31 Mar 2017
Les Chambres fédérales ont adopté le 16 décembre 2016 (Feuille fédérale 2016, page 8631) une modification de la Loi sur les poursuites et faillites (LP) qui offre plusieurs nouvelles possibilités à un débiteur qui s’estime poursuivi à tort :
- au bout de trois mois dès la notification du commandement de payer, il peut demander que la poursuite ne soit plus portée à la connaissance des tiers, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’Office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (mainlevée) a été engagée (article 8 a al. 3 lettre d nouveau LP)
- le débiteur poursuivi peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter les preuves de sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur (article 73 nouveau)
- enfin, qu’il y ait eu opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé (art.85a al. 1 nouveau).
À plusieurs reprises, nous avions critiqué — notamment sur ce site — la pratique des poursuites abusives, servant avant tout à des fins d’intimidation et de pression. Ces trois moyens nouveaux à disposition des poursuivis sont donc les bienvenus. Toutefois, il faut être conscient que si le poursuivi choisit la voie d’un procès ordinaire, dit « négatoire » (solution de l’article 85a), il doit avancer les frais et que, même s’il gagne, l’encaissement des dépens peut être aléatoire..
La date d’entrée en vigueur de la modification sera fixée par le Conseil fédéral. Il est certain que le délai de référendum au 7 avril 2017 ne sera pas utilisé, car aucun référendum n’a été annoncé.
30 Mar 2017
Un ouvrier, souffrant du genou, dépose sans succès une demande de rente en 2007. L’office AI ne lui reconnaît qu’un degré d’invalidité de 27 % en 2009. Cet assuré dépose une nouvelle demande en 2013, et l’office AI procède à une expertise pluridisciplinaire. Cette expertise n’attestant pas une véritable invalidité, l’office AI décide que la situation n’a pratiquement pas changé (nouveau degré d’invalidité : 26 %) et que les prestations sont encore une fois refusées. Recours de l’ouvrier, sans succès, au Tribunal administratif de Berne. Finalement, il recourt au Tribunal fédéral (TF). Read more…
21 Mar 2017
Madame A. avait déposé une première demande AI en 1975. À cette époque, elle avait travaillé comme vendeuse, mais elle avait ensuite arrêté en raison de graves problèmes à la colonne vertébrale (multiples opérations, marche difficile). Une rente lui avait été octroyée pour un certain temps. Par la suite, elle a recommencé à travailler et obtenu une demi-rente AI, prestation qui a été supprimée lors de son mariage en 1980 (car à l’époque la demi-rente était octroyée en tenant compte de la situation financière).
Durant plus de 30 ans par la suite, elle a été femme au foyer, avec quelques petites activités annexes, notamment de conciergerie. Elle était en outre dépressive.
En 2011, elle demande une rente AI entière, qui lui est refusée par l’office AI du canton de Fribourg, au motif qu’elle doit être considérée comme une ménagère et que, dans cette activité, elle n’est entravée qu’à hauteur de 28 %. Elle fait recours au tribunal cantonal, qui rejette son recours en considérant qu’elle est femme au foyer par choix et qu’on doit donc pas tenir compte d’un handicap professionnel.
Madame A. recourt donc au Tribunal fédéral (TF) en faisant valoir que si elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle exercerait une activité lucrative depuis fort longtemps et que, par conséquent, on ne peut pas lui appliquer un statut de ménagère. Il faudrait selon elle procéder à la comparaison des revenus professionnels avec et sans invalidité, selon la méthode dite « générale » (article 28a al.1 LAI). Elle demande que le jugement cantonal soit revu dans le sens d’une rente entière ou à tout le moins qu’une expertise soit ordonnée par le TF.
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24 Feb 2017
Quelques arrêts égaient l’austère palais du TF. C’est le cas de celui-ci, où il a été décidé que la semelle rouge des élégantes chaussures de dame françaises de la marque Louboutin, bien que très caractéristique, ne revêt pas un caractère distinctif suffisant pour être protégée en tant que marque.
destiné à publication
20 Feb 2017
En matière de droit du travail, le début de la grossesse déclenche une période de protection contre les licenciements. En cas de fécondation naturelle, il n’est pas toujours facile de dire, au jour près, quand la grossesse a débuté. Est-ce le jour où l’ovule a été fécondé par le spermatozoïde ? Ou est-ce postérieurement, quand le dit ovule fécondé s’est implanté dans l’utérus (nidification) ?
A cet égard, il a été retenu médicalement que la conception de l’enfant (ou fécondation de l’ovule; Befruchtung) a eu lieu avant le 31 mars 2011 à minuit. L’enfant est né le 23 décembre 2011.
Il est établi que l’employée a reçu son congé le 24 janvier 2011, avec effet, précisément, au 31 mars 2011. D’où la difficulté : il s’agit de déterminer si, avant le 31 mars 2011 à minuit, l’employée était déjà enceinte ou non.
En s’appuyant sur passablement de doctrine, le TF retient qu’une femme est enceinte dès le moment où son ovule est fécondé et non un peu plus tard, lorsque la nidification a lieu.
Il n’est pas nécessaire que la définition exacte du début de la grossesse soit la même dans tous les domaines du droit.
Par conséquent, en l’espèce, compte tenu de la période de protection pendant la grossesse et durant 16 semaines après la naissance, le salaire de cet employée doit lui être versé jusqu’au 30 avril 2012.
4A_400/2016 du 26janvier 2017 destiné à publication
20 Feb 2017
La Cour européenne des droits de l’Homme a décidé , dans l’affaire Di Trizio (voir sur ce site) qu’une rente d’invalidité ne peut être supprimée au seul motif que l’assurée, vu ses nouvelles tâches familiales, doit être désormais considérée comme une personne travaillant à temps partiel. Cela contrevient à la protection de la vie de famille (article 8 CEDH) et à la prohibition de la discrimination liée au sexe (article 14 CEDH)..
Le TF vient de décider d’appliquer également cette jurisprudence européenne au cas d’une femme qui, uniquement en raison de son accouchement, ne pouvait plus travailler à plein temps. L’office AI est la juridiction cantonale ont considéré qu’il fallait désormais appliquer à cette femme la méthode mixte, ce qui entraînait pour elle la baisse de sa rente de une demie rente à un quart de rente.
Le TF indique qu’il n’y a, entre le cas jugé à Strasbourg (suppression de la rente) et le présent cas (réduction de cette rente) qu’une différence quantitative et non qualitative. Autrement dit, ce n’est pas parce que cette femme invalide — dont l’état de santé n’a pas changé — vient d’avoir un enfant que l’on doit modifier son statut.
Par conséquent, la demie rente doit être maintenue.
9C_604/2016 du 1er février 2017
6 Feb 2017
Art. 23 LDP
À nouveau une affaire de connexité matérielle. Une personne était affectée de problèmes essentiellement orthopédiques lorsqu’elle a quitté son employeur, et donc la couverture d’assurance.
Par la suite, elle est devenue invalide en raison d’une conjonction des problèmes somatiques et de problèmes psychiques, ceux-ci étant toutefois largement dominants.
L’office AI a accordé une rente, en retenant que le début de l’incapacité travail qui finalement avait conduit à l’invalidité se situait durant l’emploi. Toutefois, il est vrai que l’atteinte psychique avait progressivement pris le dessus et que c’était elle qui est à l’origine principale de l’invalidité.
Le tribunal cantonal des assurances a admis que la fondation qui assurait les employés de cette entreprise (2ème pilier, LPP) devait fournir ses prestations. Cette fondation recourt au TF.
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17 Jan 2017
Madame A., né en 1954, était infirmière à taux d’occupation entre 40 et 50 pour cent, et cela depuis plusieurs années. Le 16 juillet 2002, elle subit un accident de montagne, dévalant une pente abrupte sur environ 70 m et perdant connaissance en heurtant sa tête à une pierre. Après une longue hospitalisation, elle garde comme séquelles, notamment, des problèmes aux genoux et des difficultés neuropsychologiques. Saisi d’un recours, la cour cantonale retient qu’elle peut encore gagner — statistiquement — environ Fr. 20’000.-. En comparant ce revenu à celui qu’elle avait lors de l’accident, à taux moyen d’occupation de 45 %, soit Fr. 36’000, cela donne un taux d’invalidité de 46 %. L’assurée recourt au TF en demandant que son taux d’invalidité soit calculé sur la base d’un emploi à plein temps. Elle fait valoir que si l’on compare les Fr. 20’000.- à un salaire à plein temps de l’ordre de Fr. 80’000.-, on aboutit à un taux d’incapacité de 73 %.
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2 Jan 2017
À la suite de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui déclarait que l’application, en droit suisse des assurances sociales, de la méthode dite « mixte » constituait une discrimination des femmes (voir sur ce site en dates des 2.2. et 19.5.2016), Madame Di Trizio a logiquement demandé au Tribunal fédéral une révision de son arrêt, dans le sens qu’une demi-rente AI lui soit accordée.
Cette autorité vient d’accepter cette demande. Ce n’était pas acquis d’avance.
Toutefois, le TF prend la précaution de ne pas trop ouvrir le champ d’application de la jurisprudence européenne Di Trizio. Ce n’est donc que dans des cas de suppression ou de réduction de rente pour des raisons de famille, à savoir principalement la naissance d’enfant, obligeant une femme invalide à ne pas reprendre une activité qu’elle exerçait auparavant à plein temps, que cette jurisprudence européenne peut s’appliquer en Suisse. Autrement dit, il faut que le changement de statut (d’une personne active professionnellement à 100 % à une personne ayant une activité professionnelle partielle justifiant la méthode mixte) soit dû à des obligations familiales.
9F_8/2016 du 20. 12. 2016 destiné à publication
22 Dec 2016
Le 24 novembre 2004, une femme est victime de violences conjugales. Elle est ligotée par son mari, traînée par terre et menacée de mort. Par la suite, elle subit un stress post-traumatique. L’assureur accidents fournit des prestations jusqu’en 2010. Cette décision de mettre un terme aux prestations en 2010 est confirmée par le Tribunal des assurances du canton de Zurich en 2013, mais le TF, saisi d’un recours, renvoie la cause à ce tribunal zurichois pour qu’il organise une expertise psychiatrique (8C_637/2013 du 11 mars 2014).
Statuant la deuxième fois, le Tribunal zurichois accepte cette fois-ci une rente d’invalide à 50 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50 % également, au motif que la gravité de l’attaque commise par le mari, et donc l’adéquation avec les séquelles psychiques, doit être admise sans autre. L’assureur fait recours au TF.
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