Brûlures d’eau chaude dans la baignoire : accident ou non ?

Un assuré indique qu’il a glissé dans sa baignoire, s’est cogné la tête et a perdu connaissance, alors que de l’eau chaude coulait. Il est resté 1h30 dans cette eau et a été gravement brûlé. Toutefois, il s’est révélé que la cause de cette exposition de longue durée à de l’eau très chaude résidait non pas dans une perte de connaissance due à un choc sur la tête, mais à une très forte alcoolisation (environ 2.75 /oo).

L’assureur accident AXA refuse toute prestation : pour elle, le critère de soudaineté du facteur extérieur extraordinaire, propre à un accident, n’est pas réalisé. L’assuré recourt et obtient gain de cause au Tribunal cantonal de Soleure. Mais AXA recourt au Tribunal fédéral (TF).

Cette autorité rappelle tout d’abord que si, en principe, l’exposition du corps humain à de l’eau n’est pas un accident, cela peut en constituer un par exemple si une personne devient inconsciente en tombant dans l’eau.

La durée de l’exposition était ici au cœur de la discussion : pour l’assureur, un « accident » qui dure 1h30 n’est plus quelque chose de soudain. D’habitude, dit-il, lorsque que le robinet débite de l’eau trop chaude, on corrige cela immédiatement. Si, ici, l’assuré n’a pas pu le faire, c’est en raison de son état fortement alcoolisé, qui n’a rien d’accidentel.

Le TF n’est pas de cet avis. L’accident s’est réalisé à l’instant où l’assuré n’a pas pu arrêter le flux d’eau chaude,  même si cette impossibilité était due à son état alcoolisé. Le critère de soudaineté est ainsi rempli. La durée très importante pendant laquelle l’eau chaude continuait à couler a joué certainement un rôle, mais seulement sur l’ampleur des lésions, non sur la question de l’existence ou non d’un accident. Le TF a pu s’écarter d’un précédent, où un musicien avait subi des dommages auditifs en raison de plusieurs coups de gong et de tambour durant le concert ; ici, au contraire, le processus de flux d’eau chaude a été continu.

Par conséquent, le recours de l’assureur doit être rejeté. Le cas est couvert en assurance accident obligatoire. Toutefois, vu la consommation excessive d’alcool, le TF invite l’assureur à examiner s’il y a lieu d’appliquer éventuellement l’art. 37 alinéa 2 de la Loi fédérale sur l’assurance accident (LAA) permettant une réduction des prestations pour faute grave.

Arrêt 8C_842/2018 du 6 mai 2019

 

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