Quand un assuré a-t-il droit à un avocat d’office pour la procédure devant l’office AI ?

Monsieur A, né en 1958, touchait depuis de nombreuses années une rente d’invalidité à la suite d’un traumatisme cervical. Cette rente fut confirmée à trois reprises en procédure de révision. Une quatrième révision, à laquelle l’office AI a décidé de procéder en 2012, a entraîné une expertise pluridisciplinaire, sur la base de laquelle l’office AI a supprimé la rente. Sur recours au Tribunal cantonal d’Argovie, l’assuré a obtenu qu’une nouvelle expertise soit effectuée. Comme il devait prendre position à ce sujet, il a sollicité l’assistance judiciaire en matière administrative, qui lui a cependant été refusée tant par l’office AI lui-même que par le Tribunal cantonal argovien. Sur cette seule question d’assistance judiciaire, il recourt au Tribunal fédéral (TF).

Le TF rappelle les principes. Il faut non seulement être dans une situation économique suffisamment faible pour ne pas pouvoir se payer un avocat, mais il faut en plus que l’assistance d’un professionnel du droit soit indispensable. On doit donc apprécier la complexité des questions de fait et de droit qui sont en jeu. Celle-ci doit être suffisamment élevée pour qu’on puisse exclure que l’assuré doive se contenter de l’assistance d’une association d’aide aux invalides ou d’autres institutions sociales. Les exigences sont plus élevées pour l’assistance judiciaire en matière administrative que pour un recours devant l’autorité judiciaire. Le TF examine ces questions librement.

On discute ici d’une assistance d’avocat dans le cadre d’une expertise. Le seul fait qu’une expertise médicale puisse être décisive pour le sort du litige ne suffit pas. Sinon, l’assistance judiciaire devrait être accordée de manière systématique, pour chaque expertise médicale. Si le tribunal argovien s’était contenté de fournir des directives précises pour la nouvelle expertise médicale, l’intervention d’un avocat n’aurait pas été indispensable. Mais ici, le cas était relativement compliqué, d’autant que l’assurée avait subi un second accident à la colonne cervicale. De plus, la nouvelle expertise était psychiatrique, impliquant une formulation assez précise du questionnaire d’expertise. D’ailleurs, l’office AI lui-même avait invité l’expertisé à se déterminer à ce sujet, ce qui démontrait que l’expertise psychiatrique en question n’était pas simple. Le TF admet donc le recours en invitant l’office AI à examiner encore la seule question qui ne l’avait pas été précédemment, celle de la situation économique de l’assuré.

Arrêt 8C_669/2016 du 7 avril 2017 (l’avocat ayant obtenu gain de cause pour son client étant Me Dominique Chopard à Zurich)

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