Un juge de paix vaudois désavoué par le TF

Ce juge avait désigné un expert hors-procès malgré l’opposition de l’une des parties, laquelle n’admettait pas que cet expert siège dans le même comité associatif que sa partie adverse. Le juge estimait pourtant que cette circonstance n’était pas de nature à compromettre l’impartialité de l’expert. La partie opposée à la désignation recourt directement au TF.

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Coup du lapin : sévérité mais nuances …

Comme on sait, le TF est devenu plus sévère quant à la causalité naturelle et adéquate entre l’accident avec “coup du lapin” et l’invalidité (134 V 109). Néanmoins, cette question doit faire l’objet d’un examen très attentif, en présence d’une évolution psychique particulière.

Ici, le TF rappelle que lorsque l’atteinte psychique après un “coup du lapin” est si importante qu’elle s’écarte de ce que l’on trouve habituellement lors d’accidents de ce genre, il faut appliquer la jurisprudence relative aux atteintes psychiques survenant après n’importe quel accident (cons. 4.6). Cela suppose que l’on analyse toute une série de critères quant au déroulement de l’accident, au vécu de celui-ci, aux suites (et éventuellement aux erreurs) médicales, à la durée de l’incapacité de travail, aux douleurs, aux séquelles etc. (voir l’arrêt précédent, sur ce site).  Ici, la SUVA n’avait pas fait cela, de sorte que le TF annule l’arrêt cantonal (qui refusait ce lien de causalité) et renvoie la cause à la SUVA pour de plus amples examens. Le TF ajoute d’ailleurs que même selon la jurisprudence plus restrictive du “coup du lapin” quant à la causalité naturelle, il n’est pas exclu que l’assuré ait droit aux prestations réclamées.

Notre commentaire :

Cet arrêt est complexe, car il se situe à la fois sur le terrain difficile (et restrictif) du “coup du lapin” et sur celui, plus général, des séquelles psychiques d’autres accidents. Ce que nous en retenons, c’est qu,e la SUVA assurant aussi des salariés plus fragiles psychiquement, elle ne peut refuser ses prestations uniquement au motif de l’état psychique préexistant.

Ici, le salarié n’avait tout simplement pas les ressources psychiques lui permettant de se remettre de son accident fortement déstabilisant. Dès lors, il n’était pas possible, d’emblée, de nier le lien de causalité entre cet accident et l’invalidité. Cela dit, on ne sait pas encore si cet assuré recevra ou non des prestations LAA …

ATF 8C_844/2010 du 15.2.2011

Coup du lapin (encore et toujours) : le TF est sévère

Mme B. , laborantine en chef, est victime le 5 janvier 2006 d’une  collision par l’arrière. Auparavant, et notamment en 2005, alle avait déjà subi des accidents semblables, mais disait s’en être entièrement remise. Cependant elle souffrait aussi d’affections dégénératives de la colonne cervicale.

Durant 3 ans après l’accident, elle ne put travailler qu’à 50%.  L’assureur LAA met un terme à ses prestations au 30 avril 2009, considérant qu’après cette date l’accident ne jouait plus de rôle. Le Tribunal cantonal bernois donne raison à l’assureur. Mme B. recourt au TF.

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Hôtellerie : qui peut utiliser des étoiles de classement ?

L’Association suisse des Hôteliers (ASH)  utilise depuis 1979 un système de classement par étoiles (1 étoile = modeste, 5 étoiles = luxe). En 2005, elle a enregistré ces étoiles comme marques figuratives-verbales.

Gastro-Suisse (GS), elle aussi, veut pouvoir utiliser ces étoiles, un peu différentes semble-t-il. Elle enregistre également des marques en 2005.

ASH attaque GS en demandant l’annulation des marques de celle-ci, et l’interdiction faite à celle-ci de mettre des étoiles aux établissements. GS contre-attaque en demandant que les marques de ASH soient déclarées nulles.

Les tribunaux zurichois donnent pour l’essentiel raison à GS. ASH recourt au TF.

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Révision des rentes AI : un arrêt de principe – négatif – sur la révision des rentes

Une assurée avait un problème orthopédique et (sans doute en découlant) un problème psychique. Elle bénéficiait d’une rente entière de l’AI. Par voie de révision, l’Office AI constata que sa situation psychique s’était améliorée au fil du temps. Procédant à une “approche théorique”,  cet Office estima que désormais cette assurée pourrait gagner 60% de ce qu’elle gagnerait si elle était en bonne santé. Sa rente fut donc réduite à 1/4 (car 40% d’invalidité donne droit à 1/4 de rente). Elle recourut en invoquant le bénéfice (a contrario) de l’art. 31 LAI : puisqu’elle n’avait pas de revenu, celui-ci ne s’était pas “amélioré de 1’500.- par année au moins”, de sorte qu’aucune révision n’était possible. Le problème se posait donc dans les termes suivants: cete disposition est-elle applicable seulement lorsqu’il y a effectivement un revenu ou aussi lorsqu’on procède à une approche théorique ?

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Formalisme excessif de la CASSO pour l’avance de frais

Un assuré recourt contre une décision AI auprès de la Cour des ssurances sociales du Tribunal cantonal CASSO). Cette Cour lui impartit un délai pour payer une avance de frais de Fr. 400.- ou solliciter l’assistance judiciaire auprès du Bureau AJ. L’assuré, indigent, choisit, dans le délai, cette 2ème possibilité, et obtient cette assistance judiciaire avec effet rétroactif, pensant ainsi que le délai pour les 400.- ne joue plus de rôle. Erreur fatale: la CASSO juge que l’assuré aurait dû,  à tout le moins , solliciter une prolongation du délai de paiement des frais, cela pendant la phase “administrative”, où le Bureau AJ examinait sa demande. Par conséquent, le recours est jugé irrecevable pour cette seule raison formelle. L’assuré trouve cela “fort de café” et recourt au TF.

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Joyeux Noël et Bonne Année 2011 !

L’Etude souhaite que vous n’ayez aucun problème juridique en 2011,

et que ceux qui ont surgi avant trouvent en 2011

une solution satisfaisante !!!

Nous sommes fermés du 24 décembre  2010 jusqu’au 2 janvier 2011.

Invalide dans l’un seulement de plusieurs emplois : rente entière ?

X travaille à 50 % pour la Confédération. Les autres 50% correspondent à des (2 en fait) postes d’enseignant à l’Université.

En raison d’une grave affection de la vue,  il doit cesser de travailler pour la Confédération, mais il peut, grâce à des moyens auxiliaires, conserver ses activités professorales.

La Caisse de retraite de la Confédération  (PUBLICA) estime que cet assuré garde une capacité de gain de 50% et ne lui reconnaît donc qu’une demi-invalidité. L’assuré recourt pour obtenir une rente entière de PUBLICA. Il obtient gain de cause au niveau cantonal. PUBLICA recourt au TF.

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Invalide améliorant sa situation économique : il ne doit pas forcément en être pénalisé

Une invalide, blessée dans un accident de vélo, travaillait lors de l’accident à 80%  comme employée de commerce, tout en suivant des cours de spécialisation comme conseillère en profession. La SUVA lui alloue une rente basée sur une invalidité de 80%.

Elle continue cependant ses cours et obtient un diplôme, qui lui assure, dans un nouveau poste qu’elle obtient dans l’administration, un gain plus élevé qu’avant (toujours à 80%). La SUVA recalcule le degré d’invalidité et parvient à 7,1%, ce qui entraîne la suppression de la rente.

Recours victorieux de l’assurée au Tribunal cantonal, mais la SUVA recourt au TF contre cet arrêt cantonal.

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