Couverture prolongée de prévoyance professionnelle étendue ?

Mme X. est atteinte depuis 2014 d’une sclérose multiple évoluant par symptômes. Elle travaillait à cette époque à plein temps et était assurée auprès de la Caisse de pension de COOP, pour des prestations dépassant le minimum obligatoire LPP. Son contrat de travail fut résilié au 31 octobre 2014. Après diverses mesures de réintégration professionnelle, elle fut déclarée totalement incapable de travailler dès mars 2018. Une rente AI lui fut attribuée à divers degrés selon les périodes, puis finalement une rente entière dès le 1er juin 2018. La Caisse de pension ne veut payer qu’une rente LPP minimale au motif qu’entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018 il n’y avait pas d’assurance plus exactement selon le règlement, c’est à dire étendue. L’assurée le conteste sans succès auprès du Tribunal de Bâle-Ville et elle fait recours au Tribunal fédéral pour obtenir une rente réglementaire et non seulement la rente minimale.

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Délimitation entre activité ménagère et activité professionnelle pour l’assurance-invalidité


Mme X. est réfugiée érythréenne, née en 1973, arrivée en Suisse en juillet 2014. Depuis 2018, elle a travaillé comme femme de ménage pour différents particuliers. Atteinte dans sa santé, elle a demandé une rente AI, qui lui a été refusée. L’Office AI a en effet indiqué que, sans atteinte à la santé, elle ne travaillerait qu’à 35% et que le 65% serait consacré à son ménage, où elle n’était pas handicapée. Pour les 35%, elle ne serait handicapée que pour la moitié, soit 17.5%. Mme X. conteste cette répartition selon le statut mixte de personne active à 35% et de ménagère à 65%. Elle fait valoir, devant le Tribunal cantonal fribourgeois, que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait en réalité à 100% pour des motifs économiques. Le Tribunal cantonal fribourgeois la déboute et elle recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Encore la réticence : quid d’un épuisement professionnel ?

Mme A., comptable, a travaillé dans une entreprise d’avril 2015 à juin 2017. Elle a rempli, au début de son emploi, une déclaration de santé à l’intention de la Caisse de pension, qui assurait des prestations allant au-delà des prestations minimales obligatoires. Son emploi s’est terminé à fin juin 2017 et elle a déposé une demande AI en septembre 2017, qui a abouti à une rente entière de l’AI dès janvier 2020. La Fondation LPP estime que la déclaration de santé remplie au début de l’emploi était mensongère et ne veut donc accorder que les prestations minimales. L’assurée n’est pas d’accord et actionne la Fondation de prévoyance au Tribunal cantonal de Zurich, qui lui donne tort. Elle recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Amiante et justice suisse : la Cour des droits de l’homme tape à nouveau sur les doigts du Tribunal fédéral et du Parlement

Marcel Jann a vécu avec ses parents entre 1961 et 1972 à proximité immédiate de l’usine Eternit à Niederurnen (Glaris). Comme enfant, il a joué avec les panneaux et tuyaux Eternit contenant de l’amiante. Il a quitté Niederurnen en 1972 à l’âge de 19 ans, ce qui a été son dernier contact avec l’amiante. En 2004, un diagnostic de cancer de  la plèvre, typique des affections dues à l’amiante, a été posé, cancer qui a entraîné sa mort en 2006 à l’âge de 53 ans.

Les démarches pénales qu’il avait engagées n’ont pas abouti.

Après sa mort, ses héritiers ont entamé des actions civiles, jusqu’au Tribunal fédéral, qui a suspendu le cas (dès lors qu’une autre affaire un peu similaire était en route et du fait que le Parlement suisse allait modifier les délais de prescription concernant les victimes de l’amiante). Ce délai était précédemment de 10 ans dès la fin de l’exposition à l’amiante et le Parlement l’a porté à 20 ans. A noter que le cancer de l’amiante peut survenir jusqu’à 50 ans après l’exposition.

Finalement, le Tribunal fédéral a donné tort à la famille Jann : un délai de 37 ans entre la fin de l’exposition à ce produit nocif et le début de la maladie était tellement long qu’on peut admettre la prescription.

La famille Jann recourt auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg faisant valoir essentiellement que même le nouveau délai de prescription de 20 ans décidé par le parlement était trop bref au vu de la latence considérable du cancer de l’amiante. Autrement dit : pour les victimes, même un délai de 20 ans constitue un obstacle à obtenir justice selon la Convention européenne des droits de l’homme.

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Assuré de plus de 55 ans : quand une réadaptation par soi-même peut-elle être exigée ?

Un assuré, né en 1965, a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, mais limitée dans le temps, cela en 2021. C’est bien cette date de la décision de l’Office AI qui est déterminante, voir ATF 148 V 321, cons. 7.3. Dans la présente affaire, l’Office AI n’a pas examiné, avant de rendre sa décision, si l’assuré avait besoin de mesures d’ordre professionnel, lesquelles ne lui ont d’ailleurs jamais été proposées. Or, cela doit en principe être fait, en vertu du principe que la réadaptation précède la rente. L’argument de l’Office AI était que de toute façon l’assuré aurait refusé de telles mesures parce qu’il se considérait comme invalide. Contre la docision négative de l’AI. l’assuré fait recours au Tribunal cantonal vaudois, qui le déboute. Il saisit alors le Tribunal fédéral (TF).

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Rolex peut-elle s’opposer à ce qu’une entreprise tierce personnalise les montres qu’elle a vendues à des particuliers ?

Une entreprise offre, comme services, une personnalisation des montres de luxe Rolex, cela en changeant certaines pièces ou en leur donnant une nouvelle apparence, ou encore en modifiant des caractéristiques techniques. Par exemple : elle transforme une Rolex en un modèle squelette rendant le mouvement visible par transparence. Sur les modèles modifiés, cette entreprise appose ses propres signes à côté de la marque Rolex. On voit aussi apparaître des noms de personnalités qui n’ont jamais été ambassadrices officielles de Rolex.

Rolex n’a jamais octroyé d’autorisation quelconque à cette entreprise concernant l’utilisation de ses marques. Mais, selon l’entreprise en question, Rolex a toléré cette activité de longue date.

Le Tribunal compétent de Genève donne entièrement raison à Rolex, qui a demandé l’interdiction de l’activité de cette entreprise en ce qui concerne les montres Rolex. L’affaire aboutit au Tribunal fédéral.

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Consentement hypothétique admis, responsabilité médicale rejetée

Une femme qui avait des problèmes gynécologiques depuis longtemps subit une opération (ablation d’un fibromyome de 326 g). Une seconde opération se révèle nécessaire le lendemain.

La patiente n’a pas été informée expressément d’un risque de plaie digestive à la suite de la laparoscopie effectuée lors de cette opération, risque inférieur à 1 %, et, par conséquent, elle n’a pas donné son consentement exprès. Dès lors, la question qui se pose traditionnellement en pareil cas est celle de savoir si l’on peut admettre en consentement hypothétique, c’est-à-un consentement que la patiente aurait de toute façon donné si elle avait été correctement informée des complications possibles.

La cour cantonale a admis cela, et a donc rejeté l’action en responsabilité civile que la patiente avait engagée. Celle-ci recourt au TF (tribunal fédéral).

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Entreprise devant fermer à cause du coronavirus : l’employeur doit-il payer les salaires ?

Cette question est centrale dans l’application de l’art. 324 al. 1 CO, selon lequel l’employeur en demeure reste tenu de payer le salaire, sans que le travailleur doive fournir ses services. Y a t-il ici demeure de l’employeur ? Un Tribunal cantonal (SG) affirme cela. L’employeur fait recours.

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Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : quand le délai de 4 mois est-il respecté ?

Il s’agissait en l’espèce de travaux d’aménagement de jardin et de l’installation d’une piscine, avec matériaux et main d’œuvre, et de nombreux aménagements de jardin, pour un devis d’environ fr. 167’000.-, dont un acompte de fr. 30’000.- avait été payé. Il restait finalement une créance de près de fr. 100’000.- en faveur des artisans et entrepreneurs. Ceux-ci ont obtenu une hypothèque légale provisoire. Le maître de l’ouvrage a obtenu, devant la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois, que l’hypothèque légale soit radiée, au motif que la requête d’inscription avait été tardive. Le maître d’état recourt au Tribunal fédéral pour contester la tardiveté de l’inscription provisoire.

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Les assureurs LAA doivent payer les frais médicaux même après l’âge de la retraite

Madame X, né en 1956, a subi un accident en 2010. L’assureur AXA  décide  de lui octroyer une rente d’invalidité de 41 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, ainsi qu’une couverture des frais de physiothérapie à long terme pour maintenir sa capacité résiduelle partielle de gain. Mais elle décide ensuite de mettre un terme à cette prise en charge des frais de physiothérapie au moment où Madame X a atteint l’âge de la retraite de 64 ans.

Madame X recourt auprès du tribunal cantonal de Zurich, en vue d’obtenir la continuation de la prise en charge des frais médicaux au-delà de son âge de retraite. Elle est déboutée, mais recourt au Tribunal fédéral (TF).

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