Nouvelle demande AI : reconsidération ou révision ?

Victime d’un accident, l’assuré dépose en 1995 une demande AI. Il fait valoir une atteinte à la santé sur le plan physique uniquement.

L’office AI envisage de procéder à une expertise psychiatrique mais finalement y renonce. En 1997, cette demande est rejetée. En 1999 et 2003, deux nouvelles demandes sont déposées, qui sont également rejetées. Une quatrième demande est déposée en 2011. De nouvelles expertises sont effectuées sur le plan physique, aboutissant à constater que l’assuré peut travailler, quoiqu’avec certaines limitations. La demande de 2011, comme les précédentes, est rejetée. L’assuré recourt au tribunal cantonal, qui ordonne une expertise psychiatrique, laquelle constate une incapacité de travail de 80 %. Le tribunal cantonal admet donc une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif à 2006, cela par l’argument de la reconsidération (correction d’une décision manifestement fausse de l’époque). N’acceptant pas cela, l’office AI recourt au TF.
Cette autorité rejette l’argument tiré de l’expertise psychiatrique. En effet, même si aucune expertise psychiatrique n’avait été faite à l’époque, des troubles psychiques avaient déjà été évoqués. Or, l’expertise psychiatrique actuelle constitue simplement une appréciation nouvelle de faits connus antérieurement, ce qui ne suffit pas à justifier une reconsidération. Par conséquent, l’assuré n’a pas droit à des prestations pour son atteinte psychique actuelle. En revanche, le TF constate que, du moment que le tribunal cantonal a admis l’invalidité psychique, il n’a pas examiné s’il n’y avait pas tout de même une aggravation de l’état de santé sur le plan purement physique. Or, il aurait dû le faire, sous l’angle de la révision (et non pas de la reconsidération). Par conséquent, le recours de l’AI n’est que partiellement admis et la cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

ATF 9C_365/2015 du 6 janvier 2016

Notre commentaire :

On peine à partager le raisonnement du TF sur la reconsidération. Il dit en substance que l’on n’est pas ici en présence de faits nouveaux, mais simplement d’une appréciation nouvelle de faits inchangés, cela parce que des médecins avaient, à l’époque déjà, évoqué déjà des problèmes psychiques soit des toxicomanies multiples  et des troubles de la personnalité. Mais, précisément, ces aspects psychiques n’avaient pas été retenus dans la décision initiale. Si désormais il y a atteinte psychique invalidante, c’est bien fait nouveau et non pas simplement une appréciation nouvelle d’un  fait inchangé. Il n’en irait différemment que si, à l’époque, l’atteinte psychique avait été non seulement évoquée dans des rapports médicaux, mais effectivement retenue par l’office AI. Or tel n’était pas le cas.

En revanche, on peut approuver le TF sur l’aspect de son arrêt indiquant qu’il y a des diagnostics physiques nouveaux, justifiant le cas échéant une révision. À supposer que finalement l’invalidité soit reconnue, sur la base de cette révision (puisque la reconsidération est désormais exclue), la date de cette nouvelle rente d’invalidité se situerait à trois mois dès la survenance des nouvelles atteintes invalidantes. Le TF n’indique pas à partir de quand une éventuelle nouvelle rente serait due, mais on peut douter que cela puisse remonter à 2006.

Quand un expert outrepasse ses prérogatives…

 

Un accident à l’épaule d’une assurée, survenu en 2008, ne se guérit pas rapidement. Il faut plusieurs opérations. Finalement, en 2013, l’assureur LAA stoppe le paiement des indemnités journalières sur la base d’un rapport d’expertise médicale, avec lequel l’assurée n’est pas d’accord. Elle critique le graphisme utilisé (beaucoup de gras, d’italiques, de soulignements etc.), démontrant à son avis un parti pris de l’expert. De plus, la structure de l’expertise n’est selon elle pas claire. Sans compter que l’expert a estimé pouvoir trancher des aspects juridiques… Le Tribunal cantonal n’y voit rien à redire et valide la position de l’assureur. L’assurée recourt au TF. leggi di più…

Assurance casco : le système « valeur à neuf » est-il valable ?

 

Le véhicule de l’assuré est entièrement détruit. En annonçant le sinistre, l’assuré indique qu’il a payé ce véhicule € 50’000. C’était un mensonge : le prix était de € 25’000 seulement. Il y avait cependant une couverture « valeur à neuf », avec indication des pourcentages de dépréciation, durant les premières années, par rapport à cette « valeur à neuf ».

L’assureur s’aperçoit que le prix indiqué par l’assuré était faux. Il refuse de payer en invoquant une fraude à l’assurance.

L’assuré admet certes le mensonge, mais indique que cela n’a aucune influence sur les obligations de l’assureur, qui ne tiennent pas compte du prix payé. Il faut selon lui se baser uniquement sur le prix de catalogue. Il réclame donc environ Fr. 53’000.-. Il perd en première instance, mais gagne en appel. L’assureur recourt au Tribunal fédéral, faisant valoir notamment une clause de ses  conditions générales prévoyant que « lorsque le prix d’achat effectif est plus bas que les valeurs résultant du barème des valeurs à neuf, l’indemnité est au maximum égale au prix d’achat effectif, au minimum égale à la valeur actuelle. »

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Média et justice : un arrêt fondamental du TF

X est jugé pour des propos racistes sur Internet : il a dit notamment qu’il faudrait une nouvelle « nuit de cristal », cette fois-ci contre les mosquées. Selon lui, les musulmans devraient être placés contre un mur et fusillés, car il y aurait ainsi « moins de merde sur la terre ».

Pour son procès, X demande et obtient du juge pénal une décision selon laquelle la presse ne doit pas mentionner son nom, ni publier des photos de lui et faire en sorte que son âge, son lieu de domicile, son employeur et son adresse Internet ne soient pas connus.

Sur recours des journalistes visés par cet ordre, le Tribunal cantonal de Zurich corrige cette interdiction dans le sens que la presse aurait le droit de publier uniquement le nom et l’âge de l’accusé, mais pas les autres éléments. Recours des journalistes au Tribunal fédéral. leggi di più…

Aller moins bien, c’est aller mieux ? Une jurisprudence du TF bien discutée…

Un assuré s’est vu attribuer trois quarts de rente AI avec effet depuis janvier 2004, en raison de douleurs chroniques au dos. À l’occasion d’une révision — qui est effectivement opérée par l’AI tous les deux ou trois ans — une expertise est effectuée en 2012 aboutissant à montrer qu’en plus du problème — inchangé — du dos l’assuré souffre d’une atteinte à l’épaule. Le tribunal cantonal argovien admet cependant que la rente AI doit être supprimée, malgré l’aggravation de l’état de santé, parce qu’il faut procéder à une nouvelle analyse complète de la situation actuelle (et non celle de 2004) et que cette analyse aboutit à la conclusion que, malgré l’aggravation, l’assuré peut encore travailler suffisamment pour ne pas dépendre de l’AI. L’assuré recourt au Tribunal fédéral.

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Incapacité de travail et chômage : le TF clarifie

A., grutier, est victime d’un accident en mars 2010. Il touche des indemnités journalières — avec de grandes interruptions — jusqu’au 31 juillet 2013. Il subit en 2012 des opérations destinées notamment à enlever le matériel d’ostéosynthèse.

Au moment où il demande des prestations, soit en août 2013, l’assurance-chômage lui répond qu’il n’a pas cotisé pendant le délai cadre de deux ans ayant précédé ce chômage. Il fait cependant valoir que pendant tout le temps où il a reçu des indemnités journalières de l’assureur accident (Suva) il était dispensé de cotiser, sur la base de l’article 14 LACI. L’assurance-chômage se prévaut cependant de la possibilité qu’aurait eue l’assuré d’exercer une activité de substitution — puisqu’il était admis que cette activité de grutier lui était définitivement impossible. Le litige portait donc sur le rapport entre l’incapacité de travail et l’obligation, respectivement la dispense, de payer des cotisations. En instance cantonale, l’assuré se voit entièrement débouté : il ne peut faire valoir une dispense de cotisations et ne remplit donc pas les conditions du délai-cadre. L’assuré recourt au TF.

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SPECDO toujours : suppression de rente rejetée

A. a touché depuis 2001 tout d’abord une rente entière de l’AI, puis trois quarts de rente. L’office AI fait une révision en mai 2013, comportant notamment une expertise psychiatrique. Cela aboutit à une suppression de la rente, contre laquelle l’assuré dépose un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances à Zurich, qui le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral en vue d’obtenir le maintien du 3/4 de rente.

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Troubles psychosomatiques (SPECDO) ; les suites de la nouvelle jurisprudence

L’assuré A. fait l’objet d’une expertise interdisciplinaire concernant des troubles neurologiques et psychiatriques. Sur la base de cette expertise, l’office AI lui attribue une rente entière pour la période du 1er novembre 2000 6 au 30 avril 2009. Il recourt pour obtenir que la rente se poursuive au-delà de cette date. Le tribunal administratif bernois rejette cette demande le 7 mai 2015. L’assuré fait recours au Tribunal fédéral en se basant sur l’arrêt du 3 juin 2015 (4A_492/2015), par lequel le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence dans le sens de laisser tomber la présomption que ce type d’invalidité est surmontable par un effort de volonté (voir sur ce site, à la date du 18.6.2015).

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Quand y a-t-il un « cas clair » ? Le rôle d’un assureur RC en cas de condamnation de son assuré.

X, conducteur en état d’ébriété, provoque un accident mortel de la circulation. La victime est le fils unique d’une mère mariée avec un homme qui n’est pas le père biologique de la victime, mais qui l’ a élevé comme son fils.

Au pénal, X est condamné à une peine d’emprisonnement, partiellement assortie du sursis. Il est également condamné, dans le même jugement–mais dans sa partie civile–à verser un tort moral de Fr. 60’000.- à la mère et de Fr. 30’000.- au beau-père. Ce jugement devient définitif exécutoire ; autrement dit, X est définitivement jugé comme étant le débiteur civil des Fr. 30’000.- envers le beau-père

L’assureur RC de X accepte de payer les Fr. 60’000.- à la mère, mais refuse les Fr. 30’000.-  pour le beau-père, en invoquant le fait qu’il (l’assureur) n’a pas participé au procès pénal et que les Fr. 30’000 seraient excessifs.

Le beau-père actionne alors l’assureur RC en demandant que soit appliquée la procédure simplifiée dite « pour les cas clairs ». À ses yeux, il est clair que si un détenteur est civilement condamné à payer quelque chose, c’est son assureur RC qui doit la somme en question. C’est ce que l’on appelle la « solidarité imparfaite ».

Les tribunaux, y compris le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_ 282/2015 du 27 juillet 2015 considèrent que la situation n’est pas si claire que cela et qu’il faut donc une procédure ordinaire. Certes, dit le Tribunal fédéral, il n’y a pas matière – ce qu’on fait à tort les instances cantonales – à appliquer l’article 53 CO, selon lequel le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal. Néanmoins, dès l’instant où l’assureur RC n’était pas partie à la procédure pénale et n’a pas pu faire valoir son point de vue, il ne saurait être condamné sur la base du « cas clair ».

ATF 4A_282/2015 du 27.7.2015

Notre commentaire :

Cet arrêt nous paraît insoutenable. En effet, le but de du système de l’assurance RC automobile est de rendre l’assureur RC débiteur des sommes auquel son assuré (détenteur responsable) a été condamné. C’est la fonction de garantie de l’assurance RC obligatoire en matière automobile. Le lésé a le choix de s’en prendre soit au détenteur responsable, soit directement à son assureur RC. Si, dans un premier temps, il attaque le détenteur responsable et obtient la condamnation de celui-ci, mais qu’il se révèle par la suite que ce détenteur ne veut pas ou ne peut pas payer, le lésé peut demander le paiement à l’assureur RC, qui est solidairement responsable. Dès l’instant où il est possible d’élever une réclamation civile dans le procès pénal–auquel ne participe évidemment pas l’assureur RC–cette fonction de garantie devient importante. L’arrêt en question du Tribunal fédéral remet en question cette possibilité offerte au lésé de faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal. Cet arrêt l’oblige à faire un deuxième procès civil identique – et complet – contre l’assureur RC, sans aucune utilité puisque le juge civil de ce deuxième procès ne devrait pas avoir la possibilité de condamner l’assureur RC à un autre montant que celui auquel son assuré, le détenteur ou le conducteur fautif, a été condamné.

On peut déplorer en outre que le Tribunal fédéral, qui a bien vu ce caractère exécutoire de la condamnation civile dans le cadre du jugement pénal, n’en ait pas tiré les conséquences les plus logiques, à savoir que l’assureur RC répond pour son assuré. Dans le cas présent, celui-ci va devoir ouvrir un procès ordinaire contre l’assureur RC pour se voir allouer une prétention qui lui a déjà été allouée et qui ne peut être différente de celle qui lui a été allouée comme prétention civile dans le cadre du procès pénal ! Il reste à espérer qu’ultérieurement cette question puisse être réexaminée, de manière à ne pas affaiblir la possibilité de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre du procès pénal et de manière également à garder à l’assurance RC automobile obligatoire sa fonction de garantie financière en faveur des victimes. Autrement dit et pour faire simple : s’il y a un cas clair au sens de l’art. 257 CPC, c’est bien celui-là, l’assureur RC automobile devant payer les montants auxquels son assuré a été civilement condamné. Cela d’autant plus que l’assureur RC en question a toujours la possibilité de « prendre la direction du règlement de sinistre », soit d’assister et de conseiller son assuré  (le détenteur attaqué), que ce soit au pénal  ou au civil.

Accident de rafting : l’école est-elle responsable ?

Une école zurichoise organise, pour une classe d’adolescents, une journée de rafting sur la Sarine. A l’endroit appelé « Gorges du Vanel », un bateau avec plusieurs jeunes se retourne. Malheureusement, une jeune fille de 15 ½ ans reste accrochée par son gilet de sauvetage à une branche. Ce n’est qu’en coupant le gilet en question que, finalement, on réussit à la sortir de l’eau, malheureusement grièvement blessée. Transportée par hélicoptère à l’Hôpital de Berne, elle décède de ses blessures.

Les parents et la sœur de la victime ouvrent action pour réclamer du tort moral, mais leur action est rejetée tant en première qu’en deuxième instances. Ils saisissent donc le Tribunal fédéral.

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