Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : quand le délai de 4 mois est-il respecté ?

Il s’agissait en l’espèce de travaux d’aménagement de jardin et de l’installation d’une piscine, avec matériaux et main d’œuvre, et de nombreux aménagements de jardin, pour un devis d’environ fr. 167’000.-, dont un acompte de fr. 30’000.- avait été payé. Il restait finalement une créance de près de fr. 100’000.- en faveur des artisans et entrepreneurs. Ceux-ci ont obtenu une hypothèque légale provisoire. Le maître de l’ouvrage a obtenu, devant la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois, que l’hypothèque légale soit radiée, au motif que la requête d’inscription avait été tardive. Le maître d’état recourt au Tribunal fédéral pour contester la tardiveté de l’inscription provisoire.

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Les assureurs LAA doivent payer les frais médicaux même après l’âge de la retraite

Madame X, né en 1956, a subi un accident en 2010. L’assureur AXA  décide  de lui octroyer une rente d’invalidité de 41 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, ainsi qu’une couverture des frais de physiothérapie à long terme pour maintenir sa capacité résiduelle partielle de gain. Mais elle décide ensuite de mettre un terme à cette prise en charge des frais de physiothérapie au moment où Madame X a atteint l’âge de la retraite de 64 ans.

Madame X recourt auprès du tribunal cantonal de Zurich, en vue d’obtenir la continuation de la prise en charge des frais médicaux au-delà de son âge de retraite. Elle est déboutée, mais recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Révision, dès le 1er janvier 2024, de toutes les rentes AI partielles basées sur la statistique

Comme on le sait, le degré d’invalidité en assurance sociale est une notion économique. On compare deux éléments :

  • d’une part, le revenu que l’assuré invalide obtient ou pourrait obtenir (notion théorique basée sur la statistique),
  • d’autre part, le revenu que l’assuré aurait obtenu sans atteinte à la santé (situation le plus souvent hypothétique).

Le rapport entre ces deux notions donne le degré d’invalidité.

Il y a désormais un abattement forfaitaire de 10% sur le salaire statistique d’invalide, et même de 20% en cas de capacité fonctionnelle de 50% ou moins (voir ci-dessous).

Par exemple, si l’Office AI estime que vu son handicap et en prenant un salaire statistique, qu’un invalide peut encore gagner fr. 30’000.- par an alors qu’il pourrait obtenir, sans atteinte à la santé, fr. 70’000.-, sa perte (sans abattement) est de 40’000.- : 70’000.- = 57,14 %. Mais avec l’abattement forfaitaire de 20 % (car l’incapacité dépasse 50%) sur le salaire d’invalide, le calcul devient :

gain théorique d’invalide : 30’000.- ./. 20 % = 24’000.-, d’où perte de 46’000.- : 70’000.- = 65,71 % d’invalidité, soit rente de 66%.

Lorsque le nouveau calcul aboutit à une réduction des rentes, elle n’a pas lieu.

Si le salaire d’invalide n’est pas statistique, mais effectif (p.ex : l’atteinte à la santé permet à la personne de travailler à 50%, ce qu’elle fait en obtenant 50% du revenu ancien), ces nouveaux principes ne s’appliquent pas.

Les dispositions transitoires disent que l’Office AI doit recalculer les rentes partielles anciennes dans les 3 ans. Mais l’assuré peut agir de son côté. Cela vaut même si aucune rente n’a été accordée parce que l’ancien calcul comparatif aboutissait à moins de 40% d’incapacité et qu’un nouveau calcul pourrait permettre de franchir ce seuil.

Cette amélioration est doublée d’une autre amélioration, déjà en vigueur, soit l’art. 28 b LAI dont la teneur est la suivante :

« Art. 28b Détermination de la quotité de la rente

1 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2 Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3 Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière.

4 Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’invalidité            Quotité de la rente

49 %                                47,5 %

48 %                                45 %

47 %                                42,5 %

46 %                                40 %

45 %                                37,5 %

44 %                                35 %

43 %                                32,5 %

42 %                                30 %

41 %                                27,5 %

40 %                                25 % »

Par exemple, un assuré qui aurait un taux d’invalidité de 49% n’est plus tenu d’accepter un quart de rente (25%), mais il obtient aujourd’hui déjà 47.5% de rente. Cela peut même être davantage avec le nouveau système des abattements décrits plus haut.

En résumé, il y a aujourd’hui de réelles possibilités d’obtenir des améliorations sensibles des rentes partielles. Dès 2024, il pourrait même être possible d’obtenir des rentes lorsqu’elles ont été refusées parce que le taux était légèrement inférieur à 40%.

Accident au travail: l’employeur peut-il être attaqué par les assureurs sociaux ?

Lors d’un accident de chantier, un ouvrier est grièvement blessé et devient invalide à 100%. Il reçoit des prestations de l’AI et, après l’âge de la retraite, de l’AVS. Ces deux assureurs sociaux attaquent l’employeur. Celui-ci refuse de payer quoi que ce soit aux assureurs sociaux. Le Tribunal d’appel du canton de Bâle-Ville donne raison à cet employeur, qui recourt au Tribunal fédéral.

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Les salades au Tribunal fédéral

Mme A. se casse une dent en mangeant une salade qui était dans un sachet tout prêt, lequel contenait malheureusement un caillou, qui a brisé la dent 47. Il a fallu l’extraire en raison d’une fracture longitudinale. L’assureur LAA Helsana refuse d’admettre le lien de causalité naturelle entre cette morsure sur un caillou et la rupture de la dent. Le Tribunal cantonal d’Argovie partage cet avis. L’assurée recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Les enregistrements sonores lors des expertises AI : un arrêt vaudois de principe

Mme X. sollicite une rente AI. Pour cela, un expert psychiatre est désigné par l’Office AI. Selon les nouvelles normes en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les discussions entre l’assuré et l’expert, c’est-à-dire le déroulement proprement dit de l’expertise psychiatrique, doivent faire l’objet d’un enregistrement sonore à moins que l’assuré y renonce. Or, dans le cas présent, l’enregistrement sonore était inexploitable pour des raisons techniques. Mme X. demande donc le retrait du rapport d’expertise, ce à quoi l’Office AI se refuse. La cause arrive au Tribunal cantonal vaudois (TC).

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Résiliation abusive d’un contrat de travail : de l’importance du choix des mots…

Une employée de maison se fait congédier. Son avocat écrit à l’employeur : « ma mandante conteste le licenciement ». L’affaire est ensuite portée devant le tribunal des prud’hommes de Genève, qui donne tort à cette employée. La lettre en question ne serait pas une « opposition ».

Celle-ci fait appel en soutenant que la lettre en question doit bel et bien se comprendre comme une opposition au licenciement, laquelle est une démarche obligatoire pour la partie qui fait valoir qu’un licenciement est abusif (l’art. 336 b du Code des obligations prescrit que « la partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé »).

Cet appel est motivé comme suit : « Le Tribunal verse dans l’arbitraire lorsqu’il retient que l’appelante n’aurait pas formé opposition à son licenciement du 14 décembre 2021.

En effet, par courrier du 14 décembre 2021 [pièce n° 15], l’appelante a fait part au conseil des intimés qu’elle contestait son deuxième licenciement, ce qui ne pouvait être compris autrement que comme une opposition à la résiliation de son contrat.

En considérant que l’appelante, en usant du mot ‘contester’ en lieu et place du mot ‘opposition’, n’aurait pas satisfait à l’art. 336b al. 1 CO, [le Tribunal] verse dans un arbitraire insoutenable.

Il va de soi que l’appelante a contesté son deuxième licenciement, ce que même la partie adverse n’a pas osé contester, à juste titre. »

La cour d’appel confirme le jugement de première instance au motif que cette motivation serait insuffisante selon la jurisprudence.

L’employée porte l’affaire au Tribunal fédéral (TF).

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Quand un travail peut-il être qualifié d’artisanal (avec un délai de prescription réduit à cinq ans) ?

X fait restaurer une quarantaine de meubles par une entreprise d’ébénisterie. Après plus de cinq ans, celle-ci réclame le paiement de sa facture.X fait valoir que l’action est prescrite.

Les tribunaux genevois lui donnent raison. L’entreprise d’ébénisterie fait cependant recours au Tribunal fédéral (TF).

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Employée ayant des problèmes psychiques après le Covid : quand l’assureur peut-il exiger un changement d’activité ?

Une employée de commerce, Madame Z, ayant travaillé durant 25 ans, aurait droit, en cas de maladie, à 730 indemnités journalière sous déduction d’un délai d’attente de sept jours, selon l’assurance collective de son employeur. Elle tombe en dépression et elle est licenciée. En plus, elle développe une phobie de contamination par la Covid, notamment parce que son père est décédé de ce virus. Elle est de plus en plus isolée, ne voyant plus ses enfants et petits- enfants. Selon son psychiatre, elle ne peut plus exercer une activité quelconque exigeant un contact avec autrui, mais seulement du télétravail à domicile. L’assureur cesse de verser ses prestations après 301 jours. L’assuré réclame encore 412 indemnités journalières soit au total plus de 58 000 Fr. Le tribunal cantonal du Jura lui donne raison, mais l’assureur recourt au tribunal fédéral (TF).

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Comment établir le degré d’invalidité pour un salarié qui n’a pas bénéficié d’augmentations pendant longtemps ?

M. A., né en 1963, subit un accident en 2017. Il est licencié en 2018. L’assureur LAA SUVA lui accorde une rente de 16% dès le 1er novembre 2020. Sur recours, le Tribunal des assurances du canton de St-Gall augmente la rente à 23%. La SUVA fait un recours au Tribunal fédéral (TF), afin que le 16% décidé par elle soit validé.

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