Traiter quelqu’un d’alcoolique peut être diffamatoire

Un courtier d’assurances est licencié et se lance alors dans une activité concurrente. L’ancien employeur rencontre des clients et leur indique que cet ancien employé a des problèmes d’alcool. Sur plainte de celui-ci, l’ancien employeur et condamné par deux instances cantonales genevoises pour diffamation. Il dépose un recours auprès du Tribunal fédéral (TF).

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Invalidité d’un frontalier d’un certain âge: comment la calculer ?

M. X, âgé de 58 ans, est atteint dans sa santé et, selon les expertises médicales, il ne peut plus travailler qu’à 70 %. Depuis de nombreuses années, il est frontalier. L’office AI calcule sa perte économique sur des bases statistiques, en admettant un « abattement » de 10 % au vu de sa situation personnelle. Cela débouche sur l’octroi d’un quart de rente AI. Sur recours, le Tribunal administratif fédéral augmente cet abattement à 15 %, ce qui débouche cette fois-ci sur une demi-rente. Il motive cette amélioration (en faveur de l’assuré) précisément par le statut de frontalier, rendant plus difficile la recherche d’un emploi de substitution à 70 %, ainsi que par l’âge. L’office AI recourt auprès du Tribunal fédéral (TF), afin que la rente soit effectivement seulement de 1/4 au lieu de 1/2.  Read more…

Expertise pluridisciplinaire affectée d’un vice de forme : une “machine à Tinguely judiciaire”…

A. demande des prestations AI en été 2001. L’office AI ne statue que le 15 décembre 2010 (!). Il y a recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF) , qui finalement, le 24 mars 2016 arrêt 9C_371/2015), rejette un recours de l’assuré, mais constate que l’office AI n’a pas examiné la situation de l’assuré postérieurement à 2010 et renvoie donc le dossier à cet office pour qu’il procède à cet examen.

Suite à cela, l’office AI organise une expertise pluridisciplinaire auprès du CEMed à Nyon. Conformément à la procédure, les noms des médecins examinateurs sont communiqués à l’assuré. Celui-ci ne dépose pas de demande de récusation contre ces médecins. Le rapport d’expertise fait apparaître cependant qu’un médecin non mentionné précédemment a collaboré à ladite expertise.

Se fondant sur cette expertise, l’office AI rejette la demande, décision confirmée par le tribunal cantonal genevois.

L’assuré recourt une nouvelle fois au TF, lequel organise une procédure dite « de coordination de la jurisprudence ».

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Invalidité d’un jeune charpentier indépendant

Un charpentier indépendant, né en 1971, a perdu en 2000 pratiquement la totalité de l’usage de son œil droit et a obtenu une rente d’invalidité, qui a été confirmée en 2005 et en 2009.

En 2013, il a en outre été atteint d’une sclérose multiple. Se fondant cependant sur une expertise de 2015, l’office AI estime que cet assuré est à nouveau capable de travailler à environ 75 %, car sa vue se serait améliorée, et, par conséquent, lui supprime sa rente. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal de Saint-Gall, mais l’assuré dépose un recours au Tribunal fédéral (TF). Read more…

Le TF prend au sérieux les injures homophobes

Un employé de restaurant de Genève, qui ne cachait pas son homosexualité, était la cible de moqueries. Il avait été traité de « folle ». De plus, un collègue avait menacé de le « butter ». Une plainte pénale avait débouché, devant les autorités genevoises, à un non-lieu. Elles considéraient que ces faits n’étaient pas graves et avaient plutôt un caractère de plaisanteries, certes de mauvais goût, mais ne justifiant pas une sanction pénale. L’employé fit recours jusqu’au Tribunal fédéral (TF), pour demander qu’au moins au stade de l’enquête, les autorités pénales genevoises donnent suite à son affaire. Read more…

Suspicion de fraude à l’assurance sociale : suspension provisoire de rente ?

Un assuré était au bénéfice d’une rente AI depuis plusieurs années. Soupçonné d’avoir donné des indications inexactes, il voit sa rente être suspendue à titre provisoire en 2015, une procédure pénale étant l’époque en cours à ce sujet.

En 2017, il est acquitté dans le cadre de cette procédure, par le tribunal supérieur du canton de Zurich. Il demande alors, à titre de mesures provisoires, la suppression de cette suspension de rente, autrement dit la reprise du paiement de la rente.

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Résiliation parce que le locataire n’occupe pas personnellement les lieux ?

Un locataire indique dans le bail qu’il entend louer l’appartement pour lui-même (sans toutefois prendre un engagement formel d’occuper lui-même l’appartement). Or, à un moment donné, il met cet appartement à disposition de sa fille, encore en apprentissage. Le bailleur considère qu’il y a violation du contrat et qu’il s’agit d’une sous-location déguisée, puisque le locataire n’occupe plus lui-même le dit appartement. Il résilie donc le bail. Le locataire conteste cette résiliation avec succès devant les instances neuchâteloises. Le bailleur recourt au Tribunal fédéral (TF).

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Révision des rentes LAA : ne pas tarder !

À la suite d’un accident de moto en 1991, X s’est vu attribuer une rente LAA de 33.33 %. En 2005, l’assureur accident a supprimé cette rente au motif que désormais les revenus de l’assuré avaient considérablement augmenté : la comparaison des revenus montrait qu’il n’y avait plus de pertes. L’assuré a accepté cela.

En 2013, l’assuré perd malheureusement l’emploi qui lui assurait ce bon revenu.

En 2015 seulement, il demande que cette nouvelle circonstance économique (perte de l’emploi) soit prise en compte dans le cadre d’une révision, qui devait à nouveau lui procurer une rente. S’en est suivi une procédure judiciaire qui a abouti au résultat suivant :

•    rente de 24 %

•    point de départ de celle-ci : 2015 (et non 2013, date de la perte de l’emploi).

X recourt au TF pour contester à la fois le taux de la rente est le point de départ. On ne développera pas ici la question du taux de rente. Read more…

Usager CFF poussé sous le train par un irresponsable …

Alors qu’il attendait le train, un passager a été poussé hors du quai et il est tombé sur la voie au moment où le train arrivait. Traîné par le train, il a été grièvement blessé. Celui qui l’a poussé était totalement incapable de discernement. Il s’agissait d’un drogué, gravement atteint dans son psychisme. Au pénal, cet auteur a d’ailleurs été acquitté comme totalement irresponsable.

Considérant que les CFF assument une responsabilité objective, c’est-à-dire même sans faute de leur part, le lésé réclame aux CFF un montant de tort moral de Fr. 35’000.-

Il obtient gain de cause en instance cantonale, mais les CFF recourent au Tribunal fédéral (TF), cela pour faire valoir que la responsabilité civile incombe exclusivement à la personne qui a poussé le passager sous le train. Read more…

Logement de la famille : précision de jurisprudence

Un couple de locataires se sépare. La convention de séparation, approuvée par le tribunal, indique que c’est Monsieur qui s’en va et Madame qui conserve l’appartement.

Un peu plus tard, les bailleurs résilient. Madame conteste cette résiliation, mais agit sans la signature de Monsieur.

Les bailleurs font valoir que cette résiliation est entrée en vigueur, parce que la contestation de résiliation aurait dû être signée par les deux époux qui, bien qu’ils soient séparés, sont encore mariés et tous deux signataires du bail. Autrement dit, les bailleurs font valoir un vice de forme affectant cette contestation de la résiliation. Celle-ci serait donc valable et définitive.

Les juridictions cantonales rejettent cet argument : Madame pouvait très bien signer toute seule la contestation de résiliation. Les bailleurs recourent au Tribunal fédéral (TF). Read more…

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