Ne pas dire à l’assureur que l’on a fumé du cannabis dans sa jeunesse: est-ce une réticence ?

L’assuré est en incapacité de travail pour des raisons psychiatriques. Son assureur refuse (en 2004)  ses prestations,  au motif que le questionnaire de santé rempli en 1997 contiendrait un mensonge c’est à dire une réticence : à la question « avez-vous fait usage de stupéfiants », l’assuré aurait, selon la Compagnie,  dû répondre « oui  » au lieu de « non ». Il avait fumé brièvement du cannabis dans sa jeunesse.

Le Tribunal valaisan estime qu’il n’y a pas de réticence. La Compagnie recourt au TF.

Celui-ci est du même avis. Certes, lorsqu’une question spécifique est posée, elle est présumée importante pour l’appréciation du risque par la Compagnie (art. 4 al. 2 LCA). Mais cette présomption doit pouvoir être renversée sans trop de difficultés. Du moment qu’environ 1/3 des jeunes en Suisse fument du cannabis, c’est très banal.  Ici cette « fumette » était d’ailleurs occasionnelle et très limitée dans le temps, de nombreuses années auparavant.  Le mensonge ne portait donc pas sur un point important. Il faut admettre objectivement que l’assureur aurait conclu même s’il avait eu connaissance de cette ancienne « fumette ».

L’assureur invoquait aussi l’art. 9 LCA : le risque serait déjà survenu au moment de la conclusion, ce qui rendrait nul le contrat. Le TF balaie cet argument : le risque assuré est l’incapacité de gain, qui n’existait pas en 2004. En résumé, dit le TF, ce contrat était certes un « mauvais risque »,  mais justement l’assurance a pour but d’opérer une compensation entre les bons et les mauvais risques.

ATF 4A_163/2010 du 2.7.2010, proposé pour publication

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