Mensonge du bailleur sur son « besoin propre » : quelles conséquences ?

Un locataire reçoit son congé, prétendument parce que le fils du bailleur a besoin de l’appartement. Il conteste cette résiliation, mais le Tribunal des baux lui donne tort et juge que le bailleur (ou sa famille) a effectivement besoin des locaux. Cependant, peu après, l’appartement est remis en location sur internet, pour un loyer bien plus élevé. Le locataire réclame alors environ Fr. 11’000.- de dommages et intérêts (frais de déménagement et différence de loyer avec son nouvel appartement). Il considère que la résiliation s’est révélée ultérieurement être contraire aux règles de la bonne foi. Il obtient gain de cause en première et deuxièmes instances, mais le bailleur recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Quand un courriel a-t-il valeur juridique ?

Un chômeur se voit pénalisé par l’assurance-chômage pour n’avoir pas fourni en temps utile les preuves requises de ses recherches infructueuses d’emplois.

Il proteste en se référant à un courriel qu’il dit avoir envoyé à l’assurance-chômage. Comme preuve de cet envoi, il produit le courriel en question, portant la date de son expédition, ainsi qu’une capture d’écran.

La Cour cantonale lui donne raison : elle considère que le courriel en question fait bien la preuve de la remise à l’assurance-chômage, en temps utile, de la liste des recherches d’emplois.

L’office de chômage recourt cependant au Tribunal fédéral (TF), en vue d’obtenir la confirmation de la sanction qu’il avait prononcée.

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Qui est le bailleur lorsque l’immeuble est vendu avant l’entrée du locataire ?

Un locataire commercial  A. signe un bail avec la société propriétaire de l’immeuble, B. Avant même l’entrée de ce locataire, l’immeuble est vendu à un nouveau propriétaire, C., qui signe avec A. un avenant prévoyant notamment une peine conventionnelle pour chaque semaine de retard dans la remise de l’objet du bail. De tels retards se produisent effectivement et A. réclame à B., l’ancien propriétaire, la peine conventionnelle totalisant Fr. 1’780’000.-. Celui-ci conteste sa « légitimation passive » : il fait valoir qu’ayant vendu l’immeuble à C., qui a d’ailleurs signé l’avenant avec le locataire A., ce dernier ne peut plus s’en prendre à lui, B. Le tribunal de commerce de Zurich admet cet argument et rejette l’action de A.. A. recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Accident du travail avec amputation de l’avant-bras droit dominant : quel degré d’invalidité ?

Un ouvrier d’une scierie voit son bras droit pris dans une scie et coupé. Par la suite, il porte une prothèse, et subit aussi des séquelles psychiques. Finalement, il peut se reconvertir comme chauffeur de taxi, avec des difficultés, et il gagne beaucoup moins qu’avant, notamment parce qu’il ne travaille qu’à 60 %.

La Suva n’accorde qu’une rente de 29 %, augmentée à 45 % par le Tribunal cantonal. Contre cet arrêt, la Suva saisit le TF. leggi di più…

Rire un peu : l’arrêt “Mistinguett”

La question se posait de savoir si le fait de qualifier une employée de “Mistinguett” viole la Loi sur l’égalité (entre les sexes). Le TF se plonge dans le Paris de la Belle Epoque :

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Comment déboîter sur l’autoroute ?

Une automobiliste circulait sur la voie de droite. Voulant procéder à un dépassement, elle s’est déplacée sur la voie de gauche. Elle a enclenché son clignotant gauche, tourné la tête et regardé dans le rétroviseur. À ce moment même, un motocycliste arrivait derrière elle à une vitesse beaucoup plus élevée, dans l’intention de la dépasser. Surpris par ce déboîtement, le motocycliste fit un freinage d’urgence et fut éjecté de sa moto. Il fut tué sur le coup.

L’automobiliste fut condamnée pour homicide par négligence. Elle recourut sans succès au tribunal cantonal, puis au TF, faisant valoir qu’elle avait fait correctement la manœuvre dite « RTI » (rétroviseur, tête, indicateur), qu’on lui avait enseignée peu avant. Elle prétendait ainsi avoir regardé à la fois sur le rétroviseur intérieur et sur le rétroviseur gauche. leggi di più…

Une réserve de santé peut-elle affecter le libre-passage apporté ?

 

Madame X débute un nouvel emploi en 2010. Elle passe sous silence, vis-à-vis de sa caisse de retraite, répondant donc inexactement à une questionnaire de santé, le fait que, peu auparavant, elle avait été atteinte d’une dépression qui avait entraîné une incapacité de travail de plusieurs mois.

Bien plus tard, elle se voit allouer une rente AI entière. L’institution de prévoyance lui accorde également une rente d’invalidité, mais limitée à la partie obligatoire : elle considère que Mme X a commis une réticence en ce qui concerne la partie surobligatoire, réticence qui affecte également le libre passage apporté.

Madame X fait recours au Tribunal cantonal de Bâle-Ville, en considérant que son libre passage apporté en 2010 ne peut en aucun cas être affecté par la réserve. Elle est déboutée, mais recourt au TF.

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Séquelles d’abus sexuels : comment prouver qu’on est victime ?

Madame X, née en 1981 et mariée depuis 2011, consulte en 2016 le centre de consultation LAVI (Loi fédérale d’aide aux victimes d’infractions), sur le conseil de divers thérapeutes. En effet, elle présente depuis plusieurs années des troubles  graves, caractéristiques de ceux éprouvés par des personnes qui ont été victimes d’abus sexuels dans leur enfance et leur jeunesse. Sa mère a tenu un témoignage écrit de ce que sa fille lui a raconté. Les divers thérapeutes considèrent Madame X comme crédible. Elle est d’ailleurs d’accord de se soumettre à une expertise de crédibilité.

Le centre LAVI refuse toute indemnisation au motif que les délais sont échus. Sans se prononcer sur cette question, le tribunal cantonal vaudois juge que, de toute façon,  les abus sexuels ne sont pas prouvés au niveau de la vraisemblance prépondérante, et rejette l’action. Madame X recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Réticence non admise

Madame X, thérapeute indépendante, a signé des contrats d’assurance auprès de l’assureur Helvetia, en 1995, 2009 et 2011.

Elle annonce une incapacité de travail en 2014, déclarant souffrir d’une capsulite rétractile bilatérale sévère aux épaules, traitée depuis le 11 juillet 2012. L’assureur se renseigne et obtient une liste de prestations fournies à l’assurée depuis 2003. Il en conclut que l’assurée a commis une réticence (art. 6 LCA), en passant ces éléments sous silence. Madame X le conteste et réclame les prestations (rente en cas d’incapacité de gain). Elle est déboutée par le Tribunal cantonal valaisan, mais elle recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Tourner sur route et collision avec un véhicule venant en face

Un automobiliste, constatant que la chaussée est obstruée, décide de procéder à demi-tour sur route, tout comme l’a fait le véhicule précédent. Il procède prudemment, en s’y reprenant à deux fois, pour positionner son véhicule perpendiculairement à la route, afin de pouvoir ensuite s’engager sur la voie en sens inverse. Or, au moment de faire cet engagement, un motocycliste arrive en face à une vitesse largement excessive, soit 79 à 89 km/h,  alors que le tronçon en question est limité à 50 km/h. Le motocycliste étant blessé, l’automobiliste est condamné au pénal pour lésions corporelles par négligence (article 125 CP). Il recourt jusqu’au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

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