Intérêts sur l’avoir de vieillesse, pour une caisse en sous-couverture : quid des retraités ?

M. B. a pris sa retraite au 1er janvier 2010. Auparavant, soit au 1er janvier 2009, son capital dans la caisse de retraite (enveloppante, c’est-à-dire supérieure au minimum légal) se montait à fr. 661’000.-.

A fin 2008, la caisse était en sous-couverture (94%). Dans le courant de l’année 2009, la couverture s’est très sensiblement améliorée et elle est passée à 103.6%. Le comité de la caisse, qui avait décidé dans un premier temps de ne pas verser d’intérêt sur la part surobligatoire (ce qui est en soi admissible) a admis en 2010, à titre rétroactif, de verser tout de même un intérêt de 1.25% sur cette part. Cela représentait, pour l’assuré, plus de fr. 8’000.-. Cependant, la caisse, estimant que l’assuré était sorti au 31 décembre 2009, a refusé de le mettre au bénéfice de cet intérêt réduit. L’assuré recourt en vain au Tribunal des assurances du canton de Zurich, puis il s’adresse au Tribunal fédéral, demandant qu’en vertu du règlement il bénéficie d’un intérêt de 3.5% pour l’année 2009, parce qu’à son avis le taux minimal de cette année-là valait, selon le règlement, tant pour la part obligatoire minimale LPP que pour la part surobligatoire.

Le Tribunal fédéral lui donne raison, mais à hauteur de 1.25% seulement. En effet, le règlement n’était pas rédigé de manière à garantir à tous les assurés un taux de rémunération de leur capital à hauteur de 3.5%. En ce sens, la décision prise par le comité, consistant dans un premier temps à ne pas payer d’intérêt du tout (à titre provisoire), puis à accorder à titre rétroactif un intérêt limité à 1.25% sur la part surobligatoire, était acceptable. Ce qui ne l’était pas en revanche, c’est d’avoir exclu l’assuré, dont le capital faisait encore partie des avoirs de la caisse durant toute l’année 2009, du bénéfice de cet intérêt réduit. Il y avait inégalité de traitement par rapport aux autres assurés. Le capital en question constituait bien la substance permettant à la caisse d’obtenir des intérêts, qui devaient donc être crédités aux assurés. Ce n’est pas la date de la décision provisoire de verser 0% d’intérêt qui compte, mais bien la date où le pourcentage définitif de l’intérêt (1.25%) a été fixé, en novembre 2009. Pour cette année-là, il a été constaté en fin d’année qu’il n’y avait pas lieu de procéder à des mesures d’assainissement. Le Tribunal fédéral ajoute qu’il ne faut pas confondre l’intérêt et la répartition des fonds libres. Par ailleurs, le taux d’intérêt revendiqué par l’assuré (3.5%) n’a aucune justification, ni même, compte tenu de la situation économique de la caisse dont il y a lieu de tenir compte, le taux minimal légal de 2%. Les décisions de la caisse de retenir un taux de 1.25% au vu de la situation économique sont donc justifiées, mais ce pourcentage doit être effectivement réglé. Le recours est ainsi partiellement admis dans le sens que le capital surobligatoire de fr. 661’000.- produit un intérêt de fr. 8’250.- environ pour l’année 2009, montant venant s’ajouter audit capital. L’assuré n’ayant pas obtenu entièrement gain de cause, il reçoit des dépens réduits pour l’instance fédérale à hauteur de fr. 1’800.- (contre fr. 2’800.- habituellement).

ATF 9C_325/2012 du 2 novembre 2012

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