Le TF fait un pas de plus contre les poursuites abusives

On sait qu’en Suisse n’importe qui peut engager des poursuites contre un tiers, sans devoir prouver l’existence de sa créance. Le tiers poursuivi peut faire opposition, mais l’inscription au registre des poursuites subsiste même si le créancier ne demande pas la mainlevée de l’opposition dans le délai d’une année ni n’engage procès visant à faire reconnaître sa créance.

L’inscription d’une poursuite peut être nuisible pour prendre un crédit, signer un bail, s’engager pour un travail etc.

Le tiers qui s’estime injustement poursuivi ne pouvait jusqu’à présent utiliser une « action négatoire » qu’à des conditions extrêmement restrictives : il devait prouver que l’inscription d’une poursuite à son encontre lui causait un préjudice important.

Il existe certes la possibilité de contester une poursuite injustifiée au moyen de l’article 85a LP, mais ce moyen n’existe que si le poursuivi dispose d’un document prouvant l’inexistence de la créance.

Ici, un professionnel de l’immobilier était poursuivi pour plus de Fr. 40’000. Il engageait donc une action négatoire contre son poursuivant, visant à faire constater qu’il ne doit pas les Fr. 40’000. Il obtient gain de cause, mais le poursuivant fait recours au tribunal fédéral.

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Invalidité ménagère : quand faut-il en tenir compte ?

Mme A., née en 1961, vit dans un ménage avec son ami. L’appartement comporte 3 pièces et un balcon. Elle est atteinte dans sa santé au point qu’une activité professionnelle n’est plus exigible. En 2005, l’AI lui alloue une demi-rente en appliquant la „méthode mixte“ : il est admis dans ce cas que sans atteinte à la santé Mme X. travaillerait professionnellement à 30% et au ménage pour le reste, soit 70%. Dans la „méthode mixte“, on détermine le handicap séparément pour chacun de ces deux domaines, handicap qui est ensuite pondéré selon les pourcentages en question (30/70). Ici, le handicap est de 100% dans le secteur professionnel, ce qui donne 30% (100% x 30%), et il est de 22 % pour le ménage (70% x 31,4 %). Le total donne 52 %, soit une demi-rente AI.

Il y eut ensuite une révision, qui aboutit, devant le Tribunal cantonal (TC) argovien, à écarter la méthode mixte: Mme A. n’a plus droit à une rente, parce que le handicap ménager n’a pas être pris en compte.

Recours au TF, qui organise une délibération publique (signifiant en général que les juges ne sont pas d’accord entre eux).

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Quand la réclamation du locataire et la résiliation du bailleur se croisent…

Le 25 mai 2012, un locataire ouvre action contre son bailleur par une requête à la commission de conciliation. Il se plaint de divers défauts de l’objet. Le même jour, c’est-à-dire forcément avant d’avoir connaissance de cette action, le bailleur envoie une lettre de résiliation. Le locataire estime que cette résiliation est annulable en application de l’article 271a CO, qui dispose : « le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur notamment parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail ».

Devant le tribunal, le bailleur fait valoir, entre autres arguments, qu’il ne peut pas avoir donné un congé de représailles, puisqu’il ignorait, ce 25 mai 2012, que son locataire avait saisi la commission de conciliation. Ce n’est en effet que le 29 mai 2012 que la requête était parvenue à la commission de conciliation. Elle n’a sans doute été notifiée au bailleur que quelques jours plus tard. L’expression „parce que“ suppose une vengeance.

Les tribunaux zurichois de première et de deuxième instance lui donnent raison et refusent donc d’annuler la résiliation. Le locataire recourt au tribunal fédéral.

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Responsabilité du fait des produits : l’affaire de la pilule contraceptive Yasmine

 

Une jeune femme, alors âgée de 16 ans, s’est vu prescrire par son médecin la pilule contraceptive Yasmin, admise par « Swissmedic » sur le marché suisse. Les deux notices d’utilisation, celle destinée aux médecins et celle destinée à la patiente, ont également été approuvées par Swissmedic. Ces notices mentionnaient, de manière assez détaillée pour le médecin et de manière plus générale pour les patientes, les risques d’embolie et de thrombose.

Peu après l’absorption de cette pilule, la jeune femme a été victime d’une thrombose massive qui l’a laissée gravement invalide, totalement impotente et grabataire à vie.

Elle réclame des dommages et intérêts à la firme Bayer, fabricante du médicament. Deux assurances se joignent à elle.

Les tribunaux zurichois, puis le Tribunal fédéral, rejettent l’action. Weiterlesen…

Quand peut-on exiger la traduction d’une pièce médicale ?

M. A. reçoit une décision négative de la SUVA, qui invoque un rapport médical rédigé en allemand par l’un de ses médecins-conseils. L’assuré est de langue maternelle française. Après avoir vainement demandé une traduction française de ce rapport, l’assuré recourt auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg contre la décision refusant les prestations. Cette autorité rejette le recours notamment parce que le document médical en question ne serait pas vraiment déterminant  et aussi parce que l’assuré a un avocat (il faut rappeler que dans ce canton bilingue, les avocats sont censés connaître les 2 langues). M. A, via cet avocat, recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Construction d’une villa : surface brute ou nette?

Un promoteur indique sur ses documents publicitaires que les villas qu’il construit et vend auront 219 m2. + une annexe de 90.25 m² Il n’était précisé nulle part si cette surface était brute (extérieure) ou nette (intérieure). Un couple se fait construire cette villa et constate à la fin que la surface intérieure n’est que de 179 m2. + 90,25 m2.  Le litige (à Genève) portait donc sur l’existence ou non d’un défaut de la villa, consistant en une surface inférieure à ce qui avait été promis, donc implicitement à une moins-value.

Les tribunaux genevois donnent raison aux acquéreurs : la différence de surface constitue un défaut. Le promoteur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Montants des assurances sociales 2015

Il est certainement intéressant de connaître les montants-clé des assurances sociales suisses pour 2015.

Les voici :

La rente minimale de vieillesse est de Fr. 1175.- et la rente maximale du double, soit Fr. 2350.-, si bien que la rente pour couple est au maximum de Fr. 3525.- (150 %).

S’agissant des allocations pour impotent de l’AVS, elles oscillent entre Fr. 235.- pour une impotence de degré faible et Fr. 940.- pour une impotence de degré grave. Il s’agit de montants valables  tant pour les assurés qui sont à la maison que pour un séjour dans un home.

Les allocations pour impotent de l’AI ne sont, elles,  pas du même montant selon que l’on séjourne à la maison ou dans un home :

–à la maison, ces allocations oscillent entre Fr. 470.- (degré faible) et Fr. 1880.- (degré grave)

–dans un home, elles se situent entre Fr. 118.- et Fr. 470.- .

Les cotisations minimales sont inchangées et elles se montent au total (AVS/AI/APG) à Fr. 480.-.

Les prestations complémentaires pour les personnes qui touchent des rentes AVS ou AI, pour assurer la couverture des besoins vitaux se montent à :
–pour les personnes seules Fr. 19’230.-
–pour les couples Fr. 28’935.-
–pour les orphelins 10’080.-

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire, le seuil d’entrée se situe à Fr. 21’150.-, mais le salaire coordonné minimal annuel est de Fr. 3525.- ; la déduction de coordination se monte donc à Fr. 24’675. La  limite supérieure du salaire annuel est de Fr. 84’600 ; cela signifie que seule la tranche comprise entre Fr. 84’600 et Fr. 24’675 est obligatoirement assurée en prévoyance professionnelle. Beaucoup d’entreprises assurent cependant des montants inférieurs ou supérieurs à cette tranche (prévoyance dite extra-obligatoire). Il faut savoir cependant que pour ces tranches extra- obligatoires seules certaines dispositions de la LPP s’appliquent et que c’est toujours le règlement de la fondation qui est déterminant.

Signalons enfin que, pour le pilier 3a, la déduction fiscale maximale autorisée se monte :
–avec affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier à Fr.6768.-
–sans affiliation à une institution de prévoyance du deuxième pilier à 33840.- .

 

SPECDO toujours : une importante critique médicale allemande à la jurisprudence du TF

A la demande de l’association d’avocats INDEMNIS, le Professeur Henningsen de Munich a rendu une expertise très détaillée (près de 40 p.) sur la jurisprudence SPECDO du Tribunal fédéral (TF), du point de vue de la science médicale, spécialement en psychiatrie.

On peut – dit-il – comprendre le désir du TF de départager, parmi  les affections sans „substrat organique“,  entre celles qui sont réellement invalidantes et donnent donc droit  aux prestations des assurances sociales et celles qui provoquent des troubles qui seraient, par une présomption légale,  réputés „surmontables par un effort exigible de volonté“.

Mais les bases scientifiques adoptées par le TF sont fausses. Les diagnostics psychiatriques habituels  (schizophrénie, dépression grave, etc. ) portent aussi sur des troubles non organiquement décelables, et pourtant, en principe, de tels patients psychiques ne sont pas d’emblée exclus des prestations. De plus, le TF a tort de grouper sous l’étiquette SPECDO des diagnostics aussi variés que :

– troubles somatoformes douloureux (TSO)

– fibromyalgie (maladie rhumatismale)

– sydrome de fatigue chronique / neurasthénie

– troubles dissociatifs de sensibilité ou de motricité

– séquelles de „coup du lapin“

– hypersomnie non organique.

Cet expert critique aussi la fameuse „présomption de surmontabilité par un effort exigible de volonté“. tout comme les considérations du TF sur la gravité des symptômes. Les „critères de Foerster“, que le TF applique systématiquement, ne sont pas appropriés, ce que …. Foerster lui-même ne cesse de souligner ! Dans chaque cas, qu’il s’agisse d’atteintes organiques ou non, il faut analyser soigneusement les effets de ces atteintes sur la capacité de travail.

Notre commentaire :

Cette expertise scientifique rejoint et renforce les critiques juridiques ou juridico-médicales déjà faites contre la jurisprudence actuelle SPECDO. Il faut donc espérer que le TF, à une prochaine occasion, se confronte à ces critiques et modifie ainsi sa jurisprudence.

 

Un tour de passe-passe statistique pourrait supprimer ou réduire des rentes AI et LPP

On sait qu’en Suisse le degré d’invalidité résulte d’un calcul économique : on compare le gain que l’invalide réalise (ou pourrait réaliser en utilisant au mieux sa capacité restante) avec celui qu’il obtiendrait s’il était en parfaite santé.

Si par exemple un assuré atteint de troubles neuropsychologiques (attention, concentration, mémoire, fatigabilité) réalise un revenu de 2’000.- par mois pour des travaux simples et répétitifs à 50%, et que, sans ces affections, il pourrait obtenir Fr. 5’000.-, dans son ancienne profession, sa capacité est de 40%, donc son degré d’invalidité est de 60% (= 3/4 de rente AI).

Le Tagesanzeiger du 11.11.2014 explique que l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) vient d’adopter une nouvelle statistique économique qui augmente tout à coup de 6,3%  (entre 2010 et 2012) les revenus théoriques des activités dites „simples et répétitives“ de la catégorie 4 (quand bien même, dans la réalité, une telle augmentation n’a pas eu lieu, atteignant péniblement 1,8 % !). Ce salaire moyen ne serait plus de 4901.-, mais de 5’210.- (!). Donc, notre assuré, travaillant à 50%, pourrait réaliser non pas 2’000.-, mais 2’605.-, que l’on va comparer aux 5’000.- sans invalidité, ce qui donne une capacité de 52 % au lieu de 40 %, les 3/4 de rente étant ainsi réduits à  une demi-rente, sans que rien d’autre n’ait changé ! Pire : les statistiques étant basées sur 40 h. par semaine, on corrige encore ces montants vers le haut pour une durée moyenne de travail de  41,7 h., ce qui donnerait un revenu, en Suisse, de 5’431.-, toujours pour des activités simples et répétitives ! En réalité, pratiquement personne, en usine ou atelier, ne gagne de tels montants, s’il ou elle n’a pas des connaissances professionnelles spécialisées, voire un CFC (mais alors cette personne ne serait plus  dans la catégorie 4, la plus basse).

Et si l’assuré, dans notre exemple, fait valoir qu’il ne gagne pas effectivement les 2’605.-, mais seulement 2’000.-, on lui répondra que c’est tout simplement … parce qu’il n’utilise pas au mieux sa capacité restante…

Si un assuré touchait 1/4 de rente, celle-ci pourrait même être supprimée par le jeu de cette statistique complètement irréaliste.

Notre commentaire :

L’AI n’ayant pas réussi à diminuer  assez les dépenses en réduisant le nombre des nouvelles rentes ni en révisant les anciennes rentes à la baisse, ni non plus en réintégrant  suffisamment d’handicapés dans le marché du travail, voilà qu’elle cherche à atteindre ce but simplement par une statistique fausse et discutable. Il faut espérer que le TF n’acceptera pas cela, et comprendra qu’un  gain théorique de la catégorie 4 (travaux simples et répétitifs) n’est pas et ne peut pas se situer autour de 5’400.- par mois. En imposant à un invalide de réaliser un tel gain (pour un travail à 100%), on le prive en réalité des prestations d’une assurance pour laquelle il a cotisé toute sa vie.

 

Assurance r.c. pour une entreprise de nettoyage : un curieux arrêt du Tribunal fédéral

Une entreprise de nettoyage est chargée de procéder au nettoyage final, après la construction, de toute une villa assez grande et luxueuse. Cette entreprise est assurée en responsabilité civile pour le cas où elle ferait des dégâts.

En nettoyant les baies vitrées, les employés de cette entreprise rayent plusieurs vitres et il y a pour 55 000 F de dégâts.

Le propriétaire engage une action en responsabilité civile contre l’entreprise de nettoyage. Celle-ci, appelle en cause son assurance de responsabilité civile et demande que les dégâts soient couverts conformément à la police qui a été conclue.

En première instance, tant le propriétaire que l’entreprise de nettoyage obtiennent gain de cause : l’entreprise est condamnée à payer les 55 000 F — ce qui est logique — et l’assurance r.c. est condamnée à rembourser ce préjudice. Les juges de première instance considèrent que la clause imprimée de la police excluant les dégâts à l’objet travaillé n’a aucun sens pour une entreprise de nettoyage : si celle-ci conclut une telle assurance de responsabilité civile, c’est justement pour se couvrir au cas où elle abîmerait quelque chose ! 

En appel, l’assurance est libérée ! Elle se prévaut en effet, avec succès, notamment de clauses des conditions générales excluant le dommage à l’objet travaillé. 

Tant l’entreprise de nettoyage que le propriétaire (pour éviter de se heurter à l’insolvabilité de l’entreprise) recourent au Tribunal fédéral, qui confirme l’arrêt d’appel libérant l’assurance r.c.

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