Assurance r.c. pour une entreprise de nettoyage : un curieux arrêt du Tribunal fédéral

Une entreprise de nettoyage est chargée de procéder au nettoyage final, après la construction, de toute une villa assez grande et luxueuse. Cette entreprise est assurée en responsabilité civile pour le cas où elle ferait des dégâts.

En nettoyant les baies vitrées, les employés de cette entreprise rayent plusieurs vitres et il y a pour 55 000 F de dégâts.

Le propriétaire engage une action en responsabilité civile contre l’entreprise de nettoyage. Celle-ci, appelle en cause son assurance de responsabilité civile et demande que les dégâts soient couverts conformément à la police qui a été conclue.

En première instance, tant le propriétaire que l’entreprise de nettoyage obtiennent gain de cause : l’entreprise est condamnée à payer les 55 000 F — ce qui est logique — et l’assurance r.c. est condamnée à rembourser ce préjudice. Les juges de première instance considèrent que la clause imprimée de la police excluant les dégâts à l’objet travaillé n’a aucun sens pour une entreprise de nettoyage : si celle-ci conclut une telle assurance de responsabilité civile, c’est justement pour se couvrir au cas où elle abîmerait quelque chose ! 

En appel, l’assurance est libérée ! Elle se prévaut en effet, avec succès, notamment de clauses des conditions générales excluant le dommage à l’objet travaillé. 

Tant l’entreprise de nettoyage que le propriétaire (pour éviter de se heurter à l’insolvabilité de l’entreprise) recourent au Tribunal fédéral, qui confirme l’arrêt d’appel libérant l’assurance r.c.

La teneur exacte de la clause d’exclusion indique que ne sont pas couvertes les prétentions « tendant à l’exécution de contrats ou, en lieu et place, les prétentions compensatoires pour inexécution ou exécution imparfaite, en particulier celles pour des dommages et défauts à des choses fabriquées ou livrées ou à des travaux exécutés par le preneur d’assurance ou pour son compte, et dont la cause réside dans la fabrication, la livraison où l’exécution du travail ». 

Le Tribunal fédéral considère que l’entreprise de nettoyage a été négligente et que, par conséquent, les prétentions des propriétaires sont incontestablement des prétentions « tendant à l’exécution de contrats ». Autrement dit, le cas n’est pas couvert. Ce genre d’exclusion serait courant dans les polices de responsabilité civile d’entreprise : le but d’une assurance de responsabilité civile n’est pas de garantir une bonne exécution du travail, mais simplement de couvrir les dégâts collatéraux.

Le Tribunal fédéral estime : « En l’espèce, les vitrages constituent l’objet même du contrat d’entreprise qui liait les demandeurs, puisqu’ils devait être nettoyés. Les dommages qu’ils ont subis au cours des opérations de nettoyage appartiennent aux risques d’entreprises que l’appelée en cause, comme la plupart des compagnies d’assurances, ne veut pas couvrir. »

L’entreprise de nettoyage faisait valoir que lorsqu’elle s’est assurée, elle ne pouvait pas imaginer que des dégâts causés lors de nettoyage ne seraient pas couverts. La clause serait donc insolite. Le Tribunal fédéral balaie cette argumentation et indique que cette clause de ne pouvait pas induire en erreur l’entreprise de nettoyage.

ATF 4A_194 et 4A_204/2014 du 2.9.2014 

Notre commentaire : 

Cet arrêt nous paraît critiquable  à deux égards.

Tout d’abord, une entreprise de nettoyage n’apporte aucune modification à des objets. Elle se borne à ôter la saleté qui les recouvre. Elle ne « travaille » pas lesdits objets. L’objet « travaillé » est en réalité, stricto sensu, la saleté et la poussière, qui sont enlevés.

Mais même en admettant que la villa constitue « l’objet travaillé », on ne peut que retenir que la clause imprimée des Conditions générales d’assurance est de nature à induire en erreur l’entreprise de nettoyage. En effet, celle-ci n’a pas voulu se garantir contre un travail mal fait (nettoyage qui laisse subsister de la saleté), mais a voulu justement se couvrir pour des dégâts survenant lors de son travail. Autrement dit, l’interprétation donnée par le Tribunal fédéral enlève toute utilité à la police d’assurance en question, ce que les juges de première instance avaient parfaitement compris.

On ne voit pas comment une entreprise générale de nettoyage pourra, à l’avenir, se couvrir pour le cas où des dégâts seraient causés. L’assurance r.c. ne sert à rien ! Les propriétaires ne peuvent donc, utilement, exiger que l’entreprise de nettoyage ait une telle assurance, puisque celle-ci ne couvrira jamais les dégâts !

En revanche, les milieux d’assureurs ont noté avec intérêt que la légitimation active du tiers lésé (ici, le propriétaire de la villa) pour recourir au TF, en vertu de son droit de gage sur l’indemnité d’assurance tiré de l’art. 60 LCA , a été admise sans autre par le TF. De ce fait, un commentateur autorisé (Stephan Fuhrer, in HAVE/REAS 4/2014, p. 415), a pu écrire sur cet arrêt (traduction libre) : « Cet arrêt ne laisse plus guère d’espace entre un droit de gage légal et une action directe du tiers lésé ; on comprend donc de moins en moins la résistance politique qui subsiste contre cette action directe ».

 

-commentaires (0)-

Publier un commentaire