Quand un expert outrepasse ses prérogatives…

 

Un accident à l’épaule d’une assurée, survenu en 2008, ne se guérit pas rapidement. Il faut plusieurs opérations. Finalement, en 2013, l’assureur LAA stoppe le paiement des indemnités journalières sur la base d’un rapport d’expertise médicale, avec lequel l’assurée n’est pas d’accord. Elle critique le graphisme utilisé (beaucoup de gras, d’italiques, de soulignements etc.), démontrant à son avis un parti pris de l’expert. De plus, la structure de l’expertise n’est selon elle pas claire. Sans compter que l’expert a estimé pouvoir trancher des aspects juridiques… Le Tribunal cantonal n’y voit rien à redire et valide la position de l’assureur. L’assurée recourt au TF.

Le TF indique que le graphisme inhabituel du texte nuit plutôt à la lisibilité, mais cela ne suffit pas à démontrer l’inobjectivité de l’expert. En revanche, il n’est pas admissible que l’expert indique : « Je conteste absolument, preuves à l’appui, que l’accident soit la cause des troubles de l’assurée ». De plus l’expert affirme de manière tendancieuse, et surtout inexacte, que l’assurée serait partie en vacances à un moment donné. L’expert note aussi, sans avoir procédé à une vérification, qu’une seconde opération ne résulte pas du dossier, alors qu’elle ressort … des actes même de l’assureur ! Cela démontre, selon le TF, la superficialité de l’expert. Ainsi, cette expertise doit être écartée. Toutefois, le TF ne va pas jusqu’à admettre sans autre la continuation des prestations : en effet, le dossier permet de penser qu’il pourrait y avoir, en parallèle aux conséquences directes de l’accident, des causes non accidentelles à l’incapacité de travail, et il ordonne dès lors au Tribunal cantonal de faire procéder à une expertise judiciaire.

 

ATF 8C_448/2015 du 17.12.2015

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