Sécurité au travail : une entreprise peut être condamnée au pénal !

X. est victime d’un grave accident : alors qu’il était occupé à découpler un tuyau hydraulique sur un camion, ce raccord lui saute au visage et il perd un oeil, ainsi qu’une partie de la fonction du bras. La cause de l’accident est qu’en raison de négligences graves dans l’organisation et la surveillance du travail des mécaniciens, l’un de ceux-ci, qui n’a pu être identifié, a couplé – en forçant- un raccord gaz avec un raccord métrique, incompatibles. Si le raccord avait été fait correctement. la pression d’huile se serait évacuée lentement au dévissage. Le lésé dépose une plainte pénale en se fondant sur le nouvel art. 102 du Code pénal, permettant d’infliger une amende jusqu’à Fr. 5 mios à une entreprise, lorsqu’un crime ou délit commis en son sein ne peut être imputé à aucune personne physique en raison d’un manque d’organisation dans l’entreprise.

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Cannabis(bis) : on ne peut être condamné juste parce qu’on a dépassé le taux-limite…

Un jeune homme fume du THC le dimanche. Le lundi et le mardi matin, il travaille sans encombre dans un métier de précision. Le mardi après-midi, il est victime d’un accident sans sa faute, mais la police constate qu’il a 2,4 microgrammes (µg) de THC dans le sang, alors que la limite est de 1,5µg. Il est condamné en instance cantonale (VD), mais recourt au TF : il fait valoir qu’il ignorait cette limite et aussi qu’il se sentait apte à conduire.

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Ne pas dire à l’assureur que l’on a fumé du cannabis dans sa jeunesse: est-ce une réticence ?

L’assuré est en incapacité de travail pour des raisons psychiatriques. Son assureur refuse (en 2004)  ses prestations,  au motif que le questionnaire de santé rempli en 1997 contiendrait un mensonge c’est à dire une réticence : à la question “avez-vous fait usage de stupéfiants”, l’assuré aurait, selon la Compagnie,  dû répondre “oui ” au lieu de “non”. Il avait fumé brièvement du cannabis dans sa jeunesse.

Le Tribunal valaisan estime qu’il n’y a pas de réticence. La Compagnie recourt au TF.

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Accouchement catastrophique : responsabilité de l’hôpital cantonal admise

Une fillette naît à l’Hôpital cantonal de Fribourg. La mère arrive avant les douleurs, inquiète car elle ne sent plus le bébé bouger.

Les médecins omettent diverses mesures, dont une césarienne, si bien que la fillette subit un manque d’irrigation du cerveau durant de longues minutes. Elle naît inerte, mais peut être finalement ranimée. Toutefois, elle a des lésions irréversibles et gravissimes, faisant que durant toute sa vie elle devra être prise en charge par ses parents, par l’AI, par beaucoup de services médicaux. L’indemnité réclamée avoisine 13 millions de francs.

Le Tribunal cantonal fribourgeois (TC-FR) admet, quant au principe, la responsabilité de l’hôpital. Celui-ci recourt au TF.

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Il n’y a pas de petits litiges: même une amende de 40.- peut parfois être contestée avec succès !

Un automobiliste gare sa voiture durant plus que les 2 heures autorisées à cet endroit. Il se fait “coller” pour 40.-, amende qu’il conteste au motif qu’une bonne partie de ces deux heures était consacrée à un déménagement. Devant toutes les instances zurichoises, il est débouté, mais obtient gain de cause au Tribunal fédéral (TF).

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Audiences publiques : le TF précise sa pratique

Un assuré demande une rente AI en raison d’une maladie pulmonaire. En recours, il sollicite une audience publique du Tribunal cantonal fribourgeois, qui lui est refusée. Contre le rejet de son recours et le refus  (implicite) de l’audience publique, il saisit le TF, qui lui donne raison.

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Des avoirs de libre-passages ne peuvent pas être transférés partiellement…

S’il est admissible, au moment de la sortie d’un rapport de prévoyance,  de diviser l’avoir en deux (au maximum) et de créer deux polices de libre passage, il n’est pas admissible en revanche, en entrant dans un nouveau rapport de prévoyance, de n’apporter que l’un des deux avoirs, et de laisser l’autre sous forme de police de libre passage. Cela essentiellement pour des raisons fiscales …

Le TF s’exprime comme suit à cet égard :

En revanche, cette réglementation (de l’OLP, réd.) ne permet pas à l’assuré de ventiler son avoir de libre passage en multipliant les comptes de libre passage ou les polices de libre passage (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 53 du 5 octobre 2000, ch. 315). Les vues de l’autorité dont émane la réglementation litigieuse sont convaincantes et il y a lieu de les suivre. En effet, l’art. 12 OLP est propre à réaliser objectivement et simplement le but visé par la LFLP, laquelle tend à éviter la dispersion des avoirs de prévoyance d’un assuré (cf. message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III p. 570 ch. 632.2); ainsi, en n’autorisant que le partage de la prestation de sortie – laquelle ne peut provenir que d’une institution de prévoyance – la réglementation décharge les institutions de libre passage de toute instruction sur la question d’un fractionnement préalable des avoirs de prévoyance issus d’un cas de libre passage et évite tout risque d’erreur sur ce point. Il résulte en outre des travaux préparatoires que des considérations fiscales ont joué un rôle important pour l’adoption de la limitation prévue par l’art. 12 OLP. En effet, en morcelant son avoir de prévoyance par la multiplication de comptes de libre passage, un assuré augmente le risque de fuite devant l’impôt (cf. ATF 129 V 245consid. 5.3 p. 250 s.).

ATF 9C_479/2009 du 29.03.09  (aff. VD, en français)

Dépens

On y a droit même si on a une assurance de protection juridique
9C_475/2009 du 23-10.2009

Langue de la procédure : les cantons sont libres et peuvent laisser des choix aux parties

Dans le Canton de Fribourg, la nouvelle Constitution cantonale autorise les parties à rédiger les actes de procédure, devant les autorités compétentes pour tout le canton, soit en français, soit en allemand.

Malgré cela, le Tribunal des assurances, se fondant sur une loi de procédure,  a invité le justiciable à traduire son recours d’allemand en français, au motif que la décision AI attaquée avait été rendue en français. Ce recourant n’ayant pas obtempéré, la Cour a déclaré le recours irrecevable.

Le TF n’accepte pas cela. Le texte constitutionnel ne souffre aucune ambiguïté. Une loi de procédure ne saurait y déroger.

Cette possibilité accordée au justiciable par la Constitution cantonale fribourgeoise va dans le sens des tendances actuelles. Le principe de la liberté de la langue peut certes être limité par celui de la territorialité (art. 70 al. Cst. fédérale), mais un texte supérieur plus “généreux” qu’une loi (ici : une Constitution cantonale) peut être invoqué.

ATF 9C_517/2009 du 18.01.2010, destiné à publication

Note PN : dans le Canton de Vaud, seule la langue française est admise  (4D_49/2010 du 20 mai 2010), et le fait d’exiger des traductions n’est pas arbitraire; on peut toutefois réserver à notre avis les cas de pièces simples  (factures etc.) rédigées dans les langues officielles  en Suisse, comme l’allemand et l’italien et même parfois l’anglais, où l’exigence d’une traduction serait un formalisme excessif.

Accident avec suites somatiques et psychiques : quand l’assureur LAA peut-il clore le cas ?

Un employé de bureau subit un accident de circulation le 10 octobre 2006, avec coup du lapin et, comme séquelles somatiques,  des problèmes cervicaux ainsi que d’équilibre, et une insensibilité à la jambe. Il a aussi des séquelles neuropsychologiques (épuisement), et psychiques. L’assureur accidents indique qu’il stoppe ses prestations pour le 11 juin 2007, sauf pour la jambe : la reprise de l’activité antérieure serait exigible.

Sur recours de l’assuré, la Cour cantonale ordonne une expertise, déposée le 17 juin 2008., dont il ressort qu’il y a certes eu une amélioration, mais largement après la date de cessation des prestations du 11 juin 2007. Par conséquent, elle juge que la décision de l’assureur LAA était fausse et elle donne raison à l’assuré.

Mais l’assureur LAA recourt au TF.

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