En assurance accident, comment une opposition doit-elle être motivée ?

Selon la loi, une opposition doit être motivée, à défaut de quoi elle est irrecevable et la décision contestée entre en vigueur. Mais quel est le degré de précision requis pour qu’une opposition soit considérée comme suffisamment motivée ?

M. X, représenté par un avocat vaudois, avait motivé son opposition en contestant l’appréciation du médecin d’assurance ainsi que les bases numériques des calculs effectués. Il demandait en outre quand délai lui soit fixé pour compléter l’opposition. La Suva avait déclaré l’opposition irrecevable car insuffisamment motivée. Sur recours, le tribunal cantonal vaudois avait donné raison à l’assuré : la motivation était certes sommaire mais suffisante. La Suva fait recours au tribunal fédéral (TF).

Cette autorité distingue entre les cas où un assuré agit seul et sans connaissances juridiques et celui où il est représenté par un mandataire professionnel. Dans le premier cas, l’autorité doit en principe attirer l’attention de l’assuré sur le fait que la motivation est insuffisante. Au contraire, un mandataire professionnel doit être plus rigoureux, à moins qu’il soit consulté en dernière minute. Pour le TF, le but de la motivation est de permettre à l’assureur de connaître exactement ce qui est contesté.

Ici, l’avocat disposait d’un dossier bien complet. Le tribunal cantonal le reconnaît et estime qu’un délai supplémentaire n’était donc pas vraiment nécessaire. Le TF, sur ce point, est du même avis. Il ajoute : « La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance était erronée, tant s’agissant du droit à la rente qu’à celui de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments et d’obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. L’intimé n’exposait du reste pas les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l’appréciation médicale du 7 mai 2025, ni d’ailleurs avec celle du 29 novembre 2024 – établie à la suite d’un examen clinique – qu’il n’évoquait même pas dans son opposition. Le simple fait de requérir un complément d’instruction n’était pas un argument suffisant à remettre en cause l’avis du médecin d’assurance.« 

Pour ce qui est des bases de calcul, le TF estime : » Contrairement à l’interprétation faite par les premiers juges, le fait que l’intimé entendait discuter les montants retenus pour le calcul de la rente ne saurait être assimilé à une contestation matérielle de ces montants. Ainsi, l’opposition ne constituait pas une discussion sur le fond de la décision du 12 mai 2025, dans laquelle la recourante (la Suva) s’était prononcée sur l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13 % et le refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.« 

Le recours de Suva est donc admis et la décision attaquée devient définitive.

ATF 8C_681/2025 du 15 mai 2026 ; idem 8C_703/2025 du 5.5.2026 (BE, en allemand)

Notre commentaire :

Cet arrêt constitue un cas limite, et il est sévère à l’égard des mandataires professionnels, lesquels doivent fournir déjà une ébauche d’argumentation dans la motivation, du moins lorsqu’ils sont en mesure de le faire parce qu’ils ont déjà une certaine connaissance du dossier ; il en va différemment s’ils n’ont absolument rien parce qu’ils sont consultés en dernière minute.

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