Invalidité et temps partiel : modification de jurisprudence

Une femme qui avait élevé ses enfants et qui travaillait à 60 % par choix devient totalement invalide. La question qui se posait était de savoir si son degré d’invalidité pour l’AI était de 60 % ou de 100 %. Selon l’ATF 131 V 51, cette personne aurait effectivement eu droit à une rente entière.

Toutefois, le TF considère désormais, en modification de cette jurisprudence, que les 40 % de «temps libre » ne sont pas assurés en AI. Si c’est vraiment par choix et non par obligation familiale (par exemple à cause de la présence d’enfants en bas âge, susceptible d’appeler l’application de la jurisprudence européenne — non encore définitive — Di Trizio, admettant que la méthode mixte peut constituer une discrimination des mères), il faut considérer que ladite assurée ne perd pas 100 % de sa capacité de gain à cause de son invalidité, mais seulement 60 % (pour autant que le handicap n’existe pas pour l’activité ménagère). Elle a donc droit à ¾  de rente, en application du  système de la « comparaison proportionnelle » des revenus.

ATF 9C_178/2015 du 4 mai 2007, destiné à publication

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Un partenaire de vie n’a pas forcément droit au capital de prévoyance

Un assuré en prévoyance professionnelle, disposant d’un avoir légèrement supérieur à Fr. 60’000.-, décède en avril 2014. Sa partenaire, avec qui il vivait depuis juin 2007, réclame le paiement du capital. L’institution de prévoyance refuse : le défunt ne lui avait pas annoncé sa vie commune avec cette partenaire. Or, le règlement prévoyait :

(traduction) « Ont droit au capital en cas de décès — indépendamment du droit successoral — pour autant qu’ils aient été désignés par écrit par le défunt :

•        le conjoint survivant

•        à défaut les enfants du défunt qui donnent droit à une rente d’orphelins

•        à défaut : le partenaire survivant, pour autant qu’indépendamment du sexe, il ait vécu en ménage commun avec la personne assurée pendant au moins deux ans avant le décès …

Si personne ne remplit ces conditions, le capital reste acquis à la caisse ».

Le règlement prévoyait encore que les ayants droits devaient communiquer cette désignation écrite du défunt dans les six mois suivant le décès.

En l’espèce, il n’y avait pas de conjoint survivant ni d’enfants. Quant à la partenaire survivante, elle n’était pas au bénéfice d’une désignation écrite par le défunt.

Elle se prévalait néanmoins d’un écrit qui, à son avis, pouvait remplacer une désignation formelle pour la caisse, à savoir un testament en sa faveur.

Dès lors, la question litigieuse était de savoir si l’on pouvait considérer ou non que le testament en question équivalait à une « désignation écrite ».

Le Tribunal cantonal répondit par la négative : la partenaire survivante n’a droit à rien. Celle-ci recourt au Tribunal fédéral.

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Rente d’invalidité: toujours la question de la reconsidération ou de la révision

Un assuré souffre, à la suite d’un accident professionnel, d’un état de stress post-traumatique et il est au bénéfice d’une rente AI entière depuis 2001. L’office AI fait procéder à une révision en 2011, avec une expertise qui aboutit à considérer que l’assuré peut travailler à 80 %. Au vu de cette expertise, cet office estime que la décision de rente rendue à l’époque (c’est-à-dire en 2004, avec effet rétroactif en 2001) était gravement erronée, de sorte qu’elle devait être « reconsidérée » pour l’avenir et que la rente devait être supprimée. L’assuré, en désaccord avec cette suppression de rente par voie de reconsidération, dépose un recours au Tribunal cantonal fribourgeois. Celui-ci estime que certes la décision de l’époque n’était pas insoutenable, mais qu’en revanche l’état de santé de l’assuré, selon l’expertise, s’était amélioré depuis 2004. Par substitution de motifs, l’autorité cantonale admet dès lors une « révision » en lieu et place de la « reconsidération » ; les conséquences sont exactement les mêmes pour l’assuré, à savoir que sa rente est supprimée. Il recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une rupture de prothèse de hanche, sans choc, n’est pas un accident LAA

En sortant de son véhicule, sortie assez difficile parce que la portière n’était pas entièrement ouverte, un assuré se fracture une prothèse de hanche. La question se posait de savoir si cette fracture de prothèse, nécessitant bien évidemment le remplacement de celle-ci, constituait un accident au sens de la LAA. L’assureur refuse ses prestations, ce que confirme le tribunal cantonal tessinois. L’assuré recourt au Tribunal fédéral.

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Assurance accidents : le fait de travailler à temps partiel a-t-il une influence sur le degré d’invalidité ?

Une assurée est victime le 16 juillet 2002 d’un grave accident de montagne. À cette époque, elle travaillait à temps partiel. Après de nombreuses expertises, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois fixe le taux d’incapacité de gain à 46 %. Pour parvenir à ce résultat, elle retient un revenu d’invalide d’environ Fr. 19’500. Le revenu de valide, utilisé pour la comparaison, aurait été, avec un travail à 100 %, de Fr.80’000. Comme l’assuré travaillait à un taux moyen de 45 %, la cour a retenu un revenu de valide de Fr 36’000 seulement. En comparant ces deux chiffres, soit 36’000 / 80’000, on parvient à une capacité de 54 %, c’est-à-dire une invalidité de 46 %. L’assuré n’est pas d’accord et fait recours au Tribunal fédéral pour demander principalement la reconnaissance d’une invalidité à 100 %, subsidiairement à 73 %. Weiterlesen…

Un courriel ne sauvegarde en principe pas les délais de procédure

Un assuré fait opposition à une décision de l’assureur-accidents. Au lieu de signer une lettre d’opposition — qui n’a pas à être très formelle — il respecte le délai de 30 jours, mais envoie son opposition par courriel, donc par définition non signée. Quelques jours plus tard, mais après l’expiration du délai, il envoie une lettre, cette fois-ci dûment signée, ayant la même teneur que le courriel. L’assureur refuse d’entrer en matière sur cette opposition. Cela a en principe pour effet que la décision contestée entre en vigueur. L’assuré n’est pas d’accord et recourt, sans succès, au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.

Sans doute en raison de points de vue divergents des juges, le TF organise des débats publics le 24 février 2016.

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Contestation du loyer initial : quid lorsqu’on ne peut pas calculer le rendement ?

Les nouveaux locataires d’un appartement de trois pièces à Lausanne contestent le loyer initial de Fr. 1380.- plus charges, payé par le précédent locataire. Ils estiment en effet que ce loyer rapporte au propriétaire un rendement excessif, compte tenu du fait que l’immeuble avait été transféré 10 ans auparavant d’une société immobilière à son actionnaire unique, pour un prix relativement bas. En fait, le prix mentionné dans l’acte de transfert n’était pas le prix effectif, mais simplement celui imposé par les autorités fiscales. Le propriétaire s’est opposé à cette demande de baisse de loyer initial, en faisant valoir qu’il ne disposait pas des documents en question (indication du prix effectivement payé). Sur la seule base du prix mentionné dans l’acte (valeur purement fiscale), le rendement est manifestement excessif. En calculant le rendement selon eux admissible, les locataires estiment que le loyer doit être compris entre Fr. 500.- et Fr. 600.- par mois seulement. Ils obtiennent gain de cause en première instance, mais ils perdent en appel : la Cour d’appel admet les Fr. 1380.-. Les locataires déposent donc un recours au TF. Weiterlesen…

L’assurance maladie de base se termine au jour du décès

Une assurée est décédée le 14 juin 2014. La question qui se posait était de savoir si l’assureur devait rembourser la prime « post décès » c’est-à-dire celle relative à la deuxième quinzaine de juin 2014. Se fondant sur un arrêt fédéral de 2006, le Tribunal cantonal tessinois répondit par la négative : la prime étant payable par avance, elle est due pour tout le mois, quelle que soit la date du décès. Les héritiers de l’assurée recourent au TF, auquel ils demandent de s’inspirer du droit privé (LCA), qui a introduit au 1er janvier 2006 la divisibilité de la prime. Selon l’assureur, au contraire, ce système complique la gestion des caisses maladie.

Le TF organise une délibération publique à ce sujet, quand bien même la valeur litigieuse est minime. Cela signifie que tous les juges n’étaient pas d’accord entre eux et que, par ailleurs, la question d’une modification de la jurisprudence se posait.

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Assistance judiciaire : le concubin doit-t-il aider?

Madame X, mère de deux enfants, demande l’assistance judiciaire dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce. Elle fait valoir qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et qu’elle a entièrement utilisé les fonds d’environ Fr. 100’000.- qu’elle avait obtenus dans le cadre de son divorce. Elle a utilisé cet argent pour vivre et aussi pour acheter des véhicules dont elle avait besoin. Autrement dit, elle n’a ni fortune ni revenus. Le Tribunal estime cependant qu’il faut tenir compte des revenus substantiels de son nouvel ami, avec qui elle vit désormais. Par conséquent, l’assistance judiciaire lui est refusée. Elle recourt auprès du Tribunal fédéral, faisant valoir notamment deux arguments :

–elle ne vit que depuis un mois avec son ami

–de toute façon, son ami n’a aucune obligation de l’aider, notamment de prendre en charge tout ou partie de ses frais d’avocat.

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Non à l’initiative d’expulsion automatique !

Dans ce blog, nous ne prenons que rarement des positions politiques. Nous faisons cette fois-ci une exception, en notre qualité de juristes et de simples citoyens, tant l’enjeu est considérable..

Comme citoyens suisses attachés à la justice, aux droits de l’homme, au fonctionnement normal du système démocratique suisse (c’est le Parlement qui fait les lois, sous réserve du référendum), nous ne pouvons pas accepter d’inscrire dans la Constitution tout un catalogue d’infractions — souvent mineures — susceptibles d’entraîner une expulsion automatique de Suisse.

Nous ne pouvons pas accepter une justice à deux vitesses, l’une pour les Suisses et l’autre pour les étrangers, même ceux qui vivent chez nous depuis leur naissance.

Nous ne pouvons pas accepter l’automatisme qui exclut l’appréciation individuelle d’une telle sanction par un juge, automatisme qui équivaut à punir non seulement le fautif, mais toute sa famille !

Cette initiative est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle met en péril nos relations avec l’Union européenne et même notre qualité, acquise depuis des décennies, de membre à part entière du Conseil de l’Europe.

À vrai dire, le Parlement aurait dû l’invalider. Comme il ne l’a pas fait, c’est maintenant au peuple qu’il appartient de dire énergiquement non.

 

 

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