Suppression de rente AI : révision ou reconsidération ?

Mme A. avait une invalidité de 45%, donnant droit à 1/4 de rente. Lors d’une révision, l’Office AI estime que son invalidité est tombée à 39 %, ce qui ne suffit juste pas à maintenir la rente, laquelle a donc été révisée, c’est-à-dire supprimée.

Suite à un recours de l’assurée, le Tribunal des assurances (GE) donne raison à l’Office AI, mais pour un autre motif : la décision initiale (45%) était gravement erronée (trop favorable à l’assurée) et il faut donc la reconsidérer. Le résultat est évidemment le même (suppression de toute rente).

L’assurée saisit le TF.

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Baisse des rentes LPP : votez non le 7 mars ! (Succès : 72 % de non !)

Le Parlement a décidé de réduire encore le taux de conversion à 6,4%, alors qu’il l’avait déjà réduit en 2003 à 6,8%, pour tenir compte du veillissement des retraités. Ces deux réductions successives entraîneraient une perte de 800.- annuels par tranche de 100’000.- de capital. Donc, un assuré moyen ayant un capital de 400’000.- à 65 ans perdra chaque année 3’200.- . Sur sa vie moyenne de retraité, cela représente largement plus de 40’000.- !

Il n’y avait aucune urgence : le taux de 6,8% ne sera atteint qu’en 2012 ! D’ici là, rien ne justifie, dans les données démographiques, qu’il soit tenu compte une nouvelle fois des espérances allongées de vie. A ce sujet d’ailleurs, l’OFAS et les Caisses de pensions prennent les statistiques qui les arrangent ; d’autres statistiques également valables et utilisées en assurance montrent une espérance de vie bien moindre.

L’autre argument utilisé est que les rendements ont baissé. Mais c’est faux : sur la longue durée – celle du domaine de la prévoyance est de 40 ans – le rendement est excellent. La situation actuelle des caisses (taux de couverture) est bonne ; seule l’année 2008 ne l’a pas été, mais c’est déjà largement rattrapé. Beaucoup de spécialistes LPP admettent – sans le crier sur les toits – que  les Caisses peuvent sans peine maintenir les taux techniques d’intérêt de 4%, largement suffisants pour sauvegarder les rentes à leur niveau actuel, env. 7% (et non 6,4% seulement).

Et si l’inflation repart ? Les Caisses s’en trouveront encore mieux : elles auront encaissé des primes en francs chers et paieront des rentes en francs dépréciés. Mieux encore : les taux d’intérêts, donc les rendements, augmenteront parallèlement à l’inflation …

Bref, rien ne justifie cette nouvelle baisse à 6,4%, alors que la précédente, à 6,8%, n’entrera en vigueur qu’en 2012.

De plus, ces rendements pourraient être encore meilleurs si une partie élevée des fonds ne servait pas à couvrir des frais de gestion excessifs (env. 800.- par assuré et par année, contre env. 150.- pour l’AVS !). Sans compter la rémunération, à nos yeux inadmissible, des actionnaires des grandes compagnies d’assurance qui sont derrière les Caisses de prévoyance…

Il ne faut pas oublier non plus que le capital de prévoyance est une épargne forcée, et que la loi n’oblige pas les Caisses à payer plus de 1/4 de ce capital au comptant (même si certaines l’acceptent).  Donc ces baisses de rentes sont imposées aux assurés, qui ne peuvent les éviter. Sauf en votant majoritairement “non” …

Pilier 3a: le for judiciaire est au domicile de l’assuré demandeur (même si la loi dit le contraire)

Un assuré genevois ayant une police de 3ème pilier a) (fiscalement privilégiée) réclame des prestations à l’assureur Nationale Suisse, dont le siège est à Bâle. Le Tribunal des assurances sociales de Genève se déclare compétent. Nationale Suisse recourt au TF, invoquant … la nullité de sa propre clause des CGA qui admet le for de l’assuré ! De manière contraire au texte clair de la loi (art. 73 al. 3 LPGA), le TF rejette le recours,  protégeant ainsi l’assuré. leggi di più…

Suppression des rentes AI : il y a des limites !

Une tendance se fait jour actuellement : lorsque ni la situation économique du rentier AI, ni son état de santé n’ont changé, si bien qu’une révision n’est pas possible, les Offices AI tentent de procéder par voie de “reconsidération“. Pour cela, ils disent que la décision rendue à l’époque était trop favorable, qu’elle était entachée d’une grave erreur (au profit de l’assuré) et que si on refait aujourd’hui les calculs sur le degré d’invalidité, on aboutit à moins. Par conséquent, la rente doit être supprimée ou réduite. Le TF vient d’y mettre des limites.

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L’art. 6 CEDH (garanties de procédure) vaut aussi pour les mesures provisionnelles (changement de jurisprudence)

Par 13 voix sur 17, la Grande Chambre de la Cour EDH vient d’abandonner son ancienne pratique, qui écartait d’une manière générale les mesures provisionnelles du champ d’application de la CEDH. Désormais, ces garanties s’appliquent aussi dans de telles procédures, parce que celles-ci ont bien souvent un effet important et durable pour les droits des parties.

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Changement de locataire : la jurisprudence reste sévère pour le bailleur qui exige une hausse massive

Lors d’un changement de locataire, le bailleur veut augmenter le loyer d’un 2 pièces 1/2 de Fr. 615.- à Fr. 1190.-, après, il est vrai, une importante rénovation de l’immeuble. Il fournit 11 exemples de comparaison, dont le TC VD retient 4. En outre, le bailleur refuse de fournir les indications relatives au rendement de l’immeuble, que le locataire exigeait pour démontrer un rendement abusif. Le TF rejtte le recours et maintient ainsi le loyer à Fr. 615.-.

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Décision européenne : pas de taxe militaire suisse pour les handicapés

La Convention européenne garantit (art.8) la vie privée, dont fait partie l’intégrité physique. Celle-ci est atteinte par une discrimination, même fiscale, des handicapés. Il y a même une discrimination entre handicapés : il n’est pas juste que seuls les handicaps majeurs entraînent une exemption de la taxe militaire, et non les handicaps moins lourds. Du moment que la Suisse ne connaît pas de système de service (civil) pour les handicapés, même s’ils sont désireux d’en accomplir un, il ne peut être question de les taxer.

La Suisse devra évidemment modifier sa législation (Loi du 12.6.1959 sur la taxe d’exemption), suite à cet arrêt.

CEDH Petite Cour : 13444/04 Sven Glor contre Suisse, 30.04.09, recours de la Suisse auprès de la Grande Cour jugé irrecevable, 18.11.2009, voir aussi sur ce site notre article sur l’arrêt de 1ère instance , article daté du 5.6.09.

Un indépendant ne peut retirer une partie seulement de sa LPP

Un médecin indépendant avait pris il y a 10 ans, pour l’ouverture de son cabinet,  un crédit de 200’000.-.  En outre, il était assuré volontaire dans une institution de prévoyance professionnelle (IPP).  Pour éviter de trop gros intérêts sur cet emprunt de 200’000.- il demande un remboursement partiel de sa prévoyance, somme destinée à amortir le prêt. Le Tribunal bernois des assurances accepte, mais l’IPP recourt au TF. leggi di più…

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