, en utilisant une créance contre elle ?

Une caisse maladie a une créance d’environ 30 Fr. contre Monsieur X. Or, celui-ci attend depuis de nombreux mois le remboursement, par ladite caisse, de frais médicaux. Il oppose donc en compensation cette créance en remboursement, avec succès devant le tribunal cantonal de Genève. Mais la caisse maladie recourt au tribunal fédéral (TF), avec l’appui de l’Office fédéral de la santé publique.

Le TF considère que la valeur litigieuse n’est pas atteinte, mais il entre en matière car il s’agit d’une assurance sociale. Il admet le recours de la caisse maladie, au motif que les créances des caisses maladie sont assimilées à des créances de droit public, comme par exemple les impôts, de sorte qu’elles ne peuvent être compensées, cela en application de l’art. 125 ch. 3 CO. Il a déjà jugé dans ce sens (arrêt 9C_317/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4 et les références; JEANDIN/HULLIGER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 10 ad art. 125 CO). La réponse à la question posée dans le titre est donc négative.

11.09.20259C_327/2025

Action victorieuse en libération de dette: quid des dépens de mainlevée ?

A. engage une poursuite contre B. pour environ fr. 163’000.-. B. fait opposition. A. obtient
du Tribunal de district de Zurich une mainlevée partielle pour fr. 150’000.- dont à déduire
2 montants (sans doute réglés entretemps) d’environ fr. 43’000.- et fr. 29’000.-. Le
poursuivi B. ouvre alors action en libération de dette et obtient gain de cause : il est jugé
que la créance n’existe pas. Le poursuivi obtient en outre des dépens de fr. 3’652.-
afférents à la procédure de poursuite. La poursuivante saisit le Tribunal fédéral en faisant
valoir qu’elle n’a pas à payer des dépens pour la procédure de mainlevée (qu’elle avait
en bonne partie gagnée).
Le Tribunal fédéral entre en matière, quand bien même la valeur litigieuse n’est pas
atteinte, parce que ce montant avait été fixé par un Tribunal de commerce, instance
cantonale unique.
Cette autorité étudie à fond la pratique jurisprudentielle et la doctrine. Dans un arrêt 123
III 220, il avait été jugé qu’il y a indépendance entre la procédure de mainlevée et l’action
en libération de dette : même si l’action en libération de dette aboutit, on ne peut pas
revenir sur les frais et dépens de la mainlevée, qui est donc une autre instance, indépendante.
Mais certains auteurs estiment qu’il y a un lien matériel entre ces deux instances. Il serait
injuste, selon une partie de cette doctrine (à laquelle le Tribunal fédéral atteste « une
certaine force de conviction »), d’imposer ultérieurement des frais et dépens à la partie
qui a provisoirement obtenu gain de cause dans la procédure de poursuite. Le TF
confirme donc sa propre jurisprudence précitée, car le Tribunal de commerce argovien
n’a pas à porter d’élément décisif en vue d’un changement de pratique. Le recours est
donc admis, de sorte que le pseudo-débiteur (libéré dans l’action au fond) doit en plus
les frais et dépens du Tribunal fédéral totalisant fr. 4’500.-, soit davantage que la valeur
litigieuse…

ATF 4A_203/2025 du 14.07.2025

Clause peu claire d’un bail commercial

Un local commercial est loué dans le canton de Vaud pour plus de 40’000.- par mois, pour une durée initiale de 5 ans (ce qui permet une clause d’indexation), bail renouvelable ensuite d’année en année. Comme d’habitude, c’est le bailleur qui a rédigé les clauses. Parmi celles-ci figure la clause suivante :

“Article 3 

Le présent bail est conclu pour une durée de cinq ans, qui commence le 01/12/2017 pour finir le 30/11/2022. Toutefois le locataire aura la possibilité de résilier son bail un an après la date de début du présent bail avec un préavis de six mois avant l’échéance de celui-ci. “

En décembre 2019, le locataire résilie pour le 30 juin 2020. Le bailleur n’accepte pas cette résiliation : elle serait tardive car, pour lui, le locataire aurait dû résilier le 1er décembre 2018 (un an après le début du bail), de sorte que le locataire doit le loyer jusqu’au 1er décembre 2022. Ce 1er décembre 2018 serait le seul moment possible pour une résiliation.

Au contraire, le locataire fait valoir que la clause lui donne le droit de résilier à tout moment, une fois passée la première année de bail. Il estime ainsi ne devoir le loyer que jusqu’au 30 juin 2020.

Le Tribunal des baux donne raison au locataire, mais la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal juge en sens inverse : le loyer serait dû jusqu’au 1er décembre 2022. Le locataire recourt au TF.

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Accident ou pas accident ?

Madame X, caissière, a en 2017 un accident de scooter entraînant des blessures au coude droit. Le cas est pris en charge par l’assureur LAA Swica. En 2019, un spécialiste constate des lésions aux tendons extenseurs à l’insertion de l’épicondyle. Ces lésions sont de plus en plus douloureuses, notamment lors de l’exercice de sa profession de caissière. En 2021, Swica estime pourtant, sur la base d’un rapport médical, qu’il n’y a pas de lésion structurelle à ce coude, et refuse ainsi toutes prestations.

L’assurée produit alors des rapports médicaux du docteur G., et du professeur H., qui, tous deux, confirment le caractère traumatique des lésions.

Madame X demande alors la réouverture du dossier, soit plus précisément ce qu’il est convenu d’appeler une révision procédurale selon l’article 53 LPGA, en faisant valoir que le fait nouveau est précisément cette confirmation du caractère traumatique nié précédemment.

Le Tribunal cantonal de Genève lui donne tort. Elle recourt dès lors au Tribunal fédéral (TF).

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De quel délai dispose un employeur pour établir un certificat de travail ?

M. X. était employé de banque. L’organisme de surveillance des marchés financiers FINMA a émis des critiques quant à l’activité de la banque, qui s’est ainsi vu privée de 134 millions. La banque a considéré que M. X. était responsable de ces manquements et l’a licencié (avec 7 mois de préavis). Peu avant le terme du licenciement, M. X. a retrouvé un emploi auprès d’une autre banque, mais à la condition qu’il puisse produire une référence émise par son ancien employeur. La banque n’a pas émis cette attestation. Finalement, M. X. a retrouvé un travail auprès d’une autre banque encore, et il réclame près d’un million à son ancien employeur pour avoir tardé à émettre l’attestation demandée. Cette somme représente la perte qu’il a subie jusqu’au dernier emploi qu’il a pu prendre quelques mois plus tard. Cette action en dommages et intérêts a été rejetée par le Tribunal cantonal de Zurich. M. X. recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une menace d’invalidité est-elle suffisante pour obtenir des prestations AI ? Que valent les appréciations professionnelles ?

M. X., né en 1991, est agent de marketing. Il souffre de problèmes de dos, de céphalées ainsi que des problèmes psychiques. Ayant perdu son emploi, il a émargé un temps à l’assurance-chômage, dont cependant les prestations ont été stoppées pour cause d’insuccès d’une mesure d’occupation. De même, un entraînement sous l’égide de l’AI pour des petits travaux d’emballage a dû être interrompu en raison de fortes douleurs et d’aggravation de l’état psychique. L’AI a alors fait procéder à une expertise dont le résultat a été qu’il y avait une incapacité de travail ou de rendement de l’ordre de 30% seulement et que les troubles douloureux chroniques n’avaient pas d’effet sur la capacité de travail. L’AI a donc refusé ses prestations, ce que le Tribunal cantonal de Soleure a confirmé. L’assuré recourt au Tribunal fédéral (TF). 

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Le Tribunal fédéral ne facilite pas la réadaptation professionnelle des invalides

Une analyse très intéressante est faite par Me Ronald Pedergnana dans Plädoyer 4/2025, page 22, critiquant l’arrêt du Tribunal fédéral 130 V 64. De quoi s’agit-il ?

Lorsqu’une personne s’est vu refuser une rente, une allocation pour impotent ou une contribution d’assistance parce que le degré d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est possible que si la situation a changé de manière à influencer les droits de la personne (art. 87 al. 2 et 3 RAI).

Ces dispositions ne parlent donc pas des prestations destinées à faciliter la réadaptation.

Pourtant, le Tribunal fédéral a étendu la portée de cet art. 87 RAI au point que, selon la Cour suprême, cette disposition doit également s’appliquer en matière de réadaptation professionnelle.

Or, ni la loi ni l’ordonnance ne disent cela. Le Tribunal cantonal de Sr-Gall critique régulièrement cette jurisprudence du TF, rendue en dernier lieu le 17 février 2025 (8C_564/2024).

Me Pedergnana, qui pratique lui-même à St-Gall, indique à juste titre que le TF a tort de ne pas tenir compte, par cette pratique, du but de l’AI, qui est de faciliter la réintégration, plutôt qu’une rente.

On peut imaginer le cas d’un refus de mesures professionnelles fondé une première fois sur l’argument que même une intégration professionnelle n’aboutirait pas à créer un droit à au moins un quart de rente. Pourquoi une 2ème tentative, avec une appréciation fondée des organismes de réintégration, ne serait pas possible? Il paraît en effet suffisant que l’assuré puisse rendre vraisemblable qu’il est désormais ouvert à tenter une telle réintégration, au motif, par exemple, que sa santé s’est légèrement améliorée. La pratique du Tribunal fédéral aboutit à décourager cette bonne volonté, cela en contradiction seulement avec le principe que la réadaptation prime la rente, mais également avec celui voulant que tout assuré doit chercher à réduire son dommage.

Invalidité à 63 ans : le TF manifeste de la compréhension

Monsieur X, né en 1959, se voit allouer par le tribunal cantonal de Fribourg un quart de rente en 2021. Il estime cependant qu’au vu de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi sur le marché du travail, il a droit à trois quarts de rente. Il forme donc un recours au Tribunal fédéral (TF).

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Un cas de fraude à l’assurance entraînant la suppression de toute prestation

Monsieur X, né en 1975, a une assurance auprès de Generali. En 2006, il fait état d’un accident de circulation qui serait survenu au Kosovo. Il serait invalide et a d’ailleurs obtenu une rente AI.

Il est ensuite observé par des détectives et dénoncé devant les autorités pénales, mais il est finalement acquitté.

À la suite de cet acquittement, il réclame à Generali un montant supérieur à 500 000 Fr. à titre de prestations d’assurance. De son côté, Generali réclame le remboursement d’environ 12 000 Fr. de prestations versées, ainsi que paiement des frais de détective à hauteur de 39 000 Fr.

Le tribunal cantonal de Nidwald rejette tant l’action de Monsieur X que les conclusions reconventionnelles de  Generali.

Monsieur X (mais non Generali) fait recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

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