Sphère privée des salariés : une décision de principe

L’assistante d’un cadre, utilisant son ordinateur professionnel, avait échangé avec une amie des propos peu amènes sur son chef. Celui-ci, consultant ledit ordinateur, prit connaissance avec stupeur de ces messages dégradants pour lui. Invoquant une perte de confiance envers la salariée en question, l’entreprise lui signifia un licenciement avec effet immédiat. L’employée saisit alors le tribunal de prud’hommes et obtint gain de cause. L’entreprise décida de faire recours au Tribunal supérieur du canton de Zurich. leggi di più…

Début de l’incapacité de travail : divergences entre le premier et le deuxième pilier

Atteint d’une incapacité de travail le 1er juin 2014, alors qu’il se trouvait en période d’essai, X reçoit son congé pour le 30 juillet 2014. Le 28 juillet 2014, il s’annonce à l’AI. Pourtant, en octobre 2014, il reprend une activité à 80 % (réintégration par soi-même), puis à 100 %, auprès d’un nouvel employeur assuré, pour le deuxième pilier de ses employés, chez Axa. Malheureusement, sa santé se dégrade (à nouveau ?) et finalement, dans ce nouvel emploi, il doit cesser définitivement de travailler. Une rente AI à 100 % lui est accordée avec effet dès le 1er septembre 2016 (début de l’incapacité selon l’AI : septembre 2015, vu le délai d’attente d’une année).

Axa fait valoir que X n’était pas assuré, car il était en incapacité de travail bien avant septembre 2015, soit déjà en juin 2014. Le travail à 80 % puis 100 % n’a pas interrompu l’incapacité de travail qui a finalement conduit à l’invalidité (art.23 LPP). La décision AI ne lui est pas opposable, en tant qu’elle fixe le début de l’incapacité de travail en septembre 2015.

Le Tribunal cantonal de Zurich donne raison à l’assuré, mais AXA recourt au tribunal fédéral (TF).

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Décès d’un assuré malade, puis accidenté : à charge de Suva ?

Monsieur X, né en 1931, souffre de nombreux problèmes de santé. Lors d’un séjour hospitalier, le 14 août 2014, il tombe d’une chaise roulante. Il décède quelques jours plus tard d’une embolie pulmonaire provoquée par l’arrêt — dû à l’accident — d’un anticoagulant qu’il prenait régulièrement. La Suva refuse de verser des rentes de survivants car, pour elle, le décès n’a pas été provoqué par la chute. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall admet cependant le recours de la famille. Mais la Suva recourt au Tribunal fédéral.

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Intérêt négatif : admissible ou non ?

Un prêteur et un emprunteur avaient convenu que le capital prêté, de 100 millions de francs, devait être rémunéré au taux Libor + 0.0375%. Plusieurs années plus tard, ce taux est devenu négatif, même avec ce supplément. C’est donc l’emprunteur qui réclame au prêteur près de Fr. 200’000.- à titre de rémunération d’intérêt négatif. Les juges genevois lui donnent tort. Il recourt au TF.

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Brûlures d’eau chaude dans la baignoire : accident ou non ?

Un assuré indique qu’il a glissé dans sa baignoire, s’est cogné la tête et a perdu connaissance, alors que de l’eau chaude coulait. Il est resté 1h30 dans cette eau et a été gravement brûlé. Toutefois, il s’est révélé que la cause de cette exposition de longue durée à de l’eau très chaude résidait non pas dans une perte de connaissance due à un choc sur la tête, mais à une très forte alcoolisation (environ 2.75 /oo).

L’assureur accident AXA refuse toute prestation : pour elle, le critère de soudaineté du facteur extérieur extraordinaire, propre à un accident, n’est pas réalisé. L’assuré recourt et obtient gain de cause au Tribunal cantonal de Soleure. Mais AXA recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Un agent général victime de sa propre compagnie d’assurances…

L’agent général de la compagnie d’assurances X a conclu — logiquement auprès de cette même compagnie d’assurance — un contrat collectif pour les employés de l’agence, contrat garantissant des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail.

Pour le patron lui-même (l’agent général) il était prévu que les prestations ne seraient plus servies en cas de « renonciation » ou « cessation » (« Aufgabe ») de sa part à sa fonction d’agent général. En revanche, cet  agent général aurait eu, dans cette hypothèse, la possibilité de « passer en assurance individuelle », ce qui lui aurait permis d’obtenir la poursuite des prestations.

Tombé malade, cet agent d’assurance a revendiqué les prestations. La compagnie d’assurances a alors résilié le contrat d’agence générale, ce qui faisait tomber la police et supprimait les prestations.

L’agent général a alors actionné la compagnie X en faisant valoir qu’il fallait interpréter la « Aufgabe» comme couvrant uniquement la renonciation volontaire de sa part, mais non la résiliation du contrat d’agence générale par la compagnie. De surcroît, cette résiliation était abusive et injustifiée selon lui. Il a été débouté en instance cantonale et il recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Retrait de permis possible même pour un piéton ?

Une dame traverse à pied une route principale en provoquant un accident. Elle avait environ… 3 pour mille ( !)  d’alcool dans le sang. Comme elle est titulaire de permis de conduire, l’autorité de Saint-Gall ordonne une enquête concernant l’aptitude à conduire, enquête qui est susceptible d’entraîner un retrait de permis. Cette dame n’est pas d’accord, arguant qu’elle n’était pas au volant. L’affaire aboutit finalement au Tribunal fédéral (TF).

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Paiement du salaire des frontaliers en euros : quand est-ce admissible ?

Le Tribunal fédéral (TF) vient de publier, le 1er mai 2019, un arrêt important dans une affaire jurassienne, arrêt rendu lors d’une délibération publique du 15 janvier 2019 (ce qui en principe montre une divergence entre les juges).

Un frontalier français avait été engagé par une entreprise jurassienne avec effet dès le 1er janvier 2011, pour un salaire de 13 x Fr. 5505.-. En juin 2011, les salariés furent informés qu’ils recevraient leur salaire en euros s’ils résidaient dans la zone frontalière française. Le salarié a accepté cela en signant un avenant à son contrat en automne 2011, et il a touché effectivement, dès le 1er janvier 2012, à salaire converti en euros au taux fictif de 1.30, alors que le taux réel était inférieur et qu’il aurait ainsi dû, sans cet accord mentionnant spécifiquement le taux fictif question, toucher davantage d’euros. Cette situation a duré jusqu’au 30 juin 2015, date de la fin du contrat de travail.

En 2016, ce frontalier ouvre action contre son ex employeur, en faisant valoir la nullité, selon lui, de l’avenant qui réduisait sa rémunération : cet avenant serait contraire à l’accord sur la libre circulation des personnes passées entre la Suisse et l’union européenne (ALCP). Il obtient gain de cause en première et deuxième instance du canton du Jura, mais l’employeur recourt au TF.

Cette autorité rappelle tout d’abord qu’en principe la liberté contractuelle permet à des parties à un contrat de travail de convenir que le salaire puisse être payé dans une autre monnaie que le franc suisse. Toutefois, le litige porte ici sur le point de savoir s’il est admissible ou non, au regard de l’ALCP, de discriminer des frontaliers par rapport aux résidents suisses. En droit européen, le principe de non-discrimination découle de l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) de 2012. De plus, la Cour de justice européenne, dont la jurisprudence est également applicable en Suisse en vertu précisément de l’ALCP, a décidé que ce principe de non-discrimination vaut également dans les relations horizontales, c’est-à-dire entre particuliers (ce qui est le cas ici, puisqu’on a affaire à un contrat de travail dans l’une entreprise privée).

Donc, en principe, une telle discrimination de salaire n’est pas admissible, sans que, pour autant, le TF accepte expressément, dans cette affaire, de reprendre à son compte le principe de l’effet horizontal.

Deux exceptions à ces règles de non-discrimination sont cependant prévues :

–        il ne faut pas que la personne se prétendant discriminée commette un abus de droit

–        Il peut y avoir des circonstances économiques justifiant une telle discrimination salariale.

Le TF juge que ces deux exceptions sont remplies en l’espèce. Le travailleur avait signé l’avenant alors qu’il connaissait les discussions à ce sujet. Il ne peut pas renier sa signature plusieurs années plus tard. De plus, l’employeur a réussi à prouver que cette mesure (paiement des salaires des frontaliers en euros, donc moins d’argent pour eux) était indispensable pour préserver les emplois et sauver l’entreprise de la faillite.

Par conséquent et contrairement à ce qu’ont décidé les juges jurassiens, l’action du travailleur doit être rejetée.

Arrêt 4A_215/2017 du 15.1.2019

Notre commentaire :

Cet arrêt ne convainc pas.

Tout d’abord, l’argument de l’abus de droit prétendument commis par le travailleur ne devrait pas pouvoir être retenu. En effet, à supposer qu’une clause contractuelle soit nulle, on ne commet en principe pas un abus de droit à invoquer cette nullité en tout temps. La seule exception, c’est la prohibition d’agir de manière contradictoire : ce n’est que si on accepte une clause en sachant parfaitement qu’elle est nulle que l’on perd le droit d’invoquer ultérieurement cette nullité. Or, l’arrêt dit simplement qu’il y avait à l’époque des discussions sur la validité des salaires en euros et que les syndicats et la presse avait relayé ces discussions de sorte que « les employés ne pouvaient donc ignorer les interrogations que suscitait l’avenant au contrat de travail qui leur était soumis ». Mais il n’est dit nulle part que le salarié en question connaissait la nullité de cet accord. Autrement dit, l’exception de mauvaise foi doit être examinée de manière individuelle ; cela n’a pas été le cas ici.

Par ailleurs, nous considérons que le TF met beaucoup trop de poids sur des considérations économiques. Le risque économique doit en principe être assumé par l’employeur. Ce n’est pas au salarié de faire des sacrifices pour sauver l’entreprise ou les places de travail, contrairement à ce qui ressort de l’arrêt. Et si l’on veut absolument impliquer davantage les salariés (en général) dans ces préoccupations économiques, il ne paraît pas juste que seuls ceux qui ont leur domicile privé dans un pays de la zone euro soient pénalisés ; c’est précisément cela qui est discriminatoire.

 

 

Quand le suicide est-il un accident LAA ?

M. X., comptable et père de famille, se sent anxieux et dépressif le 16 mars 2006. Son médecin traitant lui prescrit 2 médicaments, Paroxétine et Lexotanil. Le lendemain matin il se suicide d’une arme à feu. Sa famille estime qu’au moment de se donner la mort, il était en état de totale incapacité, de sorte que selon la jurisprudence il n’ a pas eu d’intention suicidaire, ce qui permet de revendiquer des prestations pour survivants, à charge de l’assureur accidents LAA.

Un premier jugement approuve le refus de la Suva de prester. Les survivants font recours au Tribunal fédéral (TF), qui leur donne provisoirement raison et exige une expertise (8C_916/2011 du 8 janvier 2015).

Se basant sur cette expertise, la cour cantonale condamne la Suva à fournir ses prestations de survivants (arrêt du 28 septembre 2015). Celle-ci recourt toutefois au TF, qui, cette fois-ci, admet le recours de la Suva et exige une nouvelle expertise pharmacologique psychiatrique (8C_812/2015 du 20.7.2016).

La cour cantonale organise cette nouvelle expertise, et, cette fois-ci, rejette le recours de la famille : la Suva ne doit rien payer. La famille recourt au TF, qui se penche ainsi sur ce cas pour la troisième fois… leggi di più…

Rente pour enfant encore à charge, lorsque le parent atteint l’âge de la retraite

Le règlement d’une caisse de pension prévoyait que les retraités ayant encore un enfant à charge devaient en principe recevoir pour cet enfant une rente complémentaire pour enfants de 10 % de la rente de vieillesse. Il faut rappeler que dans la prévoyance professionnelle minimale selon la LPP, les rentes pour enfants sont de 20 % de la rente de vieillesse.

Le retraité en question aurait eu droit, selon le règlement, à une rente pour lui-même d‘environ Fr. 9000. par an et 10 % pour son enfant, soit en tout Fr. 9900.-., montant qu’il revendiquait.

Il obtient gain de cause devant la juridiction zurichoise, mais la caisse de pension fait recours au TF, en faisant valoir que, selon son règlement, cet assuré n’avait pas droit à davantage que la rente minimale LPP pour lui-même, additionnée de la rente minimale pour son enfant, ce qui faisait environ Fr. 6000. par an.

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