Un assureur de prévoyance professionnelle peut-il tenir compte du revenu hypothétique qu’un invalide devrait réaliser ?

Un assuré reçoit une rente entière de l’AI. Il a donc droit, simultanément, à une rente d’invalidité de son deuxième pilier. Toutefois, on fait des calculs de coordination : il ne faut pas qu’en additionnant la rente AI, la rente de deuxième pilier et le gain résiduel que l’assuré pourrait encore réaliser, cela dépasse le revenu sans invalidité.

En l’espèce, la caisse de pension avait retenu que l’assuré pourrait, en faisant preuve de la bonne volonté nécessaire, réaliser encore un gain non négligeable. Ainsi, sa rente doit être réduite de ce « gain théorique ». L’assuré n’est pas d’accord et recourt au Tribunal cantonal, qui lui donne raison : il ne faut pas retenir, dans ce cas, un « gain théorique » que l’assuré ne peut pas vraiment réaliser. La caisse de pension recourt au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Voisin bruyant : un locataire peut-il aussi être indemnisé pour ses frais d’hôtel ?

Dans un immeuble de Lausanne, l’un des locataires se comporte de manière particulièrement désagréable, notamment en déplaçant des meubles et en frappant des coups durant la nuit. Certains voisins ne peuvent pas dormir. Ils se plaignent tant à la gérance qu’à la police. Finalement, l’une des locataires réclame au propriétaire une baisse de loyer ainsi que le remboursement d’environ Fr. 21’000.- de frais qu’elle a eus parce qu’elle a dû loger un certain temps à l’hôtel, du fait que ces bruits étaient incompatibles avec son état de santé, entraînant chez elle un épuisement.

Le tribunal des baux accorde la baisse de loyer sollicitée, mais refuse les frais d’hôtel. La locataire recourt au tribunal cantonal qui lui donne raison et lui accorde, en plus de la baisse de loyer, Fr. 11’000.- de frais d’hôtel. Le bailleur n’accepte pas cela et recourt sur ce point au Tribunal fédéral (TF).  leggi di più…

LPP : Une capacité de gain de 10 % seulement doit-elle être prise en compte dans le calcul de surindemnisation ?

Une assurée ne disposait plus que d’une capacité de gain estimée à 10 % environ. Elle touchait une rente AI entière, ainsi qu’une rente de la caisse de pension. Celle-ci voulait cependant, dans ses calculs de surindemnisation, réduire cette rente en tenant compte d’un revenu hypothétique afférent à la capacité restante (non exploitée) de 10 %. Bien plus, elle estimait avoir trop payé et réclamait Fr. 69’000.- de remboursement. Cette assurée ouvrit donc action à Fribourg contre la caisse de pension pour réclamer une rente non réduite (et contester les Fr. 69’000.-). Son action fut rejetée, mais elle recourut au Tribunal fédéral (TF). leggi di più…

Circulation routière : une société ne peut être condamnée à une amende d’ordre, faute de base légale.

Le véhicule d’une société a été « flashé » à 14 km/h de trop. La société déclare ne pas savoir qui le conduisait. En application de la Loi sur les amendes d’ordre (LAO), c’est donc la société qui a été condamnée en première et deuxième instances cantonales. Elle fait recours au Tribunal fédéral (TF), invoquant avant tout la présomption d’innocence selon la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le TF décide de tenir, sur cette affaire, une audience publique.

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Jugement faussé par une expertise CORELA : révision possible !

Une assurée se voit refuser une rente AI qu’elle sollicitait pour des raisons psychiques. Le tribunal cantonal, puis le tribunal fédéral (9C_587/2016 du 12 décembre 2016) confirment ce refus, basé sur une expertise CORELA. Dans l’intervalle, il s’est révélé que ce centre d’expertise falsifiait les résultats et il a même été décidé par les tribunaux que, pour une durée de trois mois au moins, ce centre ne pouvait plus procéder à des expertises. Les offices AI eux-mêmes ont renoncé à confier des expertises à ce centre.
Mise au courant de cette situation, l’assurée précédemment déboutée demande au tribunal fédéral de réviser son arrêt précité. leggi di più…

Surveillance des assurés : elle ne permet pas toujours d’aboutir au but recherché par l’assureur…

Un peintre en bâtiment touchait depuis plus de 15 ans une rente AI entière pour des raisons psychiques. Cette rente a été maintenue en 2002 et 2008. L’office AI apprend ensuite que cet assuré travaillerait à plein temps et il suspend le versement de la rente. L’assuré fait alors valoir qu’il n’effectue que des « petits boulots » rapportant à peine Fr 3000.- à. 4000. par année. Il dit que ce travail lui a été conseillé par son psychiatre. L’Office AI engage alors un détective, qui indique que l’assuré a été observé comme travaillant à plein temps. Ce rapport de détective est ensuite soumis à un médecin, lequel — sans voir l’assuré — estime en l’occurrence qu’effectivement cet assuré n’est pas invalide psychique. Sur quoi la rente est supprimée. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cela. L’assuré recourt au TF.

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Rente pour le partenaire survivant : quid lorsque les formalités n’ont pas été accomplies

Un employé de la SSR touchait une rente d’invalidité de sa caisse de pension. Il décède en avril 2011. Son partenaire de vie exige une rente de survivants. La caisse de pension refuse au motif qu’il manque une déclaration écrite du défunt, déclaration exigée par le règlement. L’ami survivant trouve que cette exigence constitue un formalisme excessif, car, à son avis, la qualité de « partenaire de vie » peut également être prouvée par des témoins. Le tribunal cantonal de Zurich appuie la position de la caisse, sur quoi le partenaire de vie recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Une nouvelle jurisprudence très défavorable aux assurés !

Lorsqu’un assuré fait recours devant le Tribunal cantonal, il arrive que celui-ci non seulement envisage de rejeter le recours, mais annonce à l’assuré qu’il pourrait même statuer en diminuant les droits que l’assureur social lui avait accordés (reformatio in peius). Recevant une telle annonce, le recourant est très embarrassé : doit-il retirer son recours pour conserver au moins ce qui lui a été accordé précédemment ? Peut-il au contraire prendre le risque de maintenir le recours et, au final, d’être plus mal placé que s’il n’avait pas fait recours ?

Jusqu’ici, le TF considérait en substance qu’il fallait appliquer à cette procédure de reformatio in peius les mêmes critères que pour une révision procédurale selon l’article 53 al.2 LPGA (2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.). Autrement dit, le tribunal cantonal ne serait en droit d’aggraver la position du recourant que si l’ancienne décision était manifestement erronée (le critère de l’importance notable ne jouant pas vraiment de rôle dans la pratique).

Avec cette nouvelle jurisprudence, le TF décide de placer « le rétablissement d’une situation juridique correcte » au-dessus de l’intérêt du recourant. Autrement dit : cette procédure de reformatio in peius pourrait être appliquée dans chaque litige d’assurance sociale dont est saisi le tribunal cantonal, même si la décision attaquée n’était pas « manifestement erronée » ; une petite erreur (en faveur de l’assuré) affectant cette décision suffirait.

Arrêt 8C_440/2017 du 25 juin 2018 destiné à publication.

Notre commentaire :

Le TF motive cette nouvelle jurisprudence à la fois par un argument de fond et par un argument de forme.

Quant au fond, il juge que, saisi d’un recours, le Tribunal cantonal doit placer l’intérêt du « droit pur », c’est-à-dire d’une solution juridique réputée « absolument juste », au-dessus de l’intérêt de l’assuré (et d’ailleurs de la sécurité du droit attachée à une décision entrée en force).

Quant à la forme, le TF motive cette jurisprudence par le fait que le Tribunal cantonal n’est pas lié par les conclusions du recours et qu’il peut accorder davantage que ce qui est réclamé (ce qui est très rare) ou moins que cela (ce qui est très fréquent).

Aucun de ces arguments n’est convaincant.

Puisqu’on autorise le recourant, menacé d’une reformatio in peius, à retirer son recours, on admet par là-même que la solution qui serait théoriquement « absolument juste » ne doit pas toujours s’imposer. De plus, lorsqu’une décision est entrée en force, on ne voit pas pourquoi elle devrait être revue alors qu’elle n’est pas contestée. La sécurité du droit devrait l’emporter.

L’argument formel sur les conclusions (le juge peut accorder davantage ou moins que ce qui est réclamé devant lui) a un côté surréaliste. Si un assureur social accorde 50 à un assuré, qui fait recours pour obtenir 75, une reformatio in peius qui aboutirait à 40 ne serait pas « moins » que la conclusion à 75. Il n’y aurait « moins » que 75 si le juge accorde 55 ou 60 au lieu des 75 réclamés.

Certes, si l’assureur social, de son côté, demande la confirmation à 50, c’est-à-dire exactement ce qu’il a accordé, en concluant au rejet du recours, le fait pour le juge d’accorder 40 seulement, via cette procédure de reformatio in peius, ne constitue pas « plus » que ce que réclame l’assureur, mais plutôt autre chose : l’assureur ne voulait rien d’autre que la confirmation de sa décision. Le litige est défini par les conclusions et, dans notre exemple, il porte sur la question « 50 ou 75 ou entre les deux ? ».

De plus, le juge cantonal prend le rôle de l’assureur et une instance est ainsi supprimée (question non examinée par le TF).

On ne voit pas pourquoi il faut des critères rigoureux — au regard de la sécurité du droit attachée à une décision entrée en force — pour une reconsidération par l’assureur (erreur manifeste), alors que ces critères ne vaudraient plus une fois que le litige a été porté devant le juge.

Sans compter que s’il y a reconsidération par l’assureur, la correction ne vaut que pour l’avenir, alors que cette jurisprudence ouvre la porte à des corrections également pour le passé.

En pratique, cette jurisprudence rend encore plus difficile l’accès à la justice, au vu du risque désormais sérieux d’une telle reformatio in peius.

Nous espérons que cet arrêt suscitera des critiques et qu’il ne sera pas maintenu très longtemps.

 

 

Révision à la baisse d’une rente d’invalidité : quand prend-elle effet ?

Madame X était depuis plusieurs années au bénéfice d’un quart de rente, qui a été maintenue au cours de plusieurs révisions. Elle annonce une aggravation de son état de santé en novembre 2014. Étant donné qu’elle avait à la fois une activité professionnelle à temps partiel et s’occupait de son ménage le reste du temps, c’est la méthode mixte qui a’appliquait. Madame X est d’accord avec l’enquête ménagère qui fixe l’aggravation au 1er novembre 2014, suivie toutefois d’une amélioration au 1er juillet 2015. L’Office AI accorde donc une rente entière pour la période de novembre 2000 à  juin 2015, avec réduction a une demi-rente dès juillet 2015, c’est-à-dire immédiatement lors de l’amélioration. L’assurée voudrait bénéficier de trois mois supplémentaires de rente entière et fait donc recours au Tribunal cantonal, qui lui donne raison : le passage de la rente entière à la demi-rente ne doit avoir lieu qu’au 1er octobre 2015.

L’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF), en vue de faire confirmer sa décision selon laquelle le passage à la demi- rente doit avoir lieu déjà au 1er juillet 2015. L’enjeu n’est donc que de trois mois de demi-rente. Néanmoins, la question est d’intérêt général… leggi di più…

Rente AVS saisissable ?

Madame et Monsieur X, séparés de biens, reçoivent chacun une rente AVS d’environ Fr. 1’700.- par mois.
Madame X est poursuivie par une banque qui a contre elle un acte de défaut de biens de Fr. 58’000.-. Cette banque demande que la rente AVS de sa débitrice soit saisie. Certes, une telle rente est en principe insaisissable, mais il y a abus de droit, de la part d’un débiteur, à invoquer cette insaisissabilité si, notamment grâce à son conjoint, il vit par ailleurs dans une grande aisance.
En l’espèce, le mari avait des revenus de retraite confortables, soit environ Fr. 6’400.- de rente LPP en plus de sa rente AVS. Le coût du logement était d’environ Fr. 1’400.- et le couple avait en définitive un disponible mensuel de Fr. 2115.-.

Les juridictions valaisannes admettent que le couple en question avait un train de vie assez élevé pour que la rente AVS de Madame X. soit saisissable, sans préciser toutefois dans quelle mesure. Celle-ci fait recours au Tribunal fédéral (TF).

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