Les enregistrements sonores lors des expertises AI : un arrêt vaudois de principe

Mme X. sollicite une rente AI. Pour cela, un expert psychiatre est désigné par l’Office AI. Selon les nouvelles normes en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les discussions entre l’assuré et l’expert, c’est-à-dire le déroulement proprement dit de l’expertise psychiatrique, doivent faire l’objet d’un enregistrement sonore à moins que l’assuré y renonce. Or, dans le cas présent, l’enregistrement sonore était inexploitable pour des raisons techniques. Mme X. demande donc le retrait du rapport d’expertise, ce à quoi l’Office AI se refuse. La cause arrive au Tribunal cantonal vaudois (TC).

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Résiliation abusive d’un contrat de travail : de l’importance du choix des mots…

Une employée de maison se fait congédier. Son avocat écrit à l’employeur : « ma mandante conteste le licenciement ». L’affaire est ensuite portée devant le tribunal des prud’hommes de Genève, qui donne tort à cette employée. La lettre en question ne serait pas une « opposition ».

Celle-ci fait appel en soutenant que la lettre en question doit bel et bien se comprendre comme une opposition au licenciement, laquelle est une démarche obligatoire pour la partie qui fait valoir qu’un licenciement est abusif (l’art. 336 b du Code des obligations prescrit que « la partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé »).

Cet appel est motivé comme suit : « Le Tribunal verse dans l’arbitraire lorsqu’il retient que l’appelante n’aurait pas formé opposition à son licenciement du 14 décembre 2021.

En effet, par courrier du 14 décembre 2021 [pièce n° 15], l’appelante a fait part au conseil des intimés qu’elle contestait son deuxième licenciement, ce qui ne pouvait être compris autrement que comme une opposition à la résiliation de son contrat.

En considérant que l’appelante, en usant du mot ‘contester’ en lieu et place du mot ‘opposition’, n’aurait pas satisfait à l’art. 336b al. 1 CO, [le Tribunal] verse dans un arbitraire insoutenable.

Il va de soi que l’appelante a contesté son deuxième licenciement, ce que même la partie adverse n’a pas osé contester, à juste titre. »

La cour d’appel confirme le jugement de première instance au motif que cette motivation serait insuffisante selon la jurisprudence.

L’employée porte l’affaire au Tribunal fédéral (TF).

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Quand un travail peut-il être qualifié d’artisanal (avec un délai de prescription réduit à cinq ans) ?

X fait restaurer une quarantaine de meubles par une entreprise d’ébénisterie. Après plus de cinq ans, celle-ci réclame le paiement de sa facture.X fait valoir que l’action est prescrite.

Les tribunaux genevois lui donnent raison. L’entreprise d’ébénisterie fait cependant recours au Tribunal fédéral (TF).

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Employée ayant des problèmes psychiques après le Covid : quand l’assureur peut-il exiger un changement d’activité ?

Une employée de commerce, Madame Z, ayant travaillé durant 25 ans, aurait droit, en cas de maladie, à 730 indemnités journalière sous déduction d’un délai d’attente de sept jours, selon l’assurance collective de son employeur. Elle tombe en dépression et elle est licenciée. En plus, elle développe une phobie de contamination par la Covid, notamment parce que son père est décédé de ce virus. Elle est de plus en plus isolée, ne voyant plus ses enfants et petits- enfants. Selon son psychiatre, elle ne peut plus exercer une activité quelconque exigeant un contact avec autrui, mais seulement du télétravail à domicile. L’assureur cesse de verser ses prestations après 301 jours. L’assuré réclame encore 412 indemnités journalières soit au total plus de 58 000 Fr. Le tribunal cantonal du Jura lui donne raison, mais l’assureur recourt au tribunal fédéral (TF).

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Comment établir le degré d’invalidité pour un salarié qui n’a pas bénéficié d’augmentations pendant longtemps ?

M. A., né en 1963, subit un accident en 2017. Il est licencié en 2018. L’assureur LAA SUVA lui accorde une rente de 16% dès le 1er novembre 2020. Sur recours, le Tribunal des assurances du canton de St-Gall augmente la rente à 23%. La SUVA fait un recours au Tribunal fédéral (TF), afin que le 16% décidé par elle soit validé.

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Courrier A+ : point de départ d’un délai

M. A. fait l’objet d’un retrait du permis de conduire pour une durée de 8 mois, selon décision envoyée par l’administration, par courrier A+ déposé dans sa boîte aux lettres, à l’entrée de l’immeuble où il est domicilié, le 17 avril 2019. Il conduit néanmoins le 31 octobre 2019, ce qui entraîne une condamnation, qui aboutit au Tribunal fédéral; et devant cette autorité il fait valoir que la notification du retrait de permis de conduire du 11 avril 2019 était irrégulière.

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Choc psychique reconnu comme conséquence d’accident

Sous l’influence de l’alcool, un homme pénètre le 18 mars 2017 dans un appartement et menace un couple et leurs trois enfants mineurs au moyen d’un pistolet. Il place celui-ci contre la poitrine de l’homme. Toute la scène dure environ 20 minutes et finalement cet homme se retire.

Le choc psychique subi par l’homme menacé entraîne chez lui une invalidité que la Suva refuse finalement de reconnaître comme étant en lien de causalité adéquat avec l’attaque. L’assuré recourt contre la décision négative de la Suva, mais n’obtient pas gain de cause auprès du tribunal cantonal argovien. Il saisit donc le Tribunal fédéral (TF).

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Que signifie « communauté de vie » dans un règlement de prévoyance ?

M. X. est retraité CFF depuis février 2019 et il touche une pension de vieillesse de la Caisse de pension des CFF. Il décède en février 2019. Il s’était marié peu avant son décès, le 20 décembre 2018.

La Caisse de pension des CFF estime que vu la brièveté du mariage, son épouse n’a pas droit à une rente de veuve, mais seulement à 3 rentes d’épouse totalisant fr. 137’000.-.

Mme X. est en désaccord avec cela. Certes, soutient-elle, son mariage était récent. Cependant, le règlement des CFF accordait également une rente de veuve (et non seulement une indemnité en capital) lorsque la personne avait vécu de manière ininterrompue dans une « communauté de vie » au moins durant 5 ans avant le décès.

La question litigieuse était celle-ci : peut-on ajouter la durée de la communauté de vie à la durée du mariage ? Si oui, il y a droit à une rente de veuve si l’on dépasse les 5 ans. Sinon, c’est la position de la Caisse de pension des CFF qui l’emporte.

Le Tribunal cantonal de Berne donne raison à la Caisse de pension des CFF. L’assurée fait recours au Tribunal fédéral.

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Propriétaire d’entreprise : vaut-il mieux pour lui être payé sous forme de salaire ou de dividende ? Mais pour l’AVS ?

 

Les caisses AVS, ces dernières années, constatent que des dirigeants de (plutôt petites) sociétés leur appartenant (en tout ou en bonne partie) et qui y travaillent choisissent de se fixer un salaire bas, mais des dividendes élevés.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’y a pas de cotisations AVS à verser sur les dividendes. L’AVS est ainsi, d’une certaine manière, »grugée«, et cela pour des centaines de millions.

Certes, la société paie alors davantage d’impôts, puisque ses charges salariales diminuent, autrement dit son bénéfice augmente. Mais ceci ne compense pas cela.

Quant à l’impôt sur les dividendes de l’actionnaire, il est réduit pour ceux d’entre eux qui détiennent plus de 10 % du capital, ce qui est largement le cas, parce que l’idée à la base de la loi ayant réformé la fiscalité des entreprises est de favoriser les actionnaires des »petites« sociétés, dans lesquelles leur propriétaire travaille.

L’ancienne juge fédérale Brigitte Pfiffner, dans un récent article du Tagesanzeiger (24.2.2023), donne l’exemple d’un entrepreneur de la construction qui déclare 100’000 fr. de salaire versé par sa société, mais 400’000 fr. de dividende, lequel n’est imposé que faiblement, et n’est pas soumis aux cotisations sociales. Mme Pfiffner indique que le TF a été confronté à ce problème dans une affaire nidwaldienne (134 V 297 du 5.6.2008). Ce canton cherchait un équilibre entre salaire et dividende. Dans le cas précis, il a jugé en faveur de l’actionnaire : le dividende n’était pas exagéré, par rapport à un capital très élevé (plusieurs millions) de la société. Le dividende était ainsi un rendement normal de ce capital.

Il faudrait, selon Mme Pfiffner, reprendre ce critère du rendement normal du capital, afin de pouvoir distinguer la rémunération du travail (avec cotisations sociales) de celle du capital (exemptée de ces cotisations sociales). Il n’est effectivement pas admissible, p.ex., qu’une étude d’avocat sous forme de SA avec un capital de 100’000 fr. puisse verser à l’avocat propriétaire un dividende de 200’000 fr (!). Une telle somme n’est plus le produit d’un capital si bas, mais, à l’évidence, celui d’un travail.

Revenu statistique des personnes handicapées : le bout du tunnel à fin 2023 ?

Plusieurs députés ont déposé en avril 2022 une motion demandant au Conseil fédéral d’établir un (nouveau) barème des revenus statistiques tenant compte d’un marché du travail qui englobe les personnes handicapées. En effet, selon plusieurs études, l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) fixe un salaire exigible beaucoup trop élevé, parce que basé sur les revenus des personnes non handicapées. Le Tribunal fédéral lui-même a critiqué cette solution (ATF 139 V 592, cons. 7.4; ATF 142 V 178, cons. 2.5.8). En outre, ce problème est encore aggravé dans la nouvelle détermination des degrés d’invalidité de l’AI, qui, depuis le 1er janvier 2022, n’est plus effectué de manière grossière (un 1/4 de rente, une demi-rente, 3/4 de rente), mais retient, comme en LAA, un pourcentage exact de taux d’invalidité.

Cette motion Pierre-Yves Maillard et consorts déposée le 6 avril 2022 au Conseil national  (conseil prioritaire), portant le No 22.3377, a été rejetée par le Conseil fédéral le 25 mai 2022. Elle demandait que ce même Conseil fédéral établisse ses bases de calcul jusqu’au 30 juin 2023.

Nonobstant cet avis du Conseil fédéral, disant que ce n’était guère possible de respecter un tel délai, le Conseil national a adopté la motion le 1er juin 2022. Le 26 septembre 2022, le Conseil des Etats, statuant comme seconde Chambre, a admis la motion, mais avec la date du 31 décembre 2023. Il y avait donc divergence entre les Chambres sur cette date.

Finalement, le Conseil national, en date du 14 décembre 2022, s’est rallié à cette date de fin décembre 2023.

Ainsi, on peut s’attendre dès 2024 (si ce délai est respecté) à une plus juste évaluation du taux d’invalidité. Un exemple illustrera cela :

Selon le droit actuel :

Assuré travailleur manuel encore capable, officiellement, de travailler à 80% dans une nouvelle activité dite adaptée (qui n’est souvent pas définie clairement…). Salaire avant l’atteinte à la santé : 70’000.-. Salaire statistique pour une telle activité 55’000.-, soit, à 80 % : 44’000.-. Taux d’invalidité : perte de 26’000.-, ce qui, rapporté à 70’000.-, donne 37 % d’invalidité, donc pas de rente.

Selon le nouveau droit espéré :  

Le salaire statistique englobant les personnes handicapées pourrait être de 50’000.- (au lieu de 55’000.-), ce qui donne, à 80% un salaire théorique de 40’000.- (au lieu de 44’000.-), soit une perte de 30’000.- (au lieu de 26’000.-) sur 70’000.- = 43 % d’invalidité, donc rente de 43%.

Motion 22.3377 de l’Assemblée fédérale

Notre commentaire :

Il y a des années que les assurés se plaignent, tant pour l’AI et la prévoyance professionnelle que pour l’assurance-accidents, de cette « approche théorique » qui les défavorise grandement. En effet, la base statistique indiquant quels sont les salaires de l’économie suisse ne tient compte que des salaires de personnes en bonne santé. Or, on parle ici précisément d’invalidité. Lorsqu’il s’agit de fixer le gain théorique exigible d’un invalide, on prend donc une statistique n’englobant que les personnes pleinement valides. Cela fausse grandement le résultat. Il faudrait une base de calcul, pour toute la Suisse, qui tienne compte à la fois des revenus des personnes valides et des personnes invalides, ce que demandait la motion Maillard et consorts, désormais adoptée pour déployer ses premiers effets à fin décembre 2023.

Pour bénéficier de ces nouveaux calculs, l’assuré peut naturellement chercher à retarder la décision jusqu’au début de l’année 2024, mais, d’un autre côté, on sait que les procédures ont de toute façon tendance à s’allonger, ce dont se plaignent précisément les personnes invalides. Il faut donc bien peser les avantages et inconvénients de retarder l’issue du cas jusqu’en 2024 et années suivantes.

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