Encore et toujours le “coup du lapin” …

Deux arrêts récents rappellent la jurisprudence. Lorsque le traumatisme cervical est subi au cours d’un accident de la catégorie “moyenne” (ni grave, ni léger), ou  (c’est nouveau !) lors de plusieurs accidents, il faut examiner toute une série de critères :

  • circonstances dramatiques ou non du ou des accidents
  • gravité des blessures
  • latence (plus ou moins de 72 heures ?) de l’apparition des troubles typiques du “coup du lapin”, tels que perte d’équilibre, vomissements, fatigue, somonolence etc
  • durée et intensité du traitement médical
  • intensité des douleurs
  • erreurs médicales éventuelles
  • durée de l’incapacité de travail malgré les efforts de la personne “pour s’en sortir”, etc.

Pour ce genre de lésions (“coup du lapin”), on ne distingue cependant plus entre atteintes physiques (somatiques) et psychiques.

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Invalide psychique gravement blessé par accident : AXA sévèrement corrigée par le TF

Un homme bénéficiait d’une rente entière d’invalidité en raison d’un syndrome psycho-organique datant de sa naissance (invalidité : 80%). Néanmoins, il pouvait effectuer – sous surveillance – quelques petits travaux manuels, qui lui rapportaient environ 22’000.- par an. Ce salaire était assuré par AXA en LAA.

Un grave accident entraîna l’amputation de la jambe en-dessus du genou, avec comme séquelles des douleurs et des difficultés d’adapatation de la prothèse. AXA prétendit alors que cet assuré pourrait gagner encore 75% des 22’000.- sur le marché général du travail, et fixa donc la rente à 25% (soit 25% du 80% de 22’000.- = 4’400.- par an). Le Tribunal de Zurich, au contraire, admit un degré d’invalidité de 100 %. AXA recourut au TF, sans succès.

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Indemnités journalières suivies d’une rente AI : quand débute la rente LPP ?

Une personne gravement atteinte dans sa santé touche des indemnités journalières de l’assurance collective de son employeur.  Mais elle est licenciée au bout d’une année et elle doit “passer en individuel”, donc conclure à ses frais une assurance lui permettant de continuer à percevoir les indemnités journalières durant, au total, 730 jours (2 ans). L’AI lui accorde une rente dès le 360ème jour (car le délai d’attente est d’un an). L’institution de prévoyance professionnelle englobe, dans le calcul de surindemnisation, les indemnités journalières de l’assurance individuelle, en application, dit-elle, de l’art 24 OPP2 , qui indique les revenus à prendre en compte   ( “Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser”. Le TF ne voit pas les choses de la même façon.

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Les enfants d’invalides ne peuvent pas toucher directement leur rente

On sait qu’un invalide a aussi droit à une rente pour chacun de ses enfants en formation, jusqu’à 25 ans au maximum. Souvent, ces enfants majeurs vivent seuls ou avec l’autre parent, et demandent à ce que la rente pour enfant leur soit servie directement. Le TF avait jugé en 2007 que ce n’était pas possible, sauf ordre contraire du juge civil (9C_272/2007 du 27 décembre 2007, 134 V 15). Cela a été contesté,  aussi pour des raisons pratiques (parfois, la parent invalide ne verse pas ce qu’il reçoit !). Ici, un arriéré important était dû par l’AI, et l’enfant demandait à ce qu’il lui soit versé.

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Suppression de rente AI : révision ou reconsidération ?

Mme A. avait une invalidité de 45%, donnant droit à 1/4 de rente. Lors d’une révision, l’Office AI estime que son invalidité est tombée à 39 %, ce qui ne suffit juste pas à maintenir la rente, laquelle a donc été révisée, c’est-à-dire supprimée.

Suite à un recours de l’assurée, le Tribunal des assurances (GE) donne raison à l’Office AI, mais pour un autre motif : la décision initiale (45%) était gravement erronée (trop favorable à l’assurée) et il faut donc la reconsidérer. Le résultat est évidemment le même (suppression de toute rente).

L’assurée saisit le TF.

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Baisse des rentes LPP : votez non le 7 mars ! (Succès : 72 % de non !)

Le Parlement a décidé de réduire encore le taux de conversion à 6,4%, alors qu’il l’avait déjà réduit en 2003 à 6,8%, pour tenir compte du veillissement des retraités. Ces deux réductions successives entraîneraient une perte de 800.- annuels par tranche de 100’000.- de capital. Donc, un assuré moyen ayant un capital de 400’000.- à 65 ans perdra chaque année 3’200.- . Sur sa vie moyenne de retraité, cela représente largement plus de 40’000.- !

Il n’y avait aucune urgence : le taux de 6,8% ne sera atteint qu’en 2012 ! D’ici là, rien ne justifie, dans les données démographiques, qu’il soit tenu compte une nouvelle fois des espérances allongées de vie. A ce sujet d’ailleurs, l’OFAS et les Caisses de pensions prennent les statistiques qui les arrangent ; d’autres statistiques également valables et utilisées en assurance montrent une espérance de vie bien moindre.

L’autre argument utilisé est que les rendements ont baissé. Mais c’est faux : sur la longue durée – celle du domaine de la prévoyance est de 40 ans – le rendement est excellent. La situation actuelle des caisses (taux de couverture) est bonne ; seule l’année 2008 ne l’a pas été, mais c’est déjà largement rattrapé. Beaucoup de spécialistes LPP admettent – sans le crier sur les toits – que  les Caisses peuvent sans peine maintenir les taux techniques d’intérêt de 4%, largement suffisants pour sauvegarder les rentes à leur niveau actuel, env. 7% (et non 6,4% seulement).

Et si l’inflation repart ? Les Caisses s’en trouveront encore mieux : elles auront encaissé des primes en francs chers et paieront des rentes en francs dépréciés. Mieux encore : les taux d’intérêts, donc les rendements, augmenteront parallèlement à l’inflation …

Bref, rien ne justifie cette nouvelle baisse à 6,4%, alors que la précédente, à 6,8%, n’entrera en vigueur qu’en 2012.

De plus, ces rendements pourraient être encore meilleurs si une partie élevée des fonds ne servait pas à couvrir des frais de gestion excessifs (env. 800.- par assuré et par année, contre env. 150.- pour l’AVS !). Sans compter la rémunération, à nos yeux inadmissible, des actionnaires des grandes compagnies d’assurance qui sont derrière les Caisses de prévoyance…

Il ne faut pas oublier non plus que le capital de prévoyance est une épargne forcée, et que la loi n’oblige pas les Caisses à payer plus de 1/4 de ce capital au comptant (même si certaines l’acceptent).  Donc ces baisses de rentes sont imposées aux assurés, qui ne peuvent les éviter. Sauf en votant majoritairement “non” …

Pilier 3a: le for judiciaire est au domicile de l’assuré demandeur (même si la loi dit le contraire)

Un assuré genevois ayant une police de 3ème pilier a) (fiscalement privilégiée) réclame des prestations à l’assureur Nationale Suisse, dont le siège est à Bâle. Le Tribunal des assurances sociales de Genève se déclare compétent. Nationale Suisse recourt au TF, invoquant … la nullité de sa propre clause des CGA qui admet le for de l’assuré ! De manière contraire au texte clair de la loi (art. 73 al. 3 LPGA), le TF rejette le recours,  protégeant ainsi l’assuré. Read more…

Suppression des rentes AI : il y a des limites !

Une tendance se fait jour actuellement : lorsque ni la situation économique du rentier AI, ni son état de santé n’ont changé, si bien qu’une révision n’est pas possible, les Offices AI tentent de procéder par voie de “reconsidération“. Pour cela, ils disent que la décision rendue à l’époque était trop favorable, qu’elle était entachée d’une grave erreur (au profit de l’assuré) et que si on refait aujourd’hui les calculs sur le degré d’invalidité, on aboutit à moins. Par conséquent, la rente doit être supprimée ou réduite. Le TF vient d’y mettre des limites.

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L’art. 6 CEDH (garanties de procédure) vaut aussi pour les mesures provisionnelles (changement de jurisprudence)

Par 13 voix sur 17, la Grande Chambre de la Cour EDH vient d’abandonner son ancienne pratique, qui écartait d’une manière générale les mesures provisionnelles du champ d’application de la CEDH. Désormais, ces garanties s’appliquent aussi dans de telles procédures, parce que celles-ci ont bien souvent un effet important et durable pour les droits des parties.

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