Suite de l’arrêt Di Trizio : le Conseil fédéral agit, pour améliorer le sort des personnes invalides ayant une activité professionnelle partielle

Berne, 01.12.2017 – Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.
Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40 % avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40 % ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.
La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Adresse pour l’envoi de questions: Stefan Ritler, vice-directeur, responsable du domaine Assurance-invalidité, Office fédéral des assurances sociales (OFAS), 058 462 91 32, stefan.ritler@bsv.admin.ch.

Modification RAI et commentaire (PDF, 764 kB) + Rapport de consultation (PDF, 490 kB).

Peine conventionnelle pour concurrence de l’ancien employé non applicable

L’employeur est une firme spécialisée dans la recherche de cadres pour le secteur immobilier et constructions. L’employé a travaillé du 1er juillet 2009 au 12 mars 2012 comme Consultant senior. Il était lié par une clause de prohibition de concurrence après la fin des rapports de travail, prévoyant une peine conventionnelle de 50 % de son salaire annuel. Effectivement, l’employé a fondé une firme concurrente. L’ancien employeur prétend que cela lui a nui, en ce sens que ses clients se sont détournés de lui. Il réclame Fr. 175’000.- à son ancien employé, à titre de peine conventionnelle. Il est débouté en première et en deuxième instance : l’ancien employé n’aurait pas utilisé de secrets commerciaux qui lui seraient parvenus dans le cadre de son ancien emploi. L’ancien employeur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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La sexualité des femmes compte autant que celle des hommes…

À la suite d’une erreur médicale, une femme portugaise d’une cinquantaine d’années souffrait de graves douleurs, d’une incontinence et de difficultés en matière de relations sexuelles. Elle obtient cependant, devant les juridictions portugaises, une indemnité de tort moral moins importante que si elle avait été un homme et elle se plaint dès lors, à Strasbourg, d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Read more…

Décès d’un concubin : interprétation d’un règlement de prévoyance professionnelle peu clair

Un assuré, divorcé depuis trois ans, vivait cependant depuis de longues années avec sa partenaire. Le règlement de la caisse de pension prévoyait que, pour recevoir une rente de survivant, le ou la partenaire devait vivre depuis au moins cinq ans en ménage avec l’assuré, et qu’aucun des deux ne devait être marié. Apparemment, ces deux conditions étaient remplies au moment du décès de cet assuré : il n’était plus marié (puisque divorcé depuis trois ans) et il avait bien vécu plus de cinq ans en ménage avec son amie.

En instance cantonale (Bâle-Ville), cette amie avait obtenu gain de cause : elle avait droit à une rente de survivante. Mais la caisse recourt auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Une infirmière de garde s’endort : le TF est sévère

 

Madame X a travaillé depuis plusieurs années, à la pleine satisfaction de son employeur, comme infirmière dans un service hospitalier psychiatrique, hébergeant des patients à risque. Alors qu’elle était de garde de nuit, elle s’est retirée, sans doute pour se reposer, dans un salon, dont elle a fermé la porte à clé, durant environ 1h30. Elle n’aurait pratiquement pas pu être atteinte en cas d’urgence. De plus, lors de l’enquête sur ce manquement, elle s’est arrangée avec une collègue pour prétendre, de manière contraire à la vérité, que ladite collègue la remplaçait ou, à tout le moins, viendrait l’avertir en cas d’urgence.

Pour l’employeur, un tel manquement justifiait un licenciement avec effet immédiat, donc sans indemnité.

L’infirmière ouvre action contre l’employeur pour un peu plus de Fr. 13’000.-de salaire et d’indemnités et elle obtient gain de cause en première instance et également devant la Cour d’appel civile vaudoise. Mais l’employeur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une transaction déséquilibrée avec un assureur peut être remise en cause, en cas de contrainte exercée par l’assureur

Mme B., assistante dentaire, a bénéficié de plusieurs indemnités journalières pour incapacité de travail. L’assureur a eu des doutes sur la réalité de cette incapacité et a donc mandaté un détective pour surveiller l’assurée. Ce détective a observé l’assurée pendant environ trois mois et il a conclu que celle-ci avait largement exagéré ses symptômes. L’assureur a alors convoqué cette assurée et lui a mis en mains le marché suivant : « Nous renonçons en l’état à exiger un remboursement d’indemnités journalières que nous considérons avoir été payées à tort et nous renonçons à déposer contre vous une plainte pénale pour escroquerie à l’assurance ; de votre côté, vous payez les frais du détective (Fr. 6140 .-) et vous renoncez à exiger un solde éventuel d’indemnités journalières d’environ Fr. 26’000.- et, en outre, vous renoncez à votre droit à passer en assurance individuelle ». L’assurée a accepté de signer une transaction dans ce sens. Mais elle a ensuite consulté un avocat, qui a remis en cause cette transaction, à ses yeux totalement déséquilibrée. Via cet avocat, l’assurée a réclamé en justice l’annulation de la transaction, et demandé que ce soit l’assureur qui paie les frais du détective et qu’il lui verse le solde des indemnités journalières de Fr. 26’000.-. Le Tribunal cantonal (Bâle-Campagne) lui donne entièrement raison. L’assureur recourt au Tribunal fédéral (TF). Read more…

Quid des rentes AI pour enfants adultes d’un invalide, lorsqu’ils font une deuxième formation ?

Un père de famille avait droit à des rentes pour ses filles, en plus de sa propre rente. Celle-ci, âgées de plus de 18 ans, avaient achevé une première formation et entamé une seconde formation. Le versement de ces rentes avait malheureusement pour conséquence, pour le père, que sa rente de l’assurance-accidents était réduite pour cause de plafonnement (c’est-à-dire pour éviter une sur-indemnisation, cela par des calculs de coordination). Le père demandait donc à l’office AI la … suppression des rentes pour ses filles (!), afin que sa propre rente d’assurance accidents soit plus importante. Il est débouté par le Tribunal des assurances argovien et recourt au Tribunal fédéral (TF). Read more…

Toujours les suites — bénéfiques pour les femmes — de l’arrêt Di Trizio…

Une assurée est mère de deux enfants nés en 1999 et 2001. Elle dépose en juin 2011 une nouvelle demande AI, parce qu’elle est atteinte de sclérose multiple (MS). Une précédente demande n’avait pas abouti, le degré d’invalidité reconnu n’étant que de 24 %.

Il est établi et incontesté que sans cette (nouvelle) atteinte à la santé, elle aurait repris une activité professionnelle à 25 % (auparavant, elle était uniquement active dans son ménage, comme mère de famille). L’Office AI est d’accord de lui fixer un quart de rente (degré d’invalidité : 44 %), correspondant à l’invalidité dans le ménage, comme mère de famille, mais seulement jusqu’au 31 juillet 2014 : dès cette date, la pleine capacité professionnelle à 25 % fait tomber le degré d’invalidité en-dessous de 44 %. En effet, dans un cas de ce genre, il y a lieu en principe d’appliquer la méthode mixte et de calculer proportionnellement l’empêchement professionnel d’une part, l’empêchement ménager d’autre part. La résultante de ces deux calculs donne le taux d’invalidité.

L’assurée n’est pas d’accord et demande que ce quart de rente ne cesse pas à cette date.

Le Tribunal cantonal zurichois la déboute et elle recourt au Tribunal fédéral (TF) en se prévalant, notamment, de l’arrêt Di Trizio de la Cour européenne des droits de l’homme (voir sur notre site). Read more…

Procès de responsabilité civile : de nouveaux obstacles pour les lésés

Le Tribunal fédéral (TF) vient de publier un arrêt important, rendu après délibération publique (ce qui signifie que les cinq juges fédérales n’étaient pas d’accord entre elles).

Le demandeur avait subi un accident le 1er juillet 2003. L’assureur RC et lui ne s’étant pas mis d’accord sur l’indemnisation, un procès en responsabilité civile s’est engagé. Dans le but manifeste de savoir qui avait raison sur le principe et pour économiser des frais, le demandeur engagea une action partielle limitée à Fr. 30 000.- Il voulait ainsi bénéficier de la procédure simplifiée, moins chère, et qui profite aussi de l’assistance du juge. Il réclama donc uniquement son dommage pour la période du 1er juillet 2003 (date de l’accident) au 31 décembre 2012, réservant expressément des prétentions ultérieures.

L’assureur RC répondit par une action dite « négatoire de droit »(ou négative) : il voulait que le juge prononce non seulement qu’il ne doit pas les Fr. 30 000.- réclamés, mais encore qu’il ne doit pas un montant qu’il chiffrait lui-même à plus de Fr. 700 000.-.

Les deux instances cantonales furent d’avis qu’une telle action, dite reconventionnelle négatoire, n’était pas admissible et qu’elle privait indûment le demandeur de cet avantage d’une procédure simplifiée. Par conséquent, ces instances cantonales n’entrèrent pas en matière sur l’action reconventionnelle de l’assureur. Celui-ci recourut au TF.

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Invalidité : comment ne pas pénaliser les bas salaires

On sait que, pour fixer le degré d’invalidité en assurance invalidité (AI), il faut procéder à la comparaison des revenus avant et après l’invalidité. Si un assuré, avant l’atteinte à la santé, gagnait sensiblement moins que les salaires usuels de sa branche et de sa profession, il serait pénalisé si l’on prenait comme revenu exigible d’invalide celui résultant des statistiques (puisque celle-ci sont précisément plus élevées que ce qu’aurait gagné l’assuré s’il n’avait pas été atteint dans sa santé).

La présente affaire illustre parfaitement cela. M. A. gagnait, comme ouvrier du bâtiment, nettement moins que les salaires usuels. Il faut un écart d’au moins 5 % par rapport à ceux-ci, condition qui était réalisée.

Le Tribunal cantonal de Zoug a calculé que cet assuré pourrait gagner Fr. 32’602.- comme revenu d’invalide. Il a ensuite comparé ce montant non pas avec le gain de valide de cette personne, qui était de Fr. 56’104.-, ce qui aurait donné un degré d’invalidité de 41.9 % seulement, ne justifiant que ¼  de rente AI. Non, ce tribunal a accepté d’augmenter les Fr. 56’104.- de 13.2 % (soit l’écart que subissait cet assuré par rapport aux salaires normaux. Le calcul donnait alors : 32’602 comparés à 63’510 (soit 56’104 + 13,2%) = 51,33% de capacité, soit 48.66 % d’incapacité (insuffisante pour atteindre le seuil de 50 % donnant droit à une demi-rente AI).

Sur recours de l’assuré, le TF accepte de revoir ce calcul, dans le cadre de la méthode dite de parallélisme des revenus. Il constate avant tout, simplement, une erreur de calcul, en relevant que les Fr. 56’104.- ont déjà été réduits des 13.2 % et que, sans cette réduction, on aurait dû prendre non pas Fr. 63’510.-, mais Fr. 64’636 (soit Fr. 56’104 / 13.2 %). On aboutit ainsi à degré d’invalidité de 49.56 %, ce qui permet tout juste, après arrondi admissible, d’atteindre le fameux seuil de 50 % justifiant une demi-rente d’invalidité. Recours admis.

ATF 8C_2/2017 du 16.8.2017

Note :

On comprend donc la méthode de parallélisation des revenus : il faut d’abord déterminer l’écart — en pourcentage — entre le revenu qu’avait l’assuré et le revenu normal de la branche et de la profession. Une fois cela fait, on peut soit réduire le revenu d’invalide exigible de ce pourcentage, soit augmenter le revenu de valide du même pourcentage. Dans les deux cas, on arrive au même résultat, à savoir que les bas salaires sont moins pénalisés en cas d’invalidité. En effet, il ne faut pas confondre les pourcentages « de haut en bas » et les pourcentages « de bas en haut » (erreur commise par le tribunal cantonal). Un exemple simple : si j’augmente mon prix de Fr. 80.- à Fr. 100.-, le pourcentage « de bas en haut » est de 25 % (1/4 de 80), mais si je réduis le prix de Fr. 100.- à Fr. 80.-, la baisse (pourcentage « de haut en bas »)  n’est que de 20 % (1/5 de 100). C’est un calcul d’école élémentaire… D’ailleurs, dans le même contexte mathématique, le TF était déjà intervenu il y de nombreuses années pour que les taux de hausse et de baisse de loyer par ¼ de %  de variation du taux hypothécaire officiel ne soient pas les mêmes, voir Lachat, Le bail à loyer 2008, note 90 p. 465) ; ainsi, p.ex. un taux hypothécaire qui passe de 3% à 3 ¼ % justifie une hausse de loyer de 3% mais s’il baisse de 3 ¼% à 3%, la baisse correspondante n’est que de 2,91%.

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