4 Mar 2020
Madame X, née en 1986, travaillait depuis 2008 comme employée de buffet, avec des contrats saisonniers. Le dernier contrat avait une durée fixe du 27 novembre 2017 au 14 octobre 2018. N’ayant pas de nouveau contrat prévu pour la suite, elle s’est annoncée en août 2018 à l’assurance-chômage, demandant des prestations dès le 15 octobre 2018. Cela lui fut refusé parce qu’elle devait accoucher aux alentours du 5 décembre 2018 ; par conséquent, elle n’était pas apte à être placée. Personne en effet ne voudrait l’engager compte tenu notamment des 14 semaines de congé maternité auxquelles elle avait droit. Le Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de Madame X, mais l’assurance-chômage a fait recours auprès du Tribunal fédéral.
La question litigieuse était donc celle de savoir si une femme enceinte, proche de l’accouchement, peut être considérée ou non comme « apte à être placée ». Les services de l’assurance-chômage avaient considéré que tel n’était pas le cas, puisqu’aucun employeur ne voudrait conclure un contrat de travail avec une femme qui ne va pas pouvoir travailler prochainement. Au contraire, le tribunal cantonal valaisan a estimé que c’était une discrimination. Madame X, de son côté, assurait qu’elle était prête à reprendre le travail dès que possible après la naissance, plus précisément à la fin de son congé maternité. Finalement, la question est de savoir si un congé maternité fait obstacle au versement d’allocations de chômage. C’est aussi une question d’application de la Loi sur l’égalité. Le TF a considéré qu’un refus ne peut pas être justifié par une attitude discriminatoire de tiers, en l’occurrence d’éventuels futurs employeurs. Il a donc donné raison à Madame X, qui peut ainsi toucher les prestations de chômage intégralement durant sa grossesse et son congé maternité, et même au-delà si, à ce moment-là, elle effectue des recherches de travail qui n’aboutissent pas.
ATF 8C_435/2019du 11.2.2020 destiné à publication.
Notre commentaire :
Cet arrêt nous paraît correct et même bienvenu. Sa publication montre que le TF veut protéger du chômage les femmes enceintes, autrement dit que la grossesse n’est pas un motif d’inaptitude au placement, sauf à accepter une discrimination contraire à la Loi sur l’égalité
12 Feb 2020
Une fondation reprend une autre fondation en liquidation partielle, comprenant environ 50 assurés. La fondation reprenante obtient naturellement que l’ancienne fondation lui transfère tous les capitaux de couverture ainsi que les réserves. La question se pose cependant de savoir si les « réserves de fluctuation de valeurs » doivent également être transférées, c’est-à-dire si elles peuvent bénéficier aux 50 assurés qui sont désormais dans la nouvelle fondation.
Le Tribunal administratif fédéral, tout comme l’Office fédéral des assurances sociales, jugent que non, mais les assurés recourent au Tribunal fédéral (TF), en vue d’obtenir que ces réserves de fluctuation de valeurs soient également transférées à la nouvelle fondation, et bénéficient donc aux 50 assurés. leggi di più…
9 Feb 2020
Lors d’un accident du travail (explosion de gaz) un assuré a été gravement brûlé et il est tombé de 8 m. Il est reconnu invalide à 100 % par la Suva, qui lui paie en outre une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 87.5 %. Comme il touche en outre une rente AI, la rente Suva est plafonnée. La question qui se pose est celle de savoir si le plafond se situe à 90 % du gain perdu par la victime ou s’il se situe beaucoup plus haut, parce qu’on pourrait englober encore le revenu perdu par son épouse, également rendue invalide par le choc psychologique qu’elle a subi à cause de cet accident.
L’assuré invoque en effet l’article 69 al. 2 de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) :
« Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. »
Autrement dit, l’assuré estime qu’il découle clairement de ce texte que le plafond englobe tant son revenu à lui qu’un revenu de son épouse, d’autant que celle-ci a subi, en apprenant que son mari pourrait ne pas survivre à ce grave accident, un choc psychologique tel qu’elle ne peut plus non plus travailler. Il fait valoir en particulier une jurisprudence du droit civil qui considère que, dans certains cas, le dommage indirect est également à la charge du responsable (cette jurisprudence a été inaugurée après un accident militaire ou un père a été rendu psychiquement invalide en voyant ses enfants être tués par la chute d’un avion militaire).
La Suva fait valoir que cette disposition vise non pas l’invalidité indirecte d’un proche du fait du choc psychologique (atteinte indirecte, Schockschaden), mais uniquement l’hypothèse où le proche n’est pas lui-même atteint indirectement mais doit arrêter de travailler pour s’occuper de la victime. Le Tribunal cantonal approuve ce point de vue. Le lésé fait recours au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…
25 Gen 2020
Un courtier d’assurances est licencié et se lance alors dans une activité concurrente. L’ancien employeur rencontre des clients et leur indique que cet ancien employé a des problèmes d’alcool. Sur plainte de celui-ci, l’ancien employeur et condamné par deux instances cantonales genevoises pour diffamation. Il dépose un recours auprès du Tribunal fédéral (TF).
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16 Gen 2020
M. X, âgé de 58 ans, est atteint dans sa santé et, selon les expertises médicales, il ne peut plus travailler qu’à 70 %. Depuis de nombreuses années, il est frontalier. L’office AI calcule sa perte économique sur des bases statistiques, en admettant un « abattement » de 10 % au vu de sa situation personnelle. Cela débouche sur l’octroi d’un quart de rente AI. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral augmente cet abattement à 15 %, ce qui débouche cette fois-ci sur une demi-rente. Il motive cette amélioration (en faveur de l’assuré) précisément par le statut de frontalier, rendant plus difficile la recherche d’un emploi de substitution à 70 %, ainsi que par l’âge. L’office AI recourt auprès du Tribunal fédéral (TF), afin que la rente soit effectivement seulement de 1/4 au lieu de 1/2. leggi di più…
1 Gen 2020
A. demande des prestations AI en été 2001. L’office AI ne statue que le 15 décembre 2010 (!). Il y a recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF) , qui finalement, le 24 mars 2016 arrêt 9C_371/2015), rejette un recours de l’assuré, mais constate que l’office AI n’a pas examiné la situation de l’assuré postérieurement à 2010 et renvoie donc le dossier à cet office pour qu’il procède à cet examen.
Suite à cela, l’office AI organise une expertise pluridisciplinaire auprès du CEMed à Nyon. Conformément à la procédure, les noms des médecins examinateurs sont communiqués à l’assuré. Celui-ci ne dépose pas de demande de récusation contre ces médecins. Le rapport d’expertise fait apparaître cependant qu’un médecin non mentionné précédemment a collaboré à ladite expertise.
Se fondant sur cette expertise, l’office AI rejette la demande, décision confirmée par le tribunal cantonal genevois.
L’assuré recourt une nouvelle fois au TF, lequel organise une procédure dite « de coordination de la jurisprudence ».
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17 Dic 2019
Un charpentier indépendant, né en 1971, a perdu en 2000 pratiquement la totalité de l’usage de son œil droit et a obtenu une rente d’invalidité, qui a été confirmée en 2005 et en 2009.
En 2013, il a en outre été atteint d’une sclérose multiple. Se fondant cependant sur une expertise de 2015, l’office AI estime que cet assuré est à nouveau capable de travailler à environ 75 %, car sa vue se serait améliorée, et, par conséquent, lui supprime sa rente. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal de Saint-Gall, mais l’assuré dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…
15 Nov 2019
Un employé de restaurant de Genève, qui ne cachait pas son homosexualité, était la cible de moqueries. Il avait été traité de « folle ». De plus, un collègue avait menacé de le « butter ». Une plainte pénale avait débouché, devant les autorités genevoises, à un non-lieu. Elles considéraient que ces faits n’étaient pas graves et avaient plutôt un caractère de plaisanteries, certes de mauvais goût, mais ne justifiant pas une sanction pénale. L’employé fit recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF), pour demander qu’au moins au stade de l’enquête, les autorités pénales genevoises donnent suite à son affaire. leggi di più…
18 Ott 2019
Un assuré était au bénéfice d’une rente AI depuis plusieurs années. Soupçonné d’avoir donné des indications inexactes, il voit sa rente être suspendue à titre provisoire en 2015, une procédure pénale étant l’époque en cours à ce sujet.
En 2017, il est acquitté dans le cadre de cette procédure, par le tribunal supérieur du canton de Zurich. Il demande alors, à titre de mesures provisoires, la suppression de cette suspension de rente, autrement dit la reprise du paiement de la rente.
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17 Ott 2019
Un locataire indique dans le bail qu’il entend louer l’appartement pour lui-même (sans toutefois prendre un engagement formel d’occuper lui-même l’appartement). Or, à un moment donné, il met cet appartement à disposition de sa fille, encore en apprentissage. Le bailleur considère qu’il y a violation du contrat et qu’il s’agit d’une sous-location déguisée, puisque le locataire n’occupe plus lui-même le dit appartement. Il résilie donc le bail. Le locataire conteste cette résiliation avec succès devant les instances neuchâteloises. Le bailleur recourt au Tribunal fédéral (TF).
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