Dent cassée en se tapant la tête contre un panneau : accident !

Un assuré assiste à une manifestation sportive. Dans la foule, il se tape la tête contre un panneau  d’orientation placé là provisoirement. Une dent est cassée,  entraînant une facture de dentiste de plus de 2000.-. L’assureur accidents refuse la prise en charge en faisant valoir en substance :

– dans sa déclaration inititiale, l’assuré a juste indiqué que sa bouche avait tapé contre le panneau, sans dire qu’il aurait été bousculé par la foule des spectateurs, ni qu’il aurait trébuché ; ce n’est que par la suite qu’il a dit avoir été poussé  et avoir de ce fait trébuché en heurtant du pied le socle du panneau, ce qui constitue une contradiction nécessitant que la préférence soit donnée à la “version de la 1ère heure”

– or, un tel choc n’a de toute façon pas pas le caractère de soudaineté extraordinaire exigé d’habitude pour qu’un événement soit considéré comme un accident.

Le Tribunal cantonal des assurances donne tort à l’assureur, qui recourt au TF.

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Loyers usuels : un arrêt de principe favorable aux locataires

Un bailleur reloue à Pully un appartement rénové de 5 pièces, pour Fr. 1900.- + charges. Le locataire précédent payait 1323.- + charges. La hausse est motivée par les “loyers usuels du quartier”.

Le nouveau locataire conteste le loyer initial. Devant le Tribunal des baux (TBx), le bailleur présente 7 exemples de loyers selon lui comparables, justifiant ces 1900.-. Le TBx non seulement donne raison au locataire, mais réduit encore le loyer initial à 1132.-, vu, de surcroît, la baisse du taux hypothécaire. Sur recours du bailleur, le Tribunal cantonal (TC) admet les 1900.-, en raison de son “impression d’ensemble” (sic). Recours du locataire au TF, qui annule cet arrêt et invite l’autorité judiciaire vaudoise à examiner de plus près ces fameux “loyers usuels”. Le TBx, statuant à nouveau, fixe le loyer initial à 1323.-, soit celui de l’ancien locataire.

Nouveau recours au TC, qui maintient les 1900.-, au motif qu’il incombait au locataire de prouver que les loyers du quartier ne permettent pas ce montant, preuve qu’il n’a même pas offerte. Nouveau recours du locataire au TF.

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Dès 2013, meilleures garanties pour les consommateurs

Au 1er janvier 2013 entrent en vigueur des modifications du Code des obligations, pour suivre (en partie) les règles de l’Union européenne.

En cas de contrat de vente, la garantie normale passe d’un an à deux ans et, pour les objets d’occasion (p.ex. les voitures) un délai minimal d’un an est introduit. Mais attention :

–    si ces délais ne peuvent pas être réduits (contrairement au droit européen); ils peuvent par contre être entièrement supprimés par une clause contractuelle (vente « en l’état » ou « sans garantie »);

–      il suffira désormais d’annoncer le défaut pendant le délai et il ne sera plus nécessaire d’agir durant le délai de garantie.

On a donc, pour des consommateurs qui achètent un objet auprès d’un professionnel, une situation quelque peu paradoxale. Les vendeurs d’objets neufs ne vont certainement pas exclure la garantie, sans quoi ils ne trouveront plus de clients. Mais pour les objets d’occasion (p.ex. les voitures d’occasion), il sera possible de supprimer toute garantie, mais pas, p.ex. de réduire celle-ci à six mois ou à trois mois. Il n’en va pas de même pour les ventes de particulier à particulier, où les parties sont libres.

Pour les achats d’une chose « intégrée dans un ouvrage immobilier conforment à l’usage auquel elle est normalement destinée », le délai est de cinq ans et non pas de deux ans. Ce sera le cas à notre avis d’une cuisine achetée dans un grand magasin.

On peut compter sur les vendeurs pour chercher à contourner les dispositions légales en se bornant à transmettre la garantie (supposée moins bonne) du fabricant. Ce ne sera pas forcément admissible, et on peut prévoir des litiges à ce sujet.

S’agissant d’un « ouvrage » (art. 371 CO), comme p. ex. la réparation d’un véhicule, le délai sera également de deux ans et de cinq ans si l’ouvrage est incorporé dans un immeuble. Le délai de garantie pour les travaux à des immeubles eux-mêmes est désormais de cinq ans.

Tous ces délais courent, comme jusqu’ici, dès la livraison de la chose ou dès la réception de l’ouvrage.

Il subsiste des doutes d’interprétation lorsque les garanties antérieures ne sont pas échues au 1er janvier 2013. Selon le magazine « Bon à Savoir » de décembre 2012, page 27, l’Office fédéral de la justice aurait dit que les garanties antérieures non échues seront valables jusqu’à fin 2014 sauf si elles se montaient déjà à deux ans. Bien évidemment, cette interprétation n’est pas partagée par les milieux économiques, qui font valoir que, p. ex. pour une vente effectuée au printemps 2012, une prolongation de la garantie jusqu’à fin 2014 équivaudrait à presque trois ans. Comme les Chambres fédérales n’ont pas réglé cette question, il faudra attendre que la justice se prononce dans des cas particuliers.

En résumé, on est en présence d’une amélioration non négligeable de la loi, dans le sens de la protection des consommateurs, mais on aurait pu aller plus loin et régler mieux les choses, notamment les dispositions transitoires (pour les garanties encore en cours au 1er janvier 2013).

Le nouveau texte peut être trouvé dès maintenant sous « Recueil officiel » RO 2012 page 5415, modification de l’Assemblée fédérale du 16 mars 2012, avec références au rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 21 janvier 2011 (FF 2011 page 2699) et de l’avis du Conseil fédéral du 20 avril 2011 (FF 2011 page 3655).

Pas de mesures provisionnelles comme moyen de pression financière

Un architecte a établi une note d’honoraires de plus de Fr. 1’000’000.- pour ses importants travaux. Après résiliation du mandat par le maître de l’ouvrage (MO), il réclame encore un solde sur cette note.

Ne parvenant pas à être payé, il demande au Tribunal vaudois qu’à titre de mesures provisionnelles, il soit fait interdiction au maître de l’ouvrage d’utiliser les plans.

Il obtient gain de cause en 1ère instance, mais sur appel du MO, la Cour d’appel vaudoise rejette cette requête. Il recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Intérêts sur l’avoir de vieillesse, pour une caisse en sous-couverture : quid des retraités ?

M. B. a pris sa retraite au 1er janvier 2010. Auparavant, soit au 1er janvier 2009, son capital dans la caisse de retraite (enveloppante, c’est-à-dire supérieure au minimum légal) se montait à fr. 661’000.-.

A fin 2008, la caisse était en sous-couverture (94%). Dans le courant de l’année 2009, la couverture s’est très sensiblement améliorée et elle est passée à 103.6%. Le comité de la caisse, qui avait décidé dans un premier temps de ne pas verser d’intérêt sur la part surobligatoire (ce qui est en soi admissible) a admis en 2010, à titre rétroactif, de verser tout de même un intérêt de 1.25% sur cette part. Cela représentait, pour l’assuré, plus de fr. 8’000.-. Cependant, la caisse, estimant que l’assuré était sorti au 31 décembre 2009, a refusé de le mettre au bénéfice de cet intérêt réduit. L’assuré recourt en vain au Tribunal des assurances du canton de Zurich, puis il s’adresse au Tribunal fédéral, demandant qu’en vertu du règlement il bénéficie d’un intérêt de 3.5% pour l’année 2009, parce qu’à son avis le taux minimal de cette année-là valait, selon le règlement, tant pour la part obligatoire minimale LPP que pour la part surobligatoire.

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Assurance sociale : quelle date est déterminante pour fixer le préjudice économique (degré d’invalidité)?

Mme X. est née le 24 décembre 1947. Entre le 1er juin 2002 et le 30 novembre 2003, elle a eu droit à une rente entière de l’AI. Dès décembre 2003, c’est une demi-rente qui a été fixée. Il y eut ensuite des procédures entre les parties et finalement, le 9 juillet 2009, l’AI a retenu une demi-rente depuis juin 2002. Statuant bien plus tard, le Tribunal cantonal argovien corrige la décision de l’AI du 9 juillet 2009 et alloue une rente entière avec effet rétroactif en 2002.

L’Office AI recourt au Tribunal fédéral, faisant valoir en substance que le début de la rente se situe en 2002 et que, par conséquent, à cette époque-là, l’assurée n’avait que 56 ans, ce qui l’empêche de bénéficier de la jurisprudence plus favorable concernant les assurés ayant autour de 60 ans au minimum. L’assurée fait valoir de son côté que la date déterminante est en 2009 alors qu’elle avait pratiquement 62 ans. Read more…

6ème révision de l’AI : une rente « SPECDO » ne doit pas forcément être révisée

On sait que la 6ème révision de l’assurance-invalidité oblige les Offices AI à réexaminer les rentes « octroyées en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique » (que nous abrégeons ci-après par l’acronyme « SPECDO »). Il s’agit des anciennes rentes où avaient été reconnues des affections invalidantes comme la fibromyalgie, les syndromes douloureux chroniques, le syndrome de fatigue chronique (neurasthénie), etc.
Une assurée s’était vu octroyer une rente en raison de tels syndromes, mais elle avait, à côté de cela, des problèmes orthopédiques importants, dûment attestés.

Lors du réexamen, le médecin de l’Office AI a décrété que ces affections selon lui annexes n’étaient pas importantes et que finalement la rente avait été octroyée essentiellement sur une base « SPECDO ». Par conséquent, la rente a été supprimée.

L’assurée recourt au Tribunal des assurances du canton de Zurich. Read more…

Suppression d’une rente AI : quid en cas de contradiction entre l’évaluation médicale et l’évaluation professionnelle ?

X., monteur électricien, est devenu invalide en 1998 à la suite de séquelles tardives d’une piqûre de tique (vraisemblablement : maladie de Lyme). Dès octobre 1998, il reçoit une rente entière d’invalidité. Cela est confirmé lors d’une révision en 2003.

Nouvelle révision dès 2008, avec un avis médical indiquant que désormais l’assuré peut travailler à 50%. Dès juillet 2010, l’AI réduit la rente entière à une demi-rente. Un recours au Tribunal cantonal zurichois est rejeté et l’assuré saisit le Tribunal fédéral.

Celui-ci constate d’abord que, certes, les médecins de 2008, après une expertise détaillée, ont considéré que l’invalidité n’était plus que de 50%. Cependant, l’évaluation professionnelle, conduite un an plus tard, n’arrivait pas au même résultat. Si l’assuré demeurait compétent dans son domaine d’électronique, ses possibilités de gain étaient très limitées par sa fatigue notamment, alors qu’il avait pleinement coopéré à cette évaluation professionnelle. Face à une telle contradiction entre l’avis médical (50% de capacité de travail) et l’avis professionnel (moins de 30% de capacité d’où la rente entière), il aurait été indiqué de demander aux médecins comment ils pouvaient justifier cette capacité de 50%. Cela d’autant plus que l’évaluation professionnelle avait eu lieu une bonne année après l’évaluation médicale. Le TF se réfère à sa jurisprudence non publiée 9C_833/2007 du 4 avril 2008 cons. 3.3.2. Il admet donc le recours, sans pour autant garantir que la rente entière se poursuive, l’affaire étant retournée à l’Office AI pour nouvelle évaluation.

ATF 9C_737/2011 du 16 octobre 2012

Notre commentaire :

Cet arrêt est intéressant pour la pratique, car une divergence entre l’évaluation médicale et l’évaluation professionnelle se présente fréquemment. Ici, l’évaluation professionnelle aboutissait à davantage d’invalidité que l’évaluation médicale, mais l’inverse se produit également. L’enseignement de cet arrêt est qu’il doit y avoir une bonne coordination entre ces deux évaluations qui, de surcroît, devraient avoir lieu plus ou moins simultanément. De plus, lorsque l’évaluation professionnelle indique que malgré une bonne collaboration de l’assuré son rendement est très réduit, les médecins devraient être amenés à se déterminer à ce sujet. Etant donné la force accrue, ces dernières années, du principe selon lequel « la réadaptation prime la rente », cet arrêt est important puisque, sans le dire expressément, il accroît l’importance de l’évaluation professionnelle par rapport à l’évaluation médicale, qui était jusqu’alors jugée prépondérante.

Invalidité en AI et en prévoyance professionnelle : importance du 1er arrêt de travail et quand la Caisse peut-elle recourir à ce sujet ?

Le problème est récurrent : le fonds de prévoyance qui doit fournir des prestations, en cas d’invalidité reconnue par l’AI, est celui où l’invalide était assuré lorsqu’est survenue l’incapacité de travail pour la cause qui, finalement, entraîne l’invalidité (art. 23 LPP).

Un assuré obtient une rente entière de l’AI, dès une date assez tardive (parce que sa demande  était elle-même  tardive). L’AI indique que l’incapacité de travail qui a conduit à l’invalidité se situe à une certaine date. La Caisse de prévoyance n’est pas d’accord : elle veut que ce soit une autre date, plus précisément une date où la personne n’était pas assurée (logique, de son point de vue …). Elle recourt au Tribunal cantonal valaisan, qui rejette son recours. Elle porte l’affaire au TF.

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Le délai pour ouvrir action après délivrance d’une autorisation de procéder est bel et bien prolongé par les féries

On sait que pratiquement tous les procès ouverts après le 1er janvier 2011 débutent par une requête de conciliation.

Lorsque cette conciliation n’aboutit pas, le Tribunal délivre une “autorisation de procéder” valable 3 mois pour les procès ordinaires et 1 mois pour les affaires de baux à loyer (art. 209 CPC). La formule standard du Tribunal (ou de la Commission de conciliation) précise bien que ces délais ne sont pas prolongés par les féries (art. 145 al. 2 CPC).

Un locataire a néanmoins déposé sa demande  au Tribunal des baux plus de 30 jours après la délivrance de l’autorisation de procéder, considérant n’être pas lié par cette mention. Selon lui, cette délivrance met un terme à la procédure de conciliation proprement dite, si bien que la règle écartant les féries ne s’applique plus.

Le Tribunal des baux et la Cour d’appel rejettent cet argument et déclarent donc la demande irrecevable pour cause de tardiveté. Le locataire, représenté par Me Montalto, président de l’ASLOCA-VD, recourt au TF.

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