10 Jul 2018
Madame X était depuis plusieurs années au bénéfice d’un quart de rente, qui a été maintenue au cours de plusieurs révisions. Elle annonce une aggravation de son état de santé en novembre 2014. Étant donné qu’elle avait à la fois une activité professionnelle à temps partiel et s’occupait de son ménage le reste du temps, c’est la méthode mixte qui a’appliquait. Madame X est d’accord avec l’enquête ménagère qui fixe l’aggravation au 1er novembre 2014, suivie toutefois d’une amélioration au 1er juillet 2015. L’Office AI accorde donc une rente entière pour la période de novembre 2000 à juin 2015, avec réduction a une demi-rente dès juillet 2015, c’est-à-dire immédiatement lors de l’amélioration. L’assurée voudrait bénéficier de trois mois supplémentaires de rente entière et fait donc recours au Tribunal cantonal, qui lui donne raison : le passage de la rente entière à la demi-rente ne doit avoir lieu qu’au 1er octobre 2015.
L’office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF), en vue de faire confirmer sa décision selon laquelle le passage à la demi- rente doit avoir lieu déjà au 1er juillet 2015. L’enjeu n’est donc que de trois mois de demi-rente. Néanmoins, la question est d’intérêt général… Read more…
26 Jun 2018
Madame et Monsieur X, séparés de biens, reçoivent chacun une rente AVS d’environ Fr. 1’700.- par mois.
Madame X est poursuivie par une banque qui a contre elle un acte de défaut de biens de Fr. 58’000.-. Cette banque demande que la rente AVS de sa débitrice soit saisie. Certes, une telle rente est en principe insaisissable, mais il y a abus de droit, de la part d’un débiteur, à invoquer cette insaisissabilité si, notamment grâce à son conjoint, il vit par ailleurs dans une grande aisance.
En l’espèce, le mari avait des revenus de retraite confortables, soit environ Fr. 6’400.- de rente LPP en plus de sa rente AVS. Le coût du logement était d’environ Fr. 1’400.- et le couple avait en définitive un disponible mensuel de Fr. 2115.-.
Les juridictions valaisannes admettent que le couple en question avait un train de vie assez élevé pour que la rente AVS de Madame X. soit saisissable, sans préciser toutefois dans quelle mesure. Celle-ci fait recours au Tribunal fédéral (TF).
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23 Jun 2018
Jusqu’ici, le Tribunal fédéral (TF) s’en était tenu au principe de l’unité du divorce. Les effets accessoires de celui-ci, notamment les effets pécuniaires (liquidation du régime matrimonial et questions relatives aux caisses de pension) ne pouvaient être renvoyés à un règlement ultérieur.
Il vient de changer sa pratique dans un cas où le mari voulait divorcer pour ré-épouser sa première femme. Rien ne s’opposait au principe de ce divorce, mais les parties étaient divisées quant aux conséquences de celui-ci et le divorce aurait été considérablement retardé si l’on avait appliqué cette exigence d’unité, Ce qui aurait été préjudiciable en tout cas au demandeur qui recourait au TF, sans que cela soit justifié par les intérêts de l’épouse.
5A_623/2017 du 14 mai 2018, destiné à publication
18 Jun 2018
X est chauffeur de camion et, en même temps, directeur de son entreprise de transport. En tombant de son camion, il se blesse au genou. Une opération est nécessaire. À un moment donné, l’assureur accident Suva fait valoir que la blessure au genou n’est plus la cause principale de l’incapacité de travail : l’assuré souffrait en outre, bien avant l’accident, de surpoids, d’une déformation en varus (vers l’extérieur), ainsi que d’une atteinte au cartilage à cet endroit du genou. Ce sont désormais ces facteurs non accidentels qui prennent largement le dessus. L’assuré recourt au Tribunal cantonal, qui rejette ce recours. Il se tourne alors vers le Tribunal fédéral (TF).
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14 Jun 2018
X a été vendeur, manutentionnaire et animateur socio-culturel. En 2010, il est atteint d’une insuffisance rénale et de la maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Il se voit attribuer une rente entière d’invalidité, mais lors d’une révision en 2016, cette rente est supprimée au motif que son état de santé s’est amélioré. Certes, la longue absence a créé un déconditionnement, mais celui-ci n’est pas constitutif à lui seul d’une invalidité. Le Tribunal cantonal fribourgeois partage l’avis de l’office AI. L’assuré recourt au TF. Dans son recours, X ne conteste pas l’amélioration de son état de santé. Il reproche cependant aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné la question des mesures de réadaptation ou de réinsertion professionnelle. Sa longue absence du marché du travail aurait selon lui justifié un tel examen.
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23 May 2018
Une assurée, ancienne gérante de boulangerie, touchait une rente AI entière à la suite d’un accident de 2001. Cette rente avait été confirmée lors de plusieurs révisions ultérieures.
En 2013, elle donne naissance à un fils. Cela amène l’Office AI à constater que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait aujourd’hui à 80 % et effectuerait ses tâches ménagères à 20 %. Elle n’a, selon cette méthode, plus droit à une rente.
L’affaire fut portée devant la cour cantonale, qui jugea que cette « méthode mixte » (80 %–20 %) ne peut pas internenir sans que soient violés les principes posés par la juridiction européenne. En revanche, il est possible, par une substitution de motifs, de se placer sur le terrain de la reconsidération et l’on aboutit ainsi à trois quarts de rente.
L’Office AI fait recours au Tribunal fédéral (TF), en vue de faire confirmer la suppression de rente (par voie de reconsidération).
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14 May 2018
En 2009, un riche hôtelier turc dépose plus de 7 millions de dollars auprès d’une banque à Genève. Il signe un mandat de gestion. Le 21 janvier 2014, il reçoit un document — faux — de la banque montrant que sa fortune s’est accrue à plus de 8 millions de dollars. Douche froide la semaine suivante : il n’a plus que 1.8 millions de dollars !
La responsable de cette perte était apparemment une employée de la banque, qui n’avait pas suivi les instructions du déposant. L’hôtelier réclame à la banque, auprès du tribunal zurichois compétent, des dommages et intérêts pour plus de 6.3 millions de dollars. Il obtient un jugement lui octroyant 5.6 millions de dollars, perte estimée en application de l’art. 42 al. 2 CO sur l’ensemble du portefeuille. La banque recourt au Tribunal fédéral (TF).
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2 May 2018
La compagnie d’assurance B. reprend la compagnie d’assurances A. Les assurés en prévoyance professionnelle de la compagnie reprise A. passent automatiquement dans la fondation de la compagnie B.
Il y a donc dissolution partielle de la fondation qui assurait les salariés de A.
Ceux-ci veulent emporter dans la nouvelle caisse l’intégralité de leurs avoirs, y compris les réserves d’assurance. Comme la fondation A. refuse de transférer ces réserves, la fondation B. ainsi que les salariés transférés saisissent le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui leur donne raison et leur alloue des dépens de Fr. 15’000.- .
La fondation A. recourt au Tribunal fédéral (TF), à la fois contre le transfert des réserves et contre les dépens de Fr. 15’000.- auxquels elle a été condamnée. Read more…
19 Apr 2018
M. X est engagé comme nettoyeur pour un salaire de Fr. 5’200.- par mois. Sa lettre d’engagement indique : «” Assurance perte de gain. La perte de gain en cas d’accident est assurée à 80% dès le troisième jour. La perte de gain en cas de maladie est assurée à 80% dès le troisième jour.” Or, aucune assurance n’a été conclue. Le contrat de travail lui-même, signé par les 2 parties, ne reprend pas cette clause.
À la suite d’un accident survenu le 5 mars 2014, M. X n’a plus pu travailler. L’employeur a payé le salaire à 100 % jusqu’au 31 janvier 2015, la Suva ayant remboursé 80 % de cette somme à cet employeur. Celui-ci estime en février 2015 qu’il ne doit plus rien.
M. X se prévaut de la clause figurant dans la lettre d’engagement et estime avoir droit à des prestations durant 720 jours. Puisque l’employeur n’a pas conclu l’assurance promise, il doit lui-même fournir ce salaire à 80 %.
M. X est débouté en 1re et en 2e instance à Genève. Il fait recours au tribunal fédéral (TF). Read more…
16 Apr 2018
Madame X a déposé une demande de rente AI fondée sur une invalidité résultant d’une affection de naissance (paralysies cérébrales congénitales) en 1999. L’Office AI du canton de Thurgovie lui octroie une rente entière. Elle accouche de 2 enfants en 2013 et 2015 et déménage dans le canton de Zurich. L’Office AI de ce canton procède à une révision qui aboutit à la suppression de la rente : cet office considère que même sans atteinte à la santé, Madame X ne travaillerait pas professionnellement mais seulement au ménage, n’étant handicapée que de 20 % dans ce domaine.
Le Tribunal des assurances du canton de Zurich, auprès duquel elle fait recours, lui donne raison : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme di Trizio (voir sur ce site) serait applicable. En effet, cette jurisprudence ne concerne pas que les cas où seules des raisons familiales (naissances d’enfants) entraîne une modification du statut (passage d’une activité professionnelle à 100 % à une activité professionnelle seulement partielle), mais également au cas où une femme abandonne totalement une activité professionnelle pour s’occuper des enfants.
L’Office AI dépose alors un recours auprès du Tribunal fédéral (TF). Read more…