Le TF vient de se pencher sur une disposition légale peu claire, l’art. 31 LAI :
Art. 31147 Réduction ou suppression de la rente
1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu
existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA148
que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.
2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en
compte lors de la révision de la rente.
Art. 31 Réduction ou suppression de la rente
1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.
2 Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en compte lors de la révision de la rente.
La question était de savoir si ces “2/3 – 1500” doivent être appliqués à tout le salaire, ou seulement à l’amélioration de salaire, ce qui est plus favorable aux assurés.
Dans Plaidoyer 5/11 p. 51 ss, Me Gilles-Antoine Hofstetter explicite cela par l’exemple suivant :
Avant :
Salaire de l’invalide 20’000.-, comparé à un salaire sans invalidité de 70’000, soit une perte de 50’000 sur 70’000 = 71% (rente entière).
Après:
Salaire de l’invalide 40’000.- (amélioration de 20’000, dont on prend en compte les 2/3 – 1’500 = 12’321), d’où un revenu pour le calcul de 20’000.- (ancien salaire) + 12’321 (amélioration à prendre en compte) = 32’321, soit une perte de 37’679, ce qui entraîne une invalidité de 54 % (1/2 rente)
L’autre interprétation (2/3 du salaire et non de l’augmentation) aboutirait à retenir tout le salaire moins 1’500, soit 38’500.-, d’où une perte de 31’500 seulement = 45% d’invalidté = 1/4 de rente.
Read more…