Prestations pour concubin (ou époux) survivant en prévoyance professionnelle
Mme B et M. A ont formé une communauté de vie, avec deux enfants. En octobre 2021, ils annoncent à la caisse de pension de l’État de Vaud (CPEV), à laquelle Mme B. est affiliée, qu’ils forment un ménage commun depuis 1995. Ils n’ont cependant pas la même adresse. Madame B décède en novembre 2021. La CPEV refuse à M. A une prestation de survivants. Il saisit le tribunal cantonal, qui lui donne raison. La CPEV fait recours au Tribunal fédéral (TF).
Pour la caisse de pension, le terme de « ménage commun » signifie « domicile commun ». Elle invoque un arrêt du TF dans ce sens (9C_403/2011 du 12 juin 2012).
Le TF indique tout d’abord qu’il n’entend pas s’écarter de cette jurisprudence. Mais cela suffit-il à donner raison à la caisse de pension ?
La notion de domicile est définie par l’article 23 du Code civil. C’est le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir. Il faut que la personne ait des rapports étroits avec ce lieu, qui doit être le centre de ses relations personnelles et professionnelles.
Or, en l’espèce, il y avait bien ménage commun à l’endroit indiqué par les deux concubins, qui il séjournaient de manière durable avec leurs deux enfants. L’adresse de M.A portait sur un domicile purement professionnel, apparemment utilisé seulement durant les jours de travail. L’activité familiale se trouvait bien à l’adresse de Madame B. Autrement dit, « le domicile d’une personne ne se trouve pas nécessairement à l’adresse indiquée auprès du service du contrôle des habitants » (considérant 4. 2. 2).
Arrêt 9C_278/2024 du 10.12.2024
Notre commentaire :
Cet arrêt montre qu’il ne faut pas s’attacher à des aspects formels (contrôle des habitants) pour déterminer où se trouve le domicile d’une personne et donc, s’agissant de la notion de « ménage commun », il peut y avoir un tel « ménage commun » même ailleurs qu’à l’endroit inscrit au contrôle des habitants. Tout dépend des circonstances familiales. Une partie peut avoir des raisons valables de s’inscrire à un autre endroit que là où se trouve sa famille et le centre de ses relations personnelles et sociales. Nous approuvons cet arrêt, qui tient compte de l’ensemble des circonstances du cas. Cet arrêt semble également applicable à des époux mariés.