Un assuré en prévoyance professionnelle, disposant d’un avoir légèrement supérieur à Fr. 60’000.-, décède en avril 2014. Sa partenaire, avec qui il vivait depuis juin 2007, réclame le paiement du capital. L’institution de prévoyance refuse : le défunt ne lui avait pas annoncé sa vie commune avec cette partenaire. Or, le règlement prévoyait :
(traduction) « Ont droit au capital en cas de décès — indépendamment du droit successoral — pour autant qu’ils aient été désignés par écrit par le défunt :
• le conjoint survivant
• à défaut les enfants du défunt qui donnent droit à une rente d’orphelins
• à défaut : le partenaire survivant, pour autant qu’indépendamment du sexe, il ait vécu en ménage commun avec la personne assurée pendant au moins deux ans avant le décès …
Si personne ne remplit ces conditions, le capital reste acquis à la caisse ».
Le règlement prévoyait encore que les ayants droits devaient communiquer cette désignation écrite du défunt dans les six mois suivant le décès.
En l’espèce, il n’y avait pas de conjoint survivant ni d’enfants. Quant à la partenaire survivante, elle n’était pas au bénéfice d’une désignation écrite par le défunt.
Elle se prévalait néanmoins d’un écrit qui, à son avis, pouvait remplacer une désignation formelle pour la caisse, à savoir un testament en sa faveur.
Dès lors, la question litigieuse était de savoir si l’on pouvait considérer ou non que le testament en question équivalait à une « désignation écrite ».
Le Tribunal cantonal répondit par la négative : la partenaire survivante n’a droit à rien. Celle-ci recourt au Tribunal fédéral.
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