Un juge de paix vaudois désavoué par le TF

Ce juge avait désigné un expert hors-procès malgré l’opposition de l’une des parties, laquelle n’admettait pas que cet expert siège dans le même comité associatif que sa partie adverse. Le juge estimait pourtant que cette circonstance n’était pas de nature à compromettre l’impartialité de l’expert. La partie opposée à la désignation recourt directement au TF.

La première question est celle de savoir si la partie est en droit de recourir directement au TF. Oui, juge cette autorité : il n’existe pas, selon le Code de procédure vaudois (remplacé dès le 1.1.11 par le Code de procédure fédéral) une voie de recours cantonale contre les désignations d’experts par un Juge de paix.

Ensuite, le TF juge que la Convention européenne garantissant un procès équitable (art. 6 CEDH) s’applique, et qu’il faut donc connaître le motif éventuel de récusation de l’expert, pour juger s’il est ou non fondé. Or : que veut dire « même Comité associatif ? ». Le TF n’en sait rien, parce que le Juge de paix ne l’a pas dit. Ne pouvant donc statuer lui-même sur le fond, il admet le recours et met les dépens (Fr. 2’000.-) à charge de l’Etat de Vaud, responsable de la carence du Juge de paix, qui n’avait pas vraiment motivé sa décision.

ATF 4A_6/2011 du 22 mars 2011

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