Emploi de courte durée : enfin une meilleure protection en cas d’accident !

Suite à un accident,  la SUVA, assureur-accident obligatoire, a reconnu une invalidité de 100%, mais fixé la rente sur un salaire annuel de 3’420.- (!), car le travailleur n’était engagé  que pour … 3 semaines.

Le Tribunal cantonal (BS)  retient pour sa part que l’emploi était prévu pour 3 mois, et renvoie la cause à la SUVA.

Mais celle-ci recourt au TF. Le travailleur ne recourt pas dans le délai, mais demande quand même au TF de fixer le salaire sur la base d’une année (donc : ni 3 semaines, ni 3 mois). Une audience publique a lieu à Lucerne.

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Loyer payé toujours avec retard : le locataire peut-il contester une résiliation du fait que la formule de loyer initial fait défaut ?

A plusieurs reprises un locataire paie le loyer avec quelques jours de retard.  Excédé, le bailleur envoie une résiliation. Celle-ci est jugée valable par la Commission préfectorale, mais pas par le Tribunal des baux ni le Tribunal cantonal. En effet, il s’est révélé au cours de la procédure que la formule de loyer initial n’avait pas été utilisée. Les deux Tribunaux en déduisent que le locataire ne pouvait pas être en demeure, faute de loyer valablement fixé.

Le bailleur recourt au TF.

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Drame dû à la surveillance insuffisante d’un enfant de 4 ans

Les parents d’une petite fille âgée de presque 4 ans devaient aller faire des courses. Une voisine se trouvait chez eux, avec son enfant de 5 ans.  Les enfants jouaient ensemble à l’extérieur. La voisine s’offrit à surveiller les enfants chez elle. Pendant quelques minutes, où elle était occupée à autre chose, la fillette tomba dans la rivière et, n’ayant pu être sauvée qu’après 10 minutes environ,  subit de très graves lésions cérébrales qui la rendirent totalement invalide et dépendante (elle décéda à l’âge de 13 ans).

Les parents demandèrent 300’000.- fr. de tort moral à cette voisine et en obtinrent 200’000.- en 1ère instance. En recours cantonal, leur action fut rejetée et ils recoururent donc au Tribunal fédéral (TF).

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Compensation litigieuse : peut-on faire appel au juge ? Quand doit-on le faire ?

Lorsque deux parties se doivent mutuellement quelque chose, et que les deux dettes sont “exigibles” (échues), la partie attaquée peut “opposer la compensation” : si elle est effectivement créancière de l’autre partie, cette seule déclaration suffit à éteindre sa dette (art. 120 CO). Bien sûr, il y a souvent litige sur l’existence et/ou l’exigibilité de la créance invoquée en compensation. Néanmoins, il n’est pas nécessaire en Suisse qu’un juge autorise le débiteur à compenser, ce qui constitue une particularité par rapport à presque tous les autres pays… Sauf justement si l’autre partie lui consteste ce droit…

Un procès avait opposé deux parties :

– l’une réclamait à un assureur une rente de vieillesse d’env. Fr. 55’000.- par an, avec plusieurs années d’arriérés

– l’assureur voulait compenser cette éventuelle dette avec une créance de plus de Fr. 2’000’000.- qu’elle disait avoir contre sa partie adverse, à la suite d’un prêt.

Finalement, le tribunal cantonal des assurances avait admis la rente de vieillesse et l’arriéré, cela sous réserve de la compensation invoquée, mais en décidant que ce jugement ne serait exécutoire qu’une fois  tranché le litige sur la créance de Fr. 2’000’000.- invoquée en compensation, et qui devait être tranchée par la juridiction civile ordinaire.

Ce second litige fut transigé entre les parties en ce sens que  le bénéficiaire de la rente de vieillesse admettait qu’il devait bien les 2’000’000.- à l’assureur.

Seule la question de la compensation demeurait litigieuse, selon les juges cantonaux, qui refusèrent de la trancher, déclarant qu’on ne savait pas si cette compensation serait ou non invoquée.

L’assureur recourt au TF : à son avis, cette question n’était plus litigieuse ; la déclaration de compensation avait été faite dans le premier procès ; il n’y avait plus à en discuter, et la justice devait constater cela (action en constatation).

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Heures supplémentaires : comment elles peuvent être prouvées

Un cuisinier réclame plus de 40’000.- Fr. comme heures supplémentaires. Il prouve les avoir effectuées par des témoignages. Bien entendu, une telle preuve ne peut être absolue : les témoins ne notent pas exactement les heures de travail d’un collègue. Néanmoins, les juges genevois acceptent ces heures supplémentaires en application analogique de l’art. 42 al. 2 CO :

Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée”.

L’employeur recourt au TF.

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Confusion entre des marques de fromage ?

Une association de producteurs possède et gère la marque collective “Appenzeller” pour du fromage. Un fromager bernois dépose la marque “Appenberger”. L’Institut suisse pour la propriété intellectuelle (IFPI) n’y trouve rien à redire, et enregiste “Appenberger” sur  le plan administratif.

L’association “Appenzeller” saisit alors le Tribunal cantonal… appenzellois et conclut sur le plan civil à la nullité de la nouvelle marque “Appenberger” . Déboutée, elle recourt au TF.

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Lésions dentaires dues à un noyau d’olive : accident admis

X. achète un paquet d’olives dénoyautées pour fabriquer du pain.  En mangeant ce pain, il mord  un noyau d’olive et se casse la dent. L’assureur nie qu’il s’agisse d’un accident, car un acheteur d’olives, même dénoyautées, doit s’attendre à tomber sur un noyau.

En première instance, le Tribunal (FR) donne raison à l’assuré, mais l’assureur recourt. En vain.

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Maison construite en commun : qui peut agir en cas de problèmes?

Les deux couples amis X. et Y. décident d’acheter ensemble un terrain, pour y construire une villa de deux appartements. Par la suite, des litiges surgissent avec les maîtres d’Etat, concernant notamment des problèmes d’isolation phonique et thermique. Ensuite, il est créé une propriété par étages pour ces deux appartements.

Finalement, le couple X, n’admettant pas certains défauts qui, à son avis, subsistaient,  engage un procès contre un entrepreneur. La Cour civile vaudoise, puis la Chambre des recours, le déboutent, au motif  que ce couple X ne pouvait pas agir seul, car il avait formé une société simple (art. 530 ss. CO) avec le couple Y. Il n’avait donc pas la “légitimation active”. M. et Mme X. recourent au Tribunal fédéral, au motif en particulier que l’entrepreneur n’a pas fait valoir (donc pas “allégué sous forme de fait”) l’existence d’une société simple, dont découlerait cette absence de légitimation active. Par conséquent, les juges vaudois ne devaient par retenir cela.

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